Cour de cassation, 18 février 2009. 07-21.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.262
Date de décision :
18 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable, comme né de la décision attaquée :
Vu les articles 1323, alinéa 1er, et 1324 du code civil, ensemble les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après qu'une promesse synallagmatique de vente d'un bien immeuble moyennant le prix de 65 000 euros eut été souscrite, selon acte sous seing privé du 30 juin 2003, par M. X..., vendeur, et M. Y..., acquéreur, celui-ci, prétendant qu'aux termes d'une télécopie en date du 1er juillet 2003 adressée au notaire chargé de recevoir l'acte de vente, M. X... aurait accepté de réduire le prix de vente à la somme de 57 170 euros, a assigné ce dernier en constatation de la perfection de ladite vente à ce prix ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, devant laquelle M. X... déniait être le signataire de la télécopie, énonce qu'il existe un doute sur l'auteur de celle-ci, que la signature paraphe est litigieuse, que ce document est suspect, qu'il n'est confirmé par aucun élément, de sorte qu'il n'est pas établi que M. X... ait accepté de baisser le prix convenu dans la promesse synallagmatique de vente ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, quand il lui incombait de procéder à la vérification de la signature figurant sur la télécopie à l'effet de déterminer si M. X... en était, on non, l'auteur, la cour d'appel a violé par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.
Moyen annexé au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. Y....
MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait dit qu'était parfaite la vente conclue au prix total de 57.170 et débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à ce que la réitération de l'acte soit ordonnée et des dommages-intérêts alloués,
AUX MOTIFS QUE M. Y... se prévaut d'une télécopie qui aurait été adressée le 1er juillet 2003 à Me Benoît Z..., notaire, et selon laquelle M. X... écrit : « je vous prie de bien vouloir prendre note que je me suis entendu avec M. Y... afin de lui vendre mon studio en référence (le studio litigieux) au prix de 54 120 euros auxquels il convient de rajouter la cuisine au prix de 3 050 euros ; que Me Z..., notaire, a adressé une lettre à M. X... le 14 novembre 2003 en écrivant : « conformément à votre télécopie du 1er juillet 2003, j'ai procédé à l'instruction du dossier de vente de votre appartement ..., au prix de 57 170 euros en ce compris le mobilier de la cuisine évalué à la somme de 3 050 euros. La vente n'ayant pas été précédée d'un avant contrat, j'ai remis le 5 septembre 2003 à M. Y... un projet d'acte de vente afin de purger le délai de réflexion prévu par l'article 271-1 du code de la construction et de l'habitation » ; que ce document fait référence à une lettre du 27 juillet 2003 qui n'a pas été produite ; que selon ce courrier, le notaire ne savait pas qu'une promesse synallagmatique de vente était intervenue ; qu'il existe un doute sur l'authenticité quant à son auteur de la télécopie du 1er juillet 2003 qui aboutirait à réduire de près de 8 000 euros le prix convenu la veille par les parties dans un acte sous seing privé régulièrement rédigé ; que l'original de la télécopie reçue par Me Z..., comportant le numéro du poste émetteur, n'est pas produit ; que cette télécopie n'est pas confirmée par lettre ; que l'orthographe du nom de M. X... est erronée, son nom ayant été écrit X... avec un « I » à la fin, au lieu d'un « Y », ce qui laisse entendre que ce n'est pas M. X... qui a écrit le texte ; que sa signature paraphe est litigieuse ; que ce document est suspect ; qu'il n'est confirmé par aucun élément ;
ALORS QUE lorsque l'écriture et la signature d'un écrit seing privé sont déniées ou arguées de faux, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties, voire aux tiers, de produire tous documents nécessaires ; qu'en déniant toute valeur probante à la télécopie du 1er juillet 2003 revêtue d'une signature attribuée à Monsieur X... et que ce dernier déniait, au motif qu'il existait « un doute » et que l'original de la télécopie détenu par Me Z... n'était pas produit, la cour d'appel, qui devait au besoin ordonner la production de cet original et de tous éléments de comparaison et procéder à la vérification de l'écriture déniée, la cour d'appel a violé les articles 287, 288, 290 et 299 du nouveau Code de procédure civile, en semble l'article 1324 du Code civil ;
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