Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/06772 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL37
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DE LA SARTHE
- Me Guillaume BREDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 08 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04376.
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [X] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathan SHARMA, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [G], employé en qualité d'agent de propreté depuis le 2 mai 1977 par la société [3], a déclaré le 30 juin 2017 être atteint d'une tendinopathie bilatérale du sus épineux des épaules et une rupture du supra épineux épaule gauche, en sollicitant sa prise en charge à titre de maladie professionnelle et en joignant un certificat médical en date du 05 février 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a décidé le 13 octobre 2017 de prendre en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche' (au titre du tableau 57 des maladies professionnelles).
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation, la société [3] a saisi le 30 août 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
* déclaré inopposable à la société [3] la décision du 13 octobre 2017 portant prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles de l'affection' tendinopathie bilatérale du sous épineux- rupture supra épineux G' déclarée par M. [C] [G] le 30 juin 2017 selon certificat médical initial du 31 mai 2017,
* laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 15 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* confirmer le bien fondé de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [C] [G] su 31 mai 2017 et la dire opposable à la société [3],
* débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions visées par le greffier le 4 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
MOTIFS
Pour dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles de la maladie déclarée par son salarié, les premiers juges ont retenu que la preuve de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie et établir l'exposition au risque n'est pas suffisante, la caisse fondant sa décision exclusivement sur les déclarations du salarié pour établir la durée des mouvements en abduction.
Exposé des moyens des parties:
La caisse conteste s'être fondée uniquement sur les déclarations du salarié, soulignant qu'il occupe un poste d'agent de service en milieu agro-alimentaire et qu'il n'y a aucune contradiction entre le questionnaire de l'assuré et celui de son employeur concernant les travaux réalisés mais que pour le bras gauche l'employeur a réduit la durée de ces mouvements, évaluant ceux avec un angle à 60° à 1 heure et ceux avec un angle de 90° à 50 minutes, alors que le salarié doit utiliser des instruments de nettoyage nécessitant l'utilisation des deux bras.
Elle soutient que l'employeur a sous-évalué la durée des mouvements avec décollement du bras gauche de son salarié, alors qu'il doit effectuer ses opérations du sol au plafond, pour en déduire que lorsque le nettoyage s'effectue en hauteur les deux bras sont nécessairement décollés du corps avec un angle supérieur à 90°, qu'il en est de même lorsqu'il effectue le passage de la raclette au sol avec des mouvements de va et vient des deux bras, et également pour atteindre certaines parties des machines nettoyées, et en tire la conséquence que la condition liée à la durée d'exposition est remplie.
L'employeur lui oppose que la description des travaux habituels inhérents au poste telle que formulée sur son questionnaire ne correspond pas à l'énumération limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, que les travaux effectués par son salarié comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, représentent sur une durée journalière maximale de 1 heure, inférieure à la durée requise de deux heures par le tableau et que la durée des travaux, nécessitant des mouvements ou maintien de l'épaule gauche sans soutien en abduction ave un angle supérieur ou égal à 90°, est au maximum de 50 minutes par jour, soit également une durée inférieure à celle requise par le tableau 57A.
Soutenant qu'une incertitude subsistait quant à l'exposition au risque en raison des réponses non concordantes des questionnaires, et que la caisse ne pouvait s'appuyer sur les seules déclarations du salarié et devait procéder à une mesure d'instruction complémentaire, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Réponse de la cour:
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle.
A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
En l'espèce, il résulte du colloque médico-administratif, que la maladie prise en charge est une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, que la première constatation médicale est celle du 03/02/17, mentionnée sur le certificat médical initial du 31/05/2017, et que l'examen complémentaire exigé par le tableau est un IRM du 09/05/2017.
La maladie professionnelle 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule' inscrite au tableau n°57A doit effectivement avoir été objectivée par IRM, ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
Il n'est pas contesté que la maladie déclarée correspond à cette désignée au tableau 57 A: 'Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'. Il s'ensuit que la condition du tableau relative à la caractérisation de la maladie est remplie.
La condition tenant au délai de prise en charge fixé par ce tableau à un an, sous réserve d'une exposition d'un an, n'est pas discutée et est également remplie.
Le tableau 57A liste limitativement les travaux susceptibles provoquer de cette maladie pour être ceux "comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction:
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé."
La cour constate que les questionnaires salarié et employeur sont concordants sur:
* la date d'embauche au 2 mai 1977 et la durée hebdomadaire de travail de 35 heures,
* la nature du poste occupé depuis l'embauche,
* la nature des opérations de nettoyage ainsi précisées:
- prélavage des machines, sols, murs et portes à l'aide d'un jet basse, puis haute pression, évalué par l'employeur à '3h50 par jour',
- moussage de