Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte avec effet différé de 24 heures maximum
N° RG 24/00261 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GL4I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 13 Septembre 2024 DE MAINLEVEE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFERE DE 24 HEURES MAXIMUM
- CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L3211-12 du code de la santé publique)
Le :13 Septembre 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers
Le : 13 Septembre 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 13 Septembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le treize Septembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine PRIGENT, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [J] [H]
né le 04 Décembre 1959 à RAMBOUILLET (78120)
1 voie de la Liberté
La Colline
28190 CHUISNES
comparant assisté de
Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparant, représenté par Madame [I] [U], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
UDAF 28, dont le siège social est sis 6, rue Charles Coulombs - CS 20011 - 28008 CHARTRES CEDEX
service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [J] [H]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 12 septembre 2024
N° RG 24/00261 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GL4I
**
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 21 Août 2024, reçue le 21 août 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [J] [H] a fait l’objet le 23 août 2022,
Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [J] [H]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
- UDAF 28 tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, UDAF 28, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 09 septembre 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit réservé en date du 12 septembre 2024 de Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres sur la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [H] ,
*****
Le 21 Août 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [J] [H].
L'audience du 13 Septembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [J] [H] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [I] [U], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Amel CHARTRAIN, a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [H] [J] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 4 septembre 2023 à la demande d’un tiers – Monsieur [O] [Z] de l’UDAF de CHARTRES chargée d’une mesure de tutelle au profit de Monsieur [J] [H]- en urgence, sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au Centre Hospitalier Henri EY; que la décision du Directeur du centre hospitalier est intervenue le 4 septembre 2023;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné par ordonnance du 15 septembre 2023, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois ;
Attendu que l'article L3212-7 du Code de la Santé publique prévoit que :
A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
***
Sur le moyen tiré du caractère tardif de la notification des décisions de maintien des soins
Attendu qu’il n’est nullement démontré que les dispositions de l’article L3211-3 du code de la santé publique ont été violées ;
que les décisions du 4 août et du 4 septembre 2024 ont été notifiées à Monsieur [H], le jour même où elles ont été prises ; que l’exigence d’une notification “le plus rapidement possible” prévue par le texte susvisé a donc été respectée;
que seules les décisions du 4 juin, du 4 avril et du 5 mars 2024 ont été notifiées le lendemain, ce qui reste conforme à l’exigence d’une notification rapide ;
qu’il convient de rejeter le moyen ;
Sur le bien fondé de la mesure
Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 4 mars au 3 septembre 2024, sont produits au dossier ;
qu’un avis médical motivé du 21 août 2024 est versé, de même qu’un certificat médical de situation du 12 septembre 2024;
que les médecins signataires concluent de façon concordante que l'état de Monsieur [H] rend toujours nécessaire des soins sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement;
Attendu que Monsieur [H] est hospitalisé depuis maintenant plus d’un an;
qu’il est fait état dans l’avis médical motivé de son opposition à se rendre dans un EPHAD et de sa banalisation de l’incendie qu’il a provoqué ; qu’il est dans le déni de ses troubles et de son passage à l’acte et n’a pas conscience de ses difficultés d’autonomie au quotidien ;
que s’agissant de la santé, il est fait état d’une addiction à l’alcool avec des séquelles neurologiques et des troubles cognitifs ;
que le certificat médical du 3 septembre est très peu étayé et n’aborde pas la question de l’adhésion aux soins ;
qu’à l’audience, Monsieur [H] a déclaré être favorable à poursuivre un traitement à domicile ;
qu’au vu de ces éléments, après plus d’un an d’hospitalisation, les éléments versés en procédure depuis notre dernière décision sont insuffisants à justifier du maintien d’une mesure d’hospitalisation complète ;
que la persistance chez le patient de troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète n’est pas suffisamment caractérisée ;
qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte avec un effet différé de 24 heures maximum pour qu’un programme de soins soit envisagé conformément à l’article L3211-12 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu l’article L3211-12 du code de la santé publique ;
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Amel CHARTRAIN, avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [J] [H] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [J] [H] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [J] [H] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 23 août 2022, avec effet différé de 24 heures maximum pour permettre la mise en place d’un programme de soins ;
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine PRIGENT Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES
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