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Cour de cassation, 18 février 1988. 87-60.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.085

Date de décision :

18 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des syndicats des travailleurs de la Métallurgie CGT du Bas-Rhin, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 janvier 1987 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de la société ALCATEL, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation EN PRESENCE DE : 1°) la section syndicale CDFT de la société Telic Alcatel, domiciliée ... (Bas-Rhin), 2°) la section syndicale CGC de la société Telic Alcatel, domiciliée ... (Bas-Rhin), LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif : Attendu que l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie CGT du Bas-Rhin fait grief à l'ordonnance attaquée rendue en la forme des référés (tribunal d'instance de Strasbourg, 6 février 1987), d'avoir constaté que le projet de protocole préélectoral signé le 28 janvier 1987 par la société Télic Alcatel et les syndicats CFDT et CGC était conforme à la loi et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'organisation des élections des délégués du personnel selon le projet de protocole préélectoral du 19 janvier 1987, en ce qui concernait le vote par correspondance, avec extension de ce vote au personnel se trouvant dans les cas de congés énoncés ou en déplacement ou absence régulière, alors, d'une part, que le tribunal d'instance, qui a retenu que l'extension du vote par correspondance demandée occasionnerait de très importantes difficultés d'organisation matérielle sans proportion avec le nombre de personnes concernées (une quarantaine de salariés sur 1 750), a restreint l'exercice du droit de vote, et alors, d'autre part, que la CGT ayant saisi le tribunal d'instance d'une contestation visant le projet de protocole du 19 janvier 1987 en ce qui concernait le vote par correspondance, la direction de l'entreprise ne pouvait renégocier un nouveau protocole sans attendre une décision sur cette première contestation ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis et sans méconnaître les principes généraux du droit électoral que le juge du fond a décidé, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, qu'il n'y avait pas lieu pour l'employeur de mettre en place le vote par correspondance demandé par la CGT ; que, d'autre part, le second moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union des syndicats des travailleurs de la Métallurgie du Bas-Rhin à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;

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