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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 avril 2024. 23BX02096

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX02096

Date de décision :

29 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300430 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédures devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Dia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations des articles 6§5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 371-4 du code civil. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/008085 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France le 13 janvier 2019 munie d'un visa de court séjour. Le 22 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 14 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023. 3. En premier lieu, l'intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation invoqué en première instance. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Par suite le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressée doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, l'intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. . Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 29 avril 2024 La présidente de la 5ème chambre Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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