Cour de cassation, 21 mars 1991. 88-17.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.793
Date de décision :
21 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier d'Arras, sis ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'X..., au profit :
1°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'X..., dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
2°) de M. Jacques Y..., domicilié ..., à Berles-au-Bois (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Centre hospitalier d'Arras, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM d'X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ;
Attendu qu'à la suite d'une première décision ayant d'office ordonné la mise en cause du directeur du Samu du Centre hospitalier d'Arras, le jugement attaqué, retenant la responsabilité de la personne ainsi mise en cause, l'a condamnée à rembourser à M. Y... la somme de 1 438,02 francs représentant les frais de transport à l'hôpital de l'enfant Fanny Y... ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune des parties n'avait sollicité de condamnation à l'encontre du directeur du Samu, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
! CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné le directeur du Samu du Centre hospitalier d'Arras au remboursement d'une somme à M. Y..., le jugement rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la CPAM d'X... et M. Y..., envers le Centre hospitalier d'Arras, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'X..., en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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