Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 11]
[Adresse 11]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Janvier 2025
minute n°
N° RG 22/04843 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L3PX
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[M], [R], [Y] [J] épouse [V]
C/
[C], [G] [V]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me VAUBOIS
CE+ CCC Me LEMEE
CCC dossier
CCC Parquet
Extrait CAF
Notice
Le
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 novembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Janvier 2025
ENTRE :
[M], [R], [Y] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES
- 220
ET :
[C], [G] [V]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (TOGO) (TOGO)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me VAUBOIS de
la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
- 111
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [J] et Monsieur [C] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 12] (Togo), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage et sans changement depuis lors, mariage transcrit le 16 septembre 2019 à la demande de l’épouse par l’officier d’état civil de l’Ambassade de France à [Localité 8] (Togo).
De cette union est issu un enfant :
- [N] [V], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 10] (44),
Par acte d’huissier de justice du 03 novembre 2022, Madame [M] [J] a fait assigner Monsieur [C] [V] en divorce devant la présente juridiction à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 09 janvier 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Le 18 novembre 2022, Monsieur [C] [V] a constitué avocat.
A l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 09 janvier 2023, les deux époux ont comparu en personne, assistés de leurs avocats respectifs, et ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci conformément aux articles 233 et suivants du code civil et 1123 du code de procédure civile. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, annexé à l'ordonnance de mesures provisoires.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 30 janvier 2023, le Juge de la mise en état a, notamment :
- constaté que les époux résident séparément.
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s’acquitter des loyers courants et charges afférentes.
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorise chacun à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est.
- ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels.
- attribué la jouissance du véhicule automobile Renault Twingo à l’époux et celle des véhicules automobiles Citroën Picasso et Citroën C3 à l’épouse, à charge pour chacun de s’acquitter des frais afférents à ces véhicules.
- constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les parents.
- fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère.
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement sur la personne de l’enfant qui s’exercera :
-les dimanches des semaines paires, de 10h à 18h, les trois premiers jours des vacances scolaires, du vendredi à la sortie des classes au lundi suivant à 18h,la première semaine du mois d’août 2023 (débutant le premier samedi du mois considéré), du vendredi 4 août à 18h au samedi 11 août à la même heure,
-lorsque l’enfant aura l’âge de 3 ans :
- les fins de semaines paires, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 18h,
- pendant la moitié de toutes vacances scolaires alternativement, première moitié les années paires, seconde les années impaires, le retour de l’enfant étant à 18h au domicile de la mère,
à charge pour le père de chercher et de ramener chaque enfant concerné ou le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence ou à l’école.
- dit que, seulement en cas d’accord exprès des deux parents, si cela leur paraît correspondre à l’intérêt bien compris de l’enfant mineur, ce droit de visite et d'hébergement s'exercera alors (aux 3 ans de l’enfant) par périodes de deux semaines lors des vacances d'été, l’enfant étant, sauf meilleur accord entre les parents, avec le père la première quinzaine les années paires, avec la mère la quinzaine suivante et ainsi de suite alternativement, et inversement les années impaires.
- dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont") le droit d'hébergement s'exercera pour le parent concerné pour l'ensemble de la période considérée.
- dit qu'en tout état de cause, sauf meilleur accord entre les parents, le week-end incluant le jour de la Fête des pères sera passé avec le père et le week-end incluant le jour de la Fête des mères sera passé avec la mère, la compensation étant faite avec le week-end précédent.
- dit que, lorsque l’enfant aura 3 ans et en l’absence de l’un des parents pendant la période de résidence de l’enfant à son domicile, celui-ci proposera préférentiellement à l’autre parent de recevoir l’enfant, sinon de préférence aux grands-parents de l’enfant, ce avant toute autre solution de garde collective ou individuelle.
- donne acte au père de ses dires selon lesquels l’enfant ne dort pas dans le lit du père.
- ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation préalable des deux parents
- fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur qui devra être versée par le père à la mère à la somme de 190 euros par mois, portée à 150 euros dès que le père exercera son droit de visite et d’hébergement tant des week-ends que de la moitié des vacances scolaires et condamne le débiteur au paiement de cette somme.
- dit que cette contribution sera versée à la partie créancière par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales;
- dit que, en application de l'article R. 582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire,
- dit que les frais exceptionnels (soutien scolaire, activités extra-scolaires, voyages scolaires, séjours linguistiques, frais de santé restant à charge - déduction faite des remboursements éventuels, notamment de psychologue, d’orthophonie, d’optique, d’orthodontie, d’orthopédie..., téléphone portable incluant l’abonnement, ordinateur, permis de conduire, achat de véhicule...) engagés d’un commun accord par les parents seront partagés par moitié entre ceux-ci;
- dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 26 septembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [M] [J] sollicite :
- prononcer le divorce au visa de l’article 233 du code civil.
- ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux,
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant,
- reconduire l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant mineur [N] [V] sans autorisation préalable de ses deux parents,
- fixer la résidence de l’enfant au domicile de Madame [J],
- juger que Monsieur [V] bénéficiera d’un droit de visite selon les modalités suivantes : les dimanches des semaines paires de 10 à 18 h (sauf congés maternels notamment sur la période estivale), à charge pour le père de prendre ou faire prendre l’enfant par un tiers de confiance et de le reconduire ou faire reconduire par un tiers de confiance.
- condamner Monsieur [V] à verser à Madame [J] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] à hauteur de 200 euros par mois, outre la moitié des frais exceptionnels qui auront été engagés d’un commun accord par les deux parents,
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens d’instance.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 12 octobre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [C] [V] sollicite :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du code civil.
- ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux,
- juger que Madame [J] reprendra l'usage de son nom de naissance,
- donner acte au demandeur de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux dispositions de l'article 252 du Code civil ;
- dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- accorder aux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle de [N] chez Madame [M] [J];
- organiser les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [C] [V] sur l'nfant mineur, [N], comme suit, à défaut d'accord des parents :
- Les fins de semaines paires de chaque mois de l'année du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche 18h.
- Pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
- en l'accord express des deux parents, ce droit de visite et d'hébergement s'exercera par périodes de deux semaines lors des vacances d'été, l'enfant étant, sauf meilleur accord entre les parents, avec le père la première quinzaine les années paires et avec la mère la quinzaine suivante et ainsi de suite alternativement et inversement les années impaires.
- ordonner la levée de l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents de l'enfant [N] ;
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par Monsieur [V] à la somme de 50 euros;
- juger que les frais exceptionnels engagés pour les enfants (voyages scolaires, activités extra scolaires, frais d'optique ou d'orthodontie, permis de conduire, ...) seront partagés par moitié, sur production de justificatifs,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n'a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du Code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
A l'audience du 05 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [M], [R], [Y] [J], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (Vendée)
et de
Monsieur [C], [G] [V], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (Togo)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 12] (TOGO),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
CONSTATE que Madame [M] [J] et Monsieur [C] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant [N] [U] [V], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 10] (44), sans l'autorisation préalable des deux parents
DIT qu'en conséquence, vu l'art. 373-2-6 al. 3 du Code civil,la présente décision de justice sera communiquée au Procureur de la République près ce Tribunal en vue de l'inscription de cette interdiction de sortir au Fichier des personnes recherchées.
PRECISE que l’interdiction s’applique à chacun des deux parents considérés dès lors qu’il envisage un déplacement avec un enfant mineur hors du territoire national et qu’elle est valable jusqu’à nouvelle décision de justice.
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du Code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ.
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [M] [J],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [V] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 18h,
- Pendant la moitié de toutes vacances scolaires alternativement, première moitié les années paires, seconde les années impaires, le retour de l’enfant étant à 18h au domicile de la mère,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ;
DIT que, seulement en cas d’accord exprès des deux parents, si cela leur paraît correspondre à l’intérêt de l’enfant mineur, ce droit de visite et d'hébergement s'exercera par périodes de deux semaines lors des vacances d'été, l’enfant étant, sauf meilleur accord entre les parents, avec le père la première quinzaine les années paires, avec la mère la quinzaine suivante et ainsi de suite alternativement, et inversement les années impaires.
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ de l'enfant sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
CONDAMNE le parent débiteur au paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi fixée,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [J],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir, en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que, par exception aux dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties, et dispense les parties de recouvrement;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES