Tribunal Administratif de Nice, 16 janvier 2025. 2305177
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2305177
Date de décision :
16 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Sahnoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au bénéfice de son époux et qui a été enregistrée le 13 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de sept jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- ladite décision méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ladite décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B, ressortissante libanaise née en 1980, demandait initialement au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au bénéfice de son époux et qui a été enregistrée le 13 janvier 2023.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête enregistrée sous le n°2305177. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2305177
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