Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-10.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.427
Date de décision :
17 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10200 F
Pourvoi n° U 15-10.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [R] [S], exerçant sous l'enseigne Cabinet Ighort, domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [E], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé, avocat de M. [S] ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que Monsieur [S] et Monsieur [E] avaient été liés par un contrat de travail et d'avoir condamné Monsieur [S] à payer des rappels de salaires, les congés payés afférents, une indemnité de travail de nuit, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour travail dissimulé pour un montant total de 15 257 €
AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QU'après examen des pièces du dossier, il en résultait que Monsieur [E] était lié à Monsieur [S]/Cabinet IGHORT par un lien de subordination puisqu'il exécutait le travail qui lui était confié moyennant une rémunération et qu'il n'avait aucune indépendance, aucune autonomie, ni aucune liberté dans l'exécution de ses fonctions ; que Monsieur [S] lui imposait des plannings fixés à l'avance auxquels Monsieur [E] devait se plier de manière stricte ; que sa rémunération était fixée unilatéralement par Monsieur [S] ; que le contrat d'intervention pour les consultations sur audiotel n'a jamais été signé par Monsieur [E] ; qu'en conséquence il convient de requalifier le contrat d'intervention en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2010
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sauf à compléter leur motivation, les premiers juges ét aient fondés à retenir qu'au vu des pièces de l'appelant Monsieur [E] administrait suffisamment la preuve de ce qu'il avait oeuvré dans le cadre d'un contrat de travail, ayant pour effet de le soumettre à un lien de subordination ; qu'il résultait suffisamment des modalités de définition des horaires ainsi que de contrôle de la qualité de la prestation exécutée par Monsieur [E] que Monsieur [S] exerçait un pouvoir de direction et d'autorité envers ce dernier ; qu'au regard de cette réalité, toute l'argumentation de Monsieur [S] autour de l'inscription à l'URSSAF de Monsieur [E] et de son numéro SIRET qui aurait été faux, s'avérait dépourvue de la moindre valeur probante ; que Monsieur [S] tentait de soutenir que les horaires auraient été fixés d'un commun accord ; que d'emblée Monsieur [E] faisait ressortir l'équivoque créée sur ce point par la production par lui et l'appelant du contrat qualifié d'intervention pour les consultations sur Audiotel de deux documents ne contenant pas le même article 8, étant de surcroît relevé qu'aucun de ces documents n'était signé par les parties ; que Monsieur [S] se prévalait de l'article 8 visant une définition « une fois pour toute d'un commun accord du planning repris chaque semaine, tandis que le document versé par Monsieur [E] prévoyait que c'était à l'intervenant –donc à lui- de remettre à Monsieur [S] son planning pour la semaine à venir ; que les échanges de messages électroniques versés au dossier faisaient apparaître qu'aucune de ces modalités n'était mise en oeuvre ; que Monsieur [S] avait seul chaque semaine l'initiative de faire connaît re à Monsieur [E] son horaire et que les formules de style visant à donner l'apparence que la mise en oeuvre de es modalités auraient été soumises à l'accord de Monsieur [E] n'étaient pas convaincantes alors que régulièrement Monsieur [S] reprochait à Monsieur [E] de lui opposer des impossibilités de les respecter, exigeant –ce qui ne relevait que de sa décision unilatérale vu l'équivoque des documents prétendument contractuels- des délais de prévenance très brefs pour les modifier, ou invoquant l'insuffisance de travail ; que par ailleurs Monsieur [S] ne se bornait pas comme il le soutient à contrôler par le truchement d'un contrat d'hébergement audiotel, la durée des consultations pour fixer les honoraires du cocontractant, mais il émettait des directives sur leur teneur, requérant sous peine de sanctions des explications sur la cause des interruptions et des durées ; que Monsieur [S] exerçait sans conteste une autorité sur un subordonnée en lui reprochant de ne pas faire du travail mais du gâchis et en le mettant en garde au vu de ses mauvais résultats.
ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à constater que Monsieur [S] avait l'initiative chaque semaine de faire connaît re à Monsieur [E] son horaire d'intervention, qu'il lui reprochait régulièrement de lui opposer des impossibilités de les respecter en exigeant des délais très brefs pour les modifier et qu'il lui reprochait de ne pas faire du travail mais du gâchis, ce qui ne caractérise nullement l'existence de directives s'imposant à Monsieur [E], d'un contrôle de leur exécution et d'un pouvoir de sanction à son égard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [E] la somme de 3 359,42 € bruts à titre de rappels de salaire du 17 mai au 31 juillet 2010, outre 335,92 € bruts à titre de congés payés afférents
AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE Monsieur [E] devait respecter les plannings préparés par Monsieur [S] au cours desquels il devait se tenir à l'entière disposition de Monsieur [S] sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que Monsieur [E] travaillait à temps complet ; que dès lors il y a lieu d'appliquer le taux du SMIC pendant l'exécution du contrat de travail sur deux mois et demi, soit su 17 mai au 31 juillet 2010
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de l'existence d'un contrat de travail en accueillant les demandes de rappel de salaire dont ils ont justement déduit les sommes payées par Monsieur [S] ; qu'au vu des plannings produits par Monsieur [S] – et faute par ce dernier d'administrer autrement que par voie d'affirmations, ce qui est insuffisamment probant, la preuve dont il supporte la charge de ce que Monsieur [E] ,e se serait pas tenu à temps complet à sa disposition –qui font ressortir des heures de jour et de nuit, ils ont exactement calculé les montants
ALORS QUE la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que « Monsieur [S] avait seul chaque semaine l'initiative de faire connaître à Monsieur [E] son horaire » (arrêt attaqué p. 3), ce dont il s'évince que Monsieur [E] connaissait à l'avance son rythme de travail hebdomadaire et n'était pas obligé de se tenir en permanence à la disposition de Monsieur [S] sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, mais a affirmé d'autre part, que Monsieur [S] ne rapportait pas la preuve de ce que Monsieur [E] ne se serait pas tenu à temps complet à sa disposition, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [E] une indemnité pour travail dissimulé de 8 062,62 €
AUX MOTIFS QUE Monsieur [S] s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L.1221-10 et L.3243-2 du Code du travail lui permettant de faire de substantielles économies de charges sociales ; qu'il a échappé aux règles protectrices concernant le droit disciplinaire et le droit de la rupture du contrat de travail
ALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation de travail salarié ne peut se déduire de la seule circonstance qu'une relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail ; de telle sorte qu'en se bornant à affirmer que Monsieur [S] s'était soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L.3243-2 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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