Cour de cassation, 14 décembre 1994. 93-85.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.869
Date de décision :
14 décembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Marc, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 9 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Patricia A... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt du 9 décembre 1993 que si la composition de la Cour est mentionnée pour l'audience des débats et du délibéré, elle ne l'est pas pour l'audience de lecture, la décision attaquée indiquant seulement que M. le conseiller Hovaere a lu l'arrêt à l'audience, sans préciser qu'il était fait, pour cette audience application des dispositions de l'article 485, de sorte que ces mentions lacunaires ne permettent pas à la chambre criminelle d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la cour d'appel lors de l'audience de lecture" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486 et 512 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué, qui mentionne qu'à l'audience publique du 9 décembre 1993, il a été lui par M. le conseiller Hovaere, ne constate pas que cette lecture ait été prononcée en présence du ministère public" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la décision a été lue par le magistrat qui avait fait le rapport et qui a participé au délibéré, et que le ministère public était présent à ce prononcé ;
Que, dès lors, les moyens, qui manquent en fait, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, n'a pas fait droit à la demande du demandeur concernant l'évaluation de son préjudice économique ;
"aux motifs que B... demande à la Cour de retenir les conclusions de M. Y... sous réserve d'y ajouter trois chefs de préjudice que celui-ci aurait omis de prendre en compte, à savoir la perte de droits de retraite faute de cotisations pendant son arrêt de travail, les agios bancaires ayant couru après l'expertise et enfin l'érosion monétaire aggravant la moins-value de sa clinique vétérinaire ;
"qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise de M. Y..., des dires à cet expert de M. X..., expert comptable ainsi que des documents comptables et financiers produits par B... à l'appui de ses calculs et de ses demandes que le préjudice économique subi par ce vétérinaire du fait de l'accident a été sous-évalué par le premier juge et doit être fixé à 400 000 francs ;
"alors que, ainsi que le rappelait la Cour, le demandeur ayant fondé sa demande d'indemnisation sur le rapport de M. Y..., dont il faisait dans ses conclusions délaissées sur ce point une analyse détaillée, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans s'en expliquer davantage, fonder également sa décision sur le rapport de M. Y..., tout en le retenant pour un montant inférieur à celui évalué par l'expert" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a évalué, dans les limites des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice économique subi par Marc B... du fait de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique