Cour de cassation, 03 décembre 1998. 97-13.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.746
Date de décision :
3 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68 à 72, allées Marines, 64111 Bayonne Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, au profit de M. Michel X..., domicilié clinique Lafourcade, avenue du Docteur Lafourcade, 64100 Bayonne,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la CPAM de Bayonne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. X..., chirurgien, a effectué sur deux assurées sociales des actes qu'il a cotés KC 80 + 80 à 75 % ; qu'il a par ailleurs effectué, sur une autre patiente, un acte qu'il a coté KC 80 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé le remboursement d'une somme correspondant à la différence entre la cotation réclamée et la cotation KC 80 + KC 30 à 75 % pour les deux premiers dossiers, KC 50 pour le dernier ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bayonne, 24 janvier 1997) a accueilli le recours du praticien ;
Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en décidant que les interventions pratiquées sur les deux premières patientes devaient être cotées KC 80 + KC 80 à 75 % pour le chirurgien et KC 30 + KC 30 à 75 % pour l'anesthésiste, s'agissant de crossectomies et éveinages sur les deux jambes, et que celle concernant la troisième patiente devait recevoir les cotations KC 80 et KC 60 respectivement pour les deux praticiens dès lors que cette patiente avait présenté une péritonite qui avait été traitée en urgence par laparotomie, sans préciser à quels actes inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 correspondraient ces interventions, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, d'une part, que la nomenclature des actes professionnels envisage la laparotomie pour l'ablation de l'appendice et la distingue des laparotomies d'urgence pour hémorragie, occlusion, torsion, plaie ou contusion, perforation autre que celle de l'appendice, etc... ; qu'en décidant que l'intervention subie par la troisième patiente devait être cotée KC 80 et KC 60 dès lors que celle-ci souffrait d'une péritonite, laquelle avait été traitée en urgence par laparotomie, ce qui laisse à penser qu'était visé l'acte de "laparotomie d'urgence pour hémorragie, occlusion, torsion, plaie ou contusion, perforation autre que celle de l'appendice, etc... "prévu par la nomenclature et coté KC 80 pour le chirurgien et KC 60 pour l'anesthésiste, sans s'expliquer sur la circonstance, expréssement invoquée, que le compte rendu opératoire mentionnait comme geste chirurgical une laparotomie pour une appendicectomie, c'est-à-dire pour l'ablation de l'appendice, acte expressément soumis à la cotation KC 50 pour le chirurgien et KC 25 pour l'anesthésiste, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des chapitres Il et III du titre VIII de la nomenclature ; et alors, d'autre part, que la nomenclature des actes professionnels envisage la laparotomie pour l'ablation de l'appendice et la distingue des laparotomies d'urgence pour hémorragie, occlusion, torsion, plaie ou contusion, perforation autre que celle de l'appendice, etc... ; qu'en toute hypothèse, en décidant que l'intervention subie par la troisième patiente devait être cotée KC 80 et KC 60 dès lors que celle-ci souffrait d'une péritonite, laquelle avait été traitée en urgence par laparotomie, quand une laparotomie d'urgence pour permettre une appendicectomie en raison d'une péritonite appendiculaire n'est rien d'autre qu'une laparotomie pour ablation de l'appendice, cotée KC 50, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des chapitres Il et III du titre VIII de la nomenclature ; alors enfin, selon le troisième moyen, d'une part, que les juges du fond ne sauraient, sans le dénaturer, donner à un écrit un sens qu'il n'a manifestement pas ; qu'en retenant, au titre des deux premières interventions, les cotations KC 80 + KC 80 à 75 % pour le chirurgien et KC 30 + KC 30 à 75 % pour l'anesthésiste, dès lors qu'il résultait des comptes rendus opératoires que les mêmes actes avaient été pratiqués sur les deux jambes de chaque patiente,
quand ces comptes rendus mentionnaient des gestes distincts bien moins importants sur l'un des deux membres desdites patientes, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que seuls les actes inscrits à la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 peuvent être cotés ; qu'en justifiant les cotations KC 80 + KC 80 à 75 % et KC 30 + KC 30 à 75 % par le motif que les interventions subies consistaient dans des crossectomies et éveinages quand la nomenclature n'envisageait pas de telles qualifications à l'époque desdites interventions, ces qualifications ayant été inscrites par un arrêté du 13 juin 1996, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Mais attendu que, motivant sa décision, le Tribunal a, d'une part, s'agissant du troisième dossier, relevé que le chirurgien avait traité en urgence, par laparotomie, une péritonite généralisée, occlusive et fébrile ; qu'il en a exactement déduit que ce praticien pouvait appliquer aux actes effectués la cotation KC 80 ; que, d'autre part, s'agissant des deux autres dossiers, aucune contestation n'existant sur la nature et la cotation de l'acte réalisé sur la première jambe, le litige se réduisait à la question de savoir si l'acte effectué sur la deuxième jambe était identique au premier ; qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que tel était le cas, le Tribunal en a exactement déduit que le chirurgien pouvait coter le deuxième acte réalisé sur chacune des patientes concernées 75 % de KC 80 ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Bayonne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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