Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19816 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021000286
APPELANTE
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
Madame [M] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (JAPON), de nationalité japonaise,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917
Ayant pour Avocat Plaidant : Maître Nathalie HIRIBARREN, Avocat au Barreau de
BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Marc BAILLY, Président de chambre et M.Vincent BRAUD, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par MME Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 novembre 2021, la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 octobre 2021 dans l'instance l'opposant à Mme [M] [W] (épouse [N]), jugement dont le dispositif est ainsi rédigé :
'- dit la demande de la SELARL AXYME, ès qualités de mandataire liquidateur et de Madame [M] [W] recevables ;
- fixe les créances de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] au passif de la société MIRROR pour les montants suivants :
- au titre du prêt n°08757800, pour la somme de 72 229,78 €
- au titre du prêt n°08748892, pour la somme de 26 339,22 €
- au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], pour la somme de
25 634,37 €
- rejette la demande de dommages et intérêts de la SELARL AXYME ès qualités de mandataire liquidateur de la société MIRROR ;
- condamne Madame [M] [W] épouse [N], en sa qualité de caution au titre de son engagement de caution du 16 janvier 2013 et dans la limite de 48 000 euros, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] la somme de 48 000 euros avec intérêts à compter du 23 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
- déboute la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] à l'égard de Madame [M] [W] en sa qualité de caution au titre du prêt de 77 000 euros du 11 octobre 2018 ;
- ordonne la capitalisation des intérêts ;
- condamne Madame [M] [W] épouse [N] aux dépens (...);
- rejette les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- n'ordonne pas l'exécution provisoire du présent jugement.'
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 17 janvier 2023, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2022 l'appelant
en ces termes, demande à la cour :
'Juger recevable et bien fondée la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] en son appel limité.
I - Débouter Madame [W] épouse [N] en toutes ses demandes.
II - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [M] [W] épouse [N], au titre du cautionnement du 16 janvier 2013, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] la somme de 48.000 € avec intérêts à compter du 23 octobre 2019 avec capitalisation annuelle, et en ce qu'il a fixé les créances de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] au passif de la société MIRROR.
III - Infirmer le jugement dont appel en ce que celui-ci a débouté la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] en ses demandes formulées à l'encontre de Madame [M] [W] épouse [N] au titre du cautionnement du 11 octobre 2018 et au titre de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et,
STATUANT A NOUVEAU :
IV - Condamner Madame [M] [W] épouse [N], à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9], au titre du prêt accordé à la société MIRROR d'un montant initial de 77.000 € et au titre du cautionnement en date du 11 octobre 2018, la somme en principal de 69.734,31 € avec intérêts au taux contractuel de 2,55 % l'an, ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter du 23 octobre 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil, et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil.
V - Condamner Madame [M] [W] épouse [N], au titre de la procédure de première instance, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9], la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
VI - Condamner Madame [M] [W] épouse [N], au titre de la procédure d'appel, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9], la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
VII - Condamner Madame [M] [W] épouse [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mars 2022 incluant appel incident, l'intimé
en ces termes, demande à la cour qu'il lui plaise de :
'Vu l'article L. 332-1 (L. 341-4 ancien) du Code de la consommation,
Vu les articles 1231-1 et 2313 dans sa version applicable à l'espèce du Code civil,
DECLARER Madame [M] [W] recevable et bien-fondée en ses écritures,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 20 octobre 2021, en ce qu'il a prononcé la disproportion du patrimoine de la caution à ses engagements ;
En conséquence,
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] de l'intégralité de ses demandes formées en cause d'appel,
À titre incident,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 20 octobre 2021, en ce qu'il a :
- exonéré la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] de toute obligation de mise en garde a raison du caractère averti de l'emprunteur,
- écarté la disproportion de l'engagement de caution souscrit par Madame [M] [W] le 16 janvier 2013,
- débouté Madame [M] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Madame [M] [W] aux dépens de première instance,
En conséquence,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] à payer à Madame [M] [W] la somme de 95 779,75 € à raison de sa perte de chance de ne pas avoir pu contracter sur le fondement de l'article 2313 du Code civil,
ORDONNER la compensation de cette somme avec les sommes dues par Madame [M] [W] ;
Subsidiairement statuant à nouveau,
PRONONCER la déchéance des droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] à appeler la caution au titre de l'engagement souscrit le 16 janvier 2013 à raison de la disproportion de l'engagement, à l'actif net du patrimoine de Madame [M] [W] ;
En tout état de cause,
ANNULER la capitalisation des intérêts en raison des conséquences manifestement excessives que cela aurait pour Madame [M] [W] en situation de surendettement ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] à payer à Madame [M] [W] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s'appréciera donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce :
' au 16 janvier 2013, date du cautionnement solidaire de Mme [M] [W] épouse [N] en garantie de tous engagements de la société Mirror envers la Banque Populaire Rives de [Localité 9] ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 48 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 10 ans ;
' puis, considération prise de ce premier engagement, au 11 octobre 2018, date du cautionnement solidaire de Mme [W] épouse [N] en garantie du prêt professionnel d'un montant de 77 000 euros destiné à financer des travaux d'aménagement consenti à la société Mirror par la Banque Populaire Rives de [Localité 9] ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 92 400 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 84 mois.
