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Cour d'appel, 16 septembre 2014. 13/06771

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/06771

Date de décision :

16 septembre 2014

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Texte intégral

6ème Chambre B ARRÊT No 534 R. G : 13/ 06771 M. Rodolphe X... C/ Mme Nathalie X... C. R. I. F. O. Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 19 Juin 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Maurice LACHAL, Président, en chambre du Conseil du 16 Septembre 2014, date indiquée à l'issue des débats **** ENTRE APPELANT : Monsieur Rodolphe X... ... 44300 NANTES non comparant ET : Madame Nathalie X... ... comparante en qualité de curateur de Monsieur Rodolphe X.... ... 44000 NANTES non comparante Exposé du litige et objet du recours, M. Rodolphe X..., né le 9 Juin 1968 a été placé sous le régime de la curatelle simple pour une durée de 60 Mois par une décision du juge des tutelles de Nantes du 20 juin 2013 ayant désigné l'association CRIFO pour exercer la mesure. Ce jugement lui ayant été notifié le 26 Juillet 2013, M. Rodolphe X...en a interjeté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, postée le 6 Août 2013. Bien que régulièrement convoqué devant la cour par lettre recommandée avec accusé de réception signé il n'a pas comparu. Mme Nathalie X..., soeur de l'intéréssé a déclaré que la mesure ordonné étant nécessaire pour protéger son frère, qu'elle était adaptée. Le Ministère public a émis un avis favorable à la confirmation. Sur ce, Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale. Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de M. Rodolphe X...qui avait été informé par la convocation adressée par le greffe de la cour, qu'il pouvait, avec faculté de consultation du dossier au greffe de la cour, soit s'expliquer lui-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il pouvait remettre à la cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle. L'appel doit être considéré comme non soutenu. D'après les éléments du dossier et notamment le certificat circonstancié délivré le 21 Janvier 2013 par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, c'est à bon escient que le premier juge a placé M. Rodolphe X...sous le régime de la curatelle simple pour une durée de 60 mois, confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le premier juge a donc fait une exacte appréciation des faits et une application correcte de la loi, au vu en outre de l'avis exprimé par la soeur de l'intéréssé, l'utilité de la mesure déférée n'étant pas susceptible de remise en cause par les renseignements donnés par l'a l'association CRIFO dans un rapport du 19 Mai 2014 adressé à la cour. En conséquence, le jugement sera confirmé. Par ces motifs, La cour, statuant en audience non publique, après rapport, Confirme le jugement du 20 Juin 2013, Laisse les dépens d'appel à la charge de la personne protégée. Le Greffier, Le Président

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