Cour de cassation, 04 février 1997. 94-14.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.283
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Silcock Express, société anonyme, anciennement dénommée Express Auto, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (1e Chambre, section B), au profit de la société Défense automobile et sportive dite DAS, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Silcock Express, de Me Hemery, avocat de la société Défense automobile et sportive dite DAS, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après invitation donnée aux parties de présenter leurs observations :
Vu les articles 30, 31 et 609 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 1993), que la société Silcock express limited, prétendant agir aux droits de la société Express auto qu'elle déclarait avoir absorbée, a assigné la société Défense automobile et sportive en paiement d'une indemnité d'assurance ;
qu'estimant la fusion non prouvée, le tribunal de grande instance du Mans a, par jugement du 10 septembre 1991, déclaré la société Silcock express limited irrecevable en son action; qu'ayant interjeté appel contre cette décision, la société Silcock express limited a conclu devant la cour d'appel sous la dénomination de "société Silcock express, anciennement dénomée Express auto" :
que, constatant que la société Silcock express n'était pas intervenue régulièrement à l'instance, la cour d'appel a confirmé le jugement;
Mais attendu, que c'est par erreur, que la cour d'appel a fait figurer la société Silcock express en qualité d'appelante dans l'indication de la dénomination des parties au lieu de la société Silcock express limited en représentation de qui a été établie la déclaration d'appel; que la société Silcock express, qui n'était pas partie à l'instance et à l'encontre de laquelle aucune condamnation n'a été prononcée, est irrecevable à se pourvoir;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Silcock Express aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Silcock Express à payer à la société Défense automobile et sportive dite DAS la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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