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Cour de cassation, 12 avril 1995. 93-10.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.117

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hélier A..., demeurant ci-devant ... à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), et actuellement ... à Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1 / de M. Pierre X..., demeurant ..., Sainte-Rose (Guadeloupe), 2 / de la société à responsabilité limitée La Pierre d'Emeraude, dont le siège social est angle de la place de la Victoire et de la rue du commandant Mortenol à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), 3 / de Mme Raymonde Y..., demeurant ..., Sainte-Rose (Guadeloupe), 4 / de la société civile immobilière Angle de la place de la Victoire et rue du commandant Mortenol à Pointe-à -Pitre, dont le siège social est angle de la place de la Victoire et rue du commandant Mortenol à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la société La Pierre d'Z..., de Mme Y... et de la société civile immobilière Angle de la place de la Victoire et rue du commandant Mortenol, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les mentions dactylographiées et les mentions manuscrites du contrat de réservation étaient en contradiction sur la destination du lot litigieux, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les mentions manuscrites exprimaient seules la commune intention des parties ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-12 | Jurisprudence Berlioz