Texte intégral
ARRET
N° 704
[W]
C/
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/01060 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILZD - N° registre 1ère instance : 21/00584
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 01 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Nicolas HAUDIQUET de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de [Localité 7]
ET :
INTIMEE
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Saisi par M. [O] [W] d'une opposition à la contrainte émise le 22 février 2021 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) qui lui a été signifiée le 23 mars 2021 pour avoir paiement de la somme de 12 097 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2016, 2017 et 2018, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par un jugement rendu le 1er février 2022, a :
- dit M. [O] [W] recevable en son opposition,
- validé la contrainte pour la somme de 12 097 euros - 10 717,25 euros de cotisations et 1 379,75 euros de majorations de retard,
- condamné M. [O] [W] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte, lesquels s'élèvent à la somme de 73,04 euros,
- débouté M. [O] [W] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par lettre recommandée expédiée le 3 mars 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement dont la notification avait été expédiée aux parties le 8 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mai 2023.
A l'audience, les parties ont déposé leurs dossiers et se sont rapportées à leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
- prononcer la nullité de la mise en demeure du 8 juin 2019,
- prononcer la nullité de l'acte en date du 23 mars 2021 portant dénonciation de contrainte à son encontre avec toutes conséquences de droit,
- annuler la contrainte du 22 février 2021, avec toutes conséquences de droit,
- débouter la CIPAV de ses demandes, fins et prétentions,
- dire que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l'organisme poursuivant,
- condamner la CIPAV au paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la CIPAV au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées, l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 1er février 2022 en ce qu'il a validé la contrainte délivrée le 23 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 en son entier montant s'élevant à 12 097 euros, et condamné M. [O] [W] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 s'élevant à 73,04 euros,
- débouter M. [O] [W] de ses demandes,
- condamner M. [O] [W] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.
MOTIFS
Sur la régularité de la mise en demeure
L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Selon l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outremer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
L'article R. 613-26 du code de la sécurité sociale prévoit que 'toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse de base dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à la caisse de base intéressée.'.
Il est constant que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents (Cass, Civ 2ème, 15 mars 2012, n° 10-28139). Le retour d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n'oblige pas la caisse à procéder par voie de signification, la mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse à la différence de la contrainte et les dispositions du code de procédure civile relatifs à la notification des actes (articles 640 à 694) ne lui étant pas applicables.
En l'espèce, la mise en demeure du 8 juin 2019 a été envoyée à M. [W] à l'adresse suivante : [Adresse 6], à [Localité 7]. L'avis de réception mentionne 'destinataire inconnu à l'adresse'. Cette adresse correspond à l'adresse du domicile personnel déclarée par le cotisant en janvier 2019 lors de la déclaration de son début d'activité. Il s'agit également de celle de sa société [8] figurant sur cette même déclaration (pièce 6 CIPAV).
La mise en demeure a donc été valablement adressée à la dernière adresse connue du cotisant.
M. [W] oppose qu'il réside de longue date au [Adresse 2] à [Localité 3] et produit des avis d'imposition 2018, 2019 et 2020, ainsi que des extraits Kbis aux 23 mars et 23 juillet 2020, (postérieurs à la mise en demeure litigieuse).
Toutefois, dès lors que M. [W] ne justifie pas avoir informé la CIPAV d'un changement d'adresse, les premiers juges ont à juste titre retenu que la mise en demeure produisait tous ses effets et qu'il importait peu que le cotisant ait pu effectivement recevoir la mise en demeure ou pas.
Le moyen tiré de la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable est donc rejeté.
Le jugement sera confirmé.
Sur la régularité de la signification de la contrainte
En vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Aux termes de l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 23 mars 2021 au [Adresse 1] à [Localité 7], cette adresse correspondant à celle de l'entreprise de sécurité incendie dont M. [W] est gérant ainsi que cela ressort des extraits Kbis figurant au dossier de l'appelant.
L'appelant fait valoir l'insuffisance des diligences de l'huissier rendant la signification irrégulière. Il soutient que si l'huissier avait effectué une vérification au registre du commerce, il aurait trouvé l'adresse de son domicile personnel à [Localité 3] et qu'il a procédé à un dépôt en l'étude après avoir mentionné que la signification de l'acte à personne s'avérait impossible pour les raisons suivantes : 'absent pour une durée indéterminée', ce qui est fantaisiste.
Il y a lieu de relever que les mentions de l'huissier valent jusqu'à inscription de faux, qu'en l'occurence, l'huissier indique s'être assuré de la réalité de l'adresse en consultant le registre du commerce, et que n'ayant trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte, il a déposé l'acte en son étude et laissé un avis de passage conformément à l'article 656 précité, seul prescrit à peine de nullité.
Aucun élément du dossier ne permet de qualifier les motifs de l'impossibilité de la signification à personne comme étant fantaisistes.
Le tribunal observe que M. [W] a confirmé dans son courrier d'opposition, avoir réceptionné la contrainte le 26 mars 2021.
Au vu de ces éléments, le jugement qui a retenu la régularité de l'acte de signification sera confirmé.
Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les coisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui quit l'année au titre de laquelle elles sont dues.'
L'appelant fait valoir que les cotisations des années 2016 à 2018 sont touchées par la precription dès lors que la mise en demeure du 8 juin 2019 et l'acte de signification de la contrainte, compte tenu de leur irrégularité, n'ont pas interrompu la prescription.
Ce moyen ne peut qu'être rejeté, la régularité de la mise en demeure et de l'acte de signification de la contrainte étant confirmée par la présente décision.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
M. [W] fait valoir que le montant des cotisations définitives pour le régime d'assurance vieillesse qui s'élèverait à 3 950 euros pour 2018 n'apparaît pas sur la mise en demeure ; que pour parvenir au montant de 12 097 euros dont elle demande la validation s'agissant des cotisations 2016, 2017 et 2018, la CIPAV déduit une somme de 928, 25 euros dont elle ne donne aucune explication et qui n'apparaît pas dans la mise en demeure, ni dans la contrainte ; que de façon plus générale, le décompte présenté par la CIPAV est incompréhensible
En l'espèce, la contrainte a été précédée d'une mise en demeure laquelle mentionne :
- la nature des sommes dues (régime de base, retraite complémentaire, invalidité-décès) et leurs montants ventilés,
- la période concernée ( 2016, 2017, 2018),
- le délai de régularisation et les voies, délais et modalités de recours.
Les chiffres repris dans la contrainte et la mise en demeure sont strictement identiques.
Il en résulte que la contrainte décernée permettait à M. [W] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Par ailleurs, l'URSSAF explicite de manière très détaillée dans ses écritures le calcul des cotisations au regard des barèmes d'assurance vieillesse, de retraite complémentaire et des classes optionnelles du régime de l'invalidité-décès. S'agissant des cotisations d'assurance vieillesse, elle fait état de cotisations provisionnelles de 2636 euros pour l'année 2018 (tranche 1 + tranche 2 comme indiqué sur la contrainte). Elle indique dans ses conclusions déduire du montant des cotisations, la somme de 928, 25 euros (correspondant au réglement de la somme de 852,25 euros sur les cotisations assurance vieillesse 2016 et à celui de 76 euros au titre des cotisation invalidité décès 2016) de sorte que le montant restant dû repris sur la contrainte est de 12 097 euros (soit 10 717,25 euros de cotisations et 1 379,75 euros de majorations de retard).
Les premiers juges ont à bon droit validé la contrainte pour son entier montant.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [W] dès lors qu'il succombe sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de na pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [W] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,