Cour de cassation, 19 janvier 1994. 90-45.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.966
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Assistance Ambulance agathoise, dont le siège est ... (Hérault), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X..., au service de la société Assistance Ambulance agathoise, de ses demandes en paiement de deux mois d'arriéré de salaires et de congés payés, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne donnant aucune indication quant aux sommes dues ou payées pendant cette période, il y a lieu, réformant le jugement entrepris, de rejeter sa demande de paiement d'un arriéré de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur qu'incombe la preuve du règlement du salaire, l'arrêt, qui a renversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef du paiement des salaires et des congés payés, l'arrêt rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Assistance Ambulance agathoise, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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