Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00143 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OSQ
MINUTE: 25/58
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [Z]
née le 5 Octobre 1963
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : [4],
Présente assistée de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [J] [Z]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.
Le 31 décembre 2024, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [Z].
Depuis cette date, Madame [S] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Le 6 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 janvier 2025.
A l’audience du 9 Janvier 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Madame [S] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [S] [Z] soulève l’irrégularité de la mesure en ce que l’un des certificats médicaux fondant l’admission de la patiente et le certificat médical des 72 heures ont tous deux été rédigés par le Docteur [I] [F], ce qui contrevient aux dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique.
L’article L.3211-2-2 du code de la santé publique dispose : “Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.”
En l’espèce,Il résulte des pièces du dossier que Madame [S] [Z] a été hospitalisée sans son consentement à la demande d’un tiers (mari), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 01 janvier 2025 avec prise d’effets au 31 décembre 2024 dans un contexte de troubles du comportement à domicile. Cette décision a été prise sur la base de deux certificats médicaux rédigés les 30 décembre 2024 par le docteur [L] [O] et 31 décembre 2024 par le docteur [I] [F]. Il convient de constater que le docteur [F] est également le médecin ayant réalisé l’examen des 72 heures et rédigé le certificat médical fondant la poursuite de la mesure de soins sans consentement. En l’état de ces éléments, il apparait que les dispositions de l’article .3211-2-2 du code de la santé publique n’ont pas été respectées, ce qui cause nécessairement grief à la patiente.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Au vu des éléments du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 07 janvier 2025, desquels il résulte qu'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressée, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate l’irrégularité de la procédure,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [Z],
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1,
Informe Madame [S] [Z], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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