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Cour administrative d'appel de Douai, 05 septembre 2024. 24DA01295

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA01295

Date de décision :

5 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 septembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2304891 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi, enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour, condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme A dirigées contre ces décisions. La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. A la date de l'arrêté, l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdisait d'éloigner l'étranger père ou mère d'un enfant français mineur " à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ". 3. Pour l'éloignement, le législateur n'avait pas édicté de règle analogue à l'article L. 423-8 de ce code qui subordonne la délivrance du titre de séjour " parent d'enfant français " à la justification par le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, de la contribution effective de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. 4. Si le préfet, qui admet que Mme A contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française, expose que l'intéressée n'a pas justifié de la contribution du ressortissant français qui a reconnu l'enfant à l'entretien et à l'éducation de celui-ci et que l'enfant peut être scolarisé en Côte d'Ivoire, ces circonstances ne privaient pas Mme A de la protection contre l'éloignement alors prévue à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Fait à Douai, le 5 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°24DA01295

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