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Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2024. 2408275

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2408275

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions contenues dans le courriel du 23 février 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, à titre principal, de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de renouvellement de son titre de séjour mention " travailleur temporaire " ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " travailleur temporaire ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa demande, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ottou renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Le conseil de M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 26 septembre 2024, reçu le 27 septembre 2024 via l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. A, dans le délai d'un mois, et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 12 décembre 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408275/6-1

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