Tribunal Administratif de Montreuil, 25 novembre 2022. 2211521
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2211521
Date de décision :
25 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2022, le département de l'Esonne, représenté par Me Seban, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n°094000 007 605 091 463421 2021 0011071 d'un montant de 34 085,80 euros et la décision refusant de procéder à son retrait ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 34 085,80 figurant sur le titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ".
3. Les décisions litigieuses tendent à la décharge d'un trop perçu versé au département de l'Essonne au titre de la taxe d'aménagement émise sur un permis de construire accordé sur le territoire de la commune de Grigny, dans le département de l'Essonne. Dans ces conditions, la requête relève, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précité, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête du département de l'Essonne est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Essonne et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 25 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. A
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