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Cour d'appel, 15 mai 2008. 06/01766

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01766

Date de décision :

15 mai 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 15 Mai 2008 ------------------ B. B. / I. L. Corinne X... C / Daniel Y... Aide juridictionnelle RG N : 06/01766 A R R E T No 428 / 08 Prononcé à l'audience publique du quinze Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Corinne X... née le 18 Février 1975 à NERAC (47600) de nationalité française demeurant... 47600 NERAC représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Sylvie BRUSSIAU-CONSTANT, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/006177 du 19/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 09 Novembre 2006, enregistrée sous le no 061848 D'une part, ET : Monsieur Daniel Y..., né le 20 Décembre 1974 à AGEN (47000) de nationalité française demeurant ... 47510 FOULAYRONNES représenté par sa tutrice : l'APTIM dont le siège est 7 impasse François Villon 47300 VILLENEUVE SUR LOT, représenté par la SCP GUY NARRAN, avoués assisté de la SCP BRIAT MERCIER, avocats (L'APTIM bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/004968 du 16/11/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans un arrêt rendu le 29 août 2007, cette Cour, statuant sur l'appel interjeté par Corinne X... à l'encontre d'un jugement rendu le 09 novembre 2006 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN qui accordait à Daniel Y... un droit de visite au point rencontre un samedi sur deux de 15 h à 17 h sur sa fille Angélique, née le 16 juillet 1996, ordonnait avant dire droit une enquête sociale. Le rapport était déposé le 08 novembre 2007. Dans ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2008, Corinne X... soutient qu'un droit de visite peut être accordé au père un samedi sur deux, au centre social de NERAC, de 14 h à 16 h, et que Daniel Y... doit être condamné au versement d'une contribution paternelle mensuelle de 60 €. Elle conclut à la réformation du jugement en ce sens. L'association APTIM, agissant en qualité de tuteur de Daniel Y..., dans ses dernières écritures déposées le 27 février 2008 accepte le droit de visite proposé mais s'oppose à tout paiement d'une contribution paternelle. SUR QUOI, Attendu que le rapport d'enquête sociale indique que la mise en présence de l'enfant et de son père ne doit pas se faire brutalement, ces parties ne s'étant pas rencontrées ; que les parents doivent faire des efforts réciproques pour que chacun ait sa place auprès de l'enfant ; Qu'ainsi, en accord des parties, le jugement sera réformé en ce qu'il prévoyait l'exercice du droit de visite de Daniel Y... au Point Rencontre, car les conditions matérielles de chaque parent ne permettent pas facilement ces déplacements ; que ce droit de visite s'exercera donc au centre social de NERAC un samedi sur deux de 14 h à 16 h ; Attendu que Corinne X... sollicite le paiement par Daniel Y... d'une pension mensuelle de 60 € pour sensibiliser le père à ses responsabilités ; Attendu qu'en application de l'article 371-2 du Code Civil, le parent chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle doit contribuer à son entretien en fonction de ses ressources et de celles de l'autre parent ; Qu'en l'espèce, Daniel Y... justifie percevoir le RMI d'un montant mensuel de 387, 96 € ; qu'il paye un loyer dont 68 € restent à sa charge déduction faite de l'allocation logement ; qu'il a de nombreuses dettes et qu'il fait l'objet d'un plan de surendettement ; que Corinne X... perçoit 560 € de RMI et acquitte le supplément de loyer 80 € ; Qu'en l'état de ces éléments, Daniel Y... sera dispensé du paiement d'une contribution paternelle ; Attendu que chaque partie succombant dans ses prétentions, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Au fond, réforme le jugement rendu le 09 novembre 2006 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, Statuant à nouveau, Dit et juge que Daniel Y... exercera son droit de visite sur son enfant Angélique un samedi sur deux au centre social de NERAC de 14 h à 16 h, Dispense Daniel Y... du versement d'une contribution à l'entretien de sa fille Angélique, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés moitié par Daniel Y..., moitié par Corinne X... et autorise les avoué à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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