M. [F] [N] a donné son consentement exprès aux cautionnements souscrits par son épouse.
La charge de la preuve de la disproportion au jour de l'engagement incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
Sur le premier cautionnement, du 16 janvier 2013
À ces fins probatoires, Mme [W], quant à sa situation financière au temps de la signature du cautionnement, produit, uniquement, une attestation faisant état d'un loyer de 2 700 euros par mois lors de la prise de bail en décembre 2012.
À toutes fins, la banque de son côté produit aux débats, en pièce 10, un document intitulé 'Fiche de renseignements sur cautions', daté du 16 janvier 2013, signé par Mme [W], laquelle a certifié exacts les renseignements qu'il contient en apposant manuscritement la mention :'Je certifie sur l'honneur que les renseignements ci-dessus indiqués sont exacts et complets notamment en ce qui concerne mon patrimoine, mes revenus et charges personnelles', et son époux en a fait de même. Il ressort de cette fiche patrimoniale les éléments suivants :
- MMme [N] sont mariés sous le régime de la communauté légale, et résident [Adresse 5],
- ils sont propriétaires d'une maison, à usage de résidence secondaire, à [Localité 11] (Charente Maritime) acquise le 5 janvier 2013 au prix de 158 000 euros, dont la valeur est estimée à 180 000 euros, financée par un prêt de 158 000 euros sur lequel il reste dû 157 000 euros et générant des charges annuelles de remboursement de 13 380 euros,
- les revenus annuels nets du couple sont de de 82 800 euros : 54 000 euros pour madame en sa qualité de gérante non salariée de la société Mirror depuis novembre 2005, et 28 800 euros pour monsieur, salarié sous CDI, de ladite société depuis octobre 2006,
- ils ne supportent pas d'autres engagements de caution.
La banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n'est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité.
Contrairement à ce qu'évoque Mme [W], il importe peu que la fiche soit remplie par la banque sur les indications de la caution, et non par la caution elle-même, du moment qu'elle est signée par elle, ce qui suppose qu'elle l'a vérifiée, en ses éléments qui contrairement à ce que Mme [W] écrit, n'ont aucune technicité, s'agissant purement et simplement de renseignements d'identité et d'adresse, et de chiffres relatifs à la valeur de ce qu'on possède et aux charges dont on s'acquitte tous les mois, données parfaitement accessibles à une personne étrangère vivant en france depuis plusieurs années et exerçant des fonctions de chef d'entreprise.
Mme [W] considère comme une anomalie flagrante le fait que les charges liées au logement du couple à [Localité 9] n'y ont pas été mentionnées alors qu'apparaissait une adresse parisienne comme résidence principale, et qu'une charge de loyer est susceptible de réduire de manière significative le disponible de la caution ; plus généralement, seules les charges financières du ménage sont prises en compte, aucune charge courante n'est spécifiée. La Banque Populaire Rives de [Localité 9] répond que Mme [W] a certifié complets les renseignements communiqués, et que la banque n'a pas à s'immiscer dans la vie privée des personnes en leur demandant dans quelles conditions elles sont logées.
Mme [W] estimant y être autorisée, en raison de ce qui serait une anomalie avec pour conséquence pour la banque d'avoir à approfondir sa demande de renseignements sur la situation financière de la caution, justifie d'un loyer qui en janvier 2013, rapporté sur l'année était de 32 400 euros. Elle ajoute que l'état hypothécaire fait ressortir que bien immobilier n'est devenu leur propriété que le 4 février 2013, soit postérieurement à la signature de son cautionnement, du 16 janvier 2013, et fait valoir qu'aucune attestation de propriété n'a été demandée alors que cela est prévu dans la fiche, ce qui aurait permis à la banque de s'en apercevoir.
Pourtant, rien ne permettait à la banque de douter de la valeur du bien immobilier telle que déclarée, et de son acquisition à la date du 5 janvier 2013 - date qui par ailleurs est cohérente avec le tableau d'amortissement du prêt de 158 000 euros, entré en application à partir du mois de janvier 2013. Aussi, même à retenir l'évaluation de la situation telle que la présente Mme [W] s'agissant du rapport revenus/charges, pour faire face à son engagement de caution, dont on rappellera qu'il était donné dans la limite de 48 000 euros, la caution disposait d'un disponible annuel de 82 800 euros ' 13 380 euros ' 32 400 euros = 37 020 euros, et au vu de ses propres déclarations certifiées sincères, d'un patrimoine immobilier de 22 000 euros (valeur du bien estimée à 180 000 euros dont il y a lieu de déduire le montant du prêt de 158 000 euros tout juste entré en amortissement).
La situation financière du couple était délicate mais aucune disproportion manifeste n'est caractérisée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la disproportion de ce cautionnement du 16 janvier 2013.
Sur le second cautionnement, du 11 octobre 2018
Mme [W] quant à sa situation financière au temps de la signature du second cautionnement produit la quittance de loyer du mois de juin 2015 (d'un montant de 2 100 euros) et l'avis d'impôt 2019 sur les revenus de l'année 2018 dont il ressort des revenus de 29 239 et 15 204 euros rendant le couple non imposable.
La banque produit aux débats, en pièce 12, un document intitulé 'Fiche de renseignements sur cautions', daté du 25 septembre 2018, signé par Mme [W]. Comme précédemment Mme [W] a certifié exacts les renseignements qu'il contient en apposant manuscritement la mention :'Je certifie sur l'honneur que les renseignements ci-dessus indiqués sont exacts et complets notamment en ce qui concerne mon patrimoine, mes revenus et charges personnelles', et son époux en a fait de même, le lendemain. Il ressort de cette nouvelle fiche patrimoniale les éléments suivants :
- MMme [N] sont mariés sous le régime de la communauté légale, et résident [Adresse 6] à [Localité 10],
- ils sont propriétaires d'une maison, à usage de résidence secondaire, à [Localité 11] (Charente Maritime) acquise le 5 janvier 2013 au prix de 158 000 euros, dont la valeur est estimée à 180 000 euros, financée par un prêt de 158 000 euros sur lequel il reste dû
157 000 euros et générant des charges annuelles de remboursement de 13 380 euros,
- les revenus annuels nets du couple sont de de 82 800 euros : 54 000 euros pour madame en sa qualité de gérante non salariée de la société Mirror depuis novembre 2005, et 28 800 euros pour monsieur, salarié sous CDI, de ladite société depuis octobre 2006,
- il existe un cautionnement antérieur, celui de 48 000 euros du 16 janvier 2013.
Comme précédemment rappelé, il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n'est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité.
Ici, la simple comparaison des deux fiches patrimoniales permet de constater que la Banque Populaire Rives de [Localité 9] ne s'est pas donnée la peine de réactualiser les renseignements qu'elle avait recueillis cinq ans auparavant et qui ne pouvaient qu'être obsolètes, notamment en ce qui concerne les revenus de Mme [W], gérante non salariée de la société cautionnée, variables par nature, et la valeur du patrimoine immobilier, qui a nécessairement évolué au fur et à mesure de l'amortissement du prêt.
Aussi c'est à juste titre que le tribunal a souligné les imperfections de cette fiche, en écrivant que :
- le montant du cautionnement, de 78 000 euros, ne correspond pas au montant réel de l'engagement de caution de Mme [W], sollicité pour 92 400 euros,
- la valeur du patrimoine immobilier n'est pas mise à jour, n'étant pas tenu compte que le capital restant dû n'est plus que de 124 224,81 euros de sorte que la valeur nette est de
56 000 euros,
- les revenus sont inchangés entre 2013 et 2018 alors que selon l'avis d'imposition 2019 sur les revenus de l'année 2018 les revenus du couple sont de 44 443 euros.
Mme [W] estime que la fiche, partiellement réactualisée, contient les mêmes anomalies que la précédente, en soulignant que là aussi la fiche est préremplie par la banque et qu'aucune charge relative à la résidence principale n'est mentionnée. À l'instar du tribunal, elle reproche à la banque ne pas avoir actualisé les revenus du ménage, en réalité de 29 239 euros pour monsieur, et de 15 204 euros pour madame, soit au total 44 443 euros, et non plus 82 400 euros. Mme [W] justifie d'un loyer qui était alors de 25 200 euros.
Sans commenter ce constat fait par le premier juge, l'appelant tente de faire valoir, pour défendre que ce second cautionnement n'est pas plus disproportionné que le premier:
- qu'à cette date MMme [N] sont propriétaires de l'intégralité de la société Mirror, ce qui représentait une valeur substantielle au regard des capitaux propres dont disposait la société, qui étaient de 134 441 euros au 31décembre 2017 et de 147 435 euros au 31 décembre 2018. Mme [W] ne réplique pas à ce sujet, mais le plus qu'on puisse retenir serait sa participation au capital social ;
- que Mme [W] était propriétaire d'une photographie d'une valeur de 15 000 euros, ce à quoi elle répond qu'il n'est pas démontré que cette oeuvre d'art est sa propriété personnelle ;
- que le bien immobilier a été mis en vente au prix de 200 000 euros ; Mme [W] répond que la vente n'a pas eu lieu et que la maison est maintenant leur résidence principale.
Ainsi, avec la signature de ce cautionnement du 11 octobre 2018, l'endettement de Mme [W] au seul titre de ses engagements de caution est alors porté à 140 400 euros [48 000 + 92 400 euros]. Pour en répondre elle dispose d'un patrimoine immobilier correspondant à la valeur nette de la maison, qui au vu du tableau d'amortissement du prêt au 25 septembre 2018, est de 56 000 euros environ (180 000 ' 124 000), de revenus mensuels de 44 443 euros, avec comme charges le remboursement du prêt immobilier, soit 13 380 euros par an, et les loyers de 25 200 euros par an, soit au total, a minima 38 580 euros de charges fixes.
Il résulte de ces éléments, qu'est dorénavant caractérisée une disproportion manifeste de l'engagement de caution de Mme [W] du 11 octobre 2018, eu égard à son patrimoine, ses revenus et ses charges.
Il ressort de la lecture des écrtitures de la banque que celle-ci ne se prévaut pas du dernier alinéa de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Il n'y a donc pas lieu à débat sur la faculté que Mme [W] avait ou n'avait pas de faire face au paiement de la dette lorsqu'elle a été appelée en sa qualité de caution.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la Banque Populaire Rives de [Localité 9] de ses demandes au titre du cautionnement du 11 octobre 2018.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Il est à noter Mme [W] développe à l'égard de la Banque Populaire Rives de [Localité 9] des griefs portant sur les concours octroyés en 2018 : elle reproche à la banque d'avoir en l'espace de quelques mois consenti deux prêts conséquents à la société Mirror qui jusque là n'avait jamais eu aucun besoin de financement à moyen terme, ce à l'occasion d'un changement d'activité pour laquelle Mme [W] n'avait aucune expérience, ce qui a créé un risque de surrendettement manifeste de la société sans que celle-ci ait été mise en garde préalablement. L'octroi de ses crédits a provoqué la déconfiture quasi immédiate de la société Mirror.
C'est d'ailleurs ce qui a été soutenu devant le premier juge, mais par la Selarl Axyme ès qualités de liquidateur judiciare de la société Mirror, qui demandait au tribunal de 'Constater le manquement de la Banque Populaire Rives de [Localité 9] à son obligation de mise en garde de l'emprunteur non averti' et 'En conséquence, condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 9] à payer à la société Mirror la somme de 121 098,97 euros à titre de dommages et intérêts'. Aucune demande indemnitaire n'était formée par Mme [W] à titre personnel sur le fondement du devoir de mise en garde à l'égard de la caution. Mme [W] ne peut donc correctement écrire (page 13 de ses conclusions) '.. la cour ne pourra que réformer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a considéré que Mme [W] avait la qualité de caution avertie et a exonéré la Banque Populaire Rives de [Localité 9] de toute obligation de mise en garde' ajoutant :'c'est pouquoi elle condamnera cette dernière à payer à Mme [W] en sa qualité de caution, la somme de 98 569 euros au titre de la perte de chance de ne pas emprunter et ordonnera la compensation de cette somme avec les sommes dues par la société Mirror à la Banque Populaire Rives de [Localité 9]'.
À hauteur d'appel, Mme [W] en qualité de caution (visant l'article 2313 ancien du code civil : 'La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette') demande à titre de dommages et intérêts la somme de 95 779,75 euros (somme figurant au dispositif de ses conclusions mais qui diffère de ce qui est mentionné dans le cours des écritures, et dont il n'est pas indiqué à quel total elle correspondrait) en raison d'un défaut de mise en garde non pas envers elle-même, mais à l'égard de 'l'emprunteur' 'non averti', sur 'le risque de surendettement qui empêcherait le remboursement des échéances de prêt', critiquant le tribunal en ce qu'il a 'débouté la société Mirror de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde sans se pencher sur la question de la compétence de Mme [W] en matière de crédit'. Elle demande à la cour de prononcer la compensation entre les sommes qui sont dues par elle-même en sa qualité de caution et celles qui reviendraient à la société Mirror, laquelle n'est pas présente en cause d'appel, et de surcroît au titre de deux prêts tous deux accordés en 2018 mais dont un seul est cautionné par Mme [W].
Les demandes de Mme [W] sont empreintes de la plus grande confusion, la société qu'elle gérait étant assimilée à sa personne, et à supposer qu'en réalité elle entende solliciter de la cour l'examen d'une demande indemnitaire en raison de la défaillance de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution, il convient d'observer :
' que Mme [W] étant déchargée de son engagement de caution du 11 octobre 2018, ce moyen du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne peut se rapporter qu'aux circonstances dans lesquelles a été sollicité par la banque et accordé par Mme [W], le cautionnement du 16 janvier 2013 ;
' que les opérations garanties par le cautionnement tous engagements du 16 janvier 2013 ne présentaient pas de complexité particulière ;
' que comme précédemment exposé, Mme [W] n'établit aucune disproportion de son engagement de caution du 16 janvier 2013 eu égard à son patrimoine, ses revenus et ses charges ;
' que si la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution quand bien même l'engagement de celle-ci serait proportionné par rapport à ses facultés financières, dès lors que le concours bancaire garanti par la caution était d'emblée voué à l'échec, en l'espèce aucune démonstration en ce sens n'est proposée à la cour ; qu'il sera fait observer que la liquidation judiciaire de la société n'a été prononcée que le 13 avril 2021, avec une date de cessation des paiements au 29 mars 2021, soit huit ans après le cautionnement querellé ;
' qu'ainsi, Mme [W] ne rapporte pas la preuve du caractère inadapté du concours accordé par la banque à la société, et donc d'une faute de cette dernière dans l'octroi du crédit ;
' que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si Mme [W] est ou non caution avertie.
Pour toutes ces raisons, Mme [W] ne peut qu'être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation.
Sur la créance d'intérêts de la banque
Mme [W] demande à ne pas être condamnée à la capitalisation des intérêts, afin de ne pas aggraver sa situation financière, le couple étant au bénéfice d'un plan de surendettement approuvé par les créanciers et entré en application le 31 octobre 2021.
La capitalisation des intérêts échus sur une année entière est de droit lorsqu'elle est demandée par le créancier, de sorte que le juge ne peut en dispenser le débiteur dès lors que les conditions de l'article 1343-2 du code civil sont remplies.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que la capitalisation des intérêts a été ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu du sens de la présente décision, la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] supportera la charge des dépens d'appel.
Par équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [M] [W] de sa demande tendant à voir condamner la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] à lui payer 'la somme de 95 779,75 euros à raison de sa perte de chance de ne pas avoir pu contracter sur le fondement de l'article 2313 du Code civil', et de sa demande de compensation de cette somme avec les sommes dues par elle-même ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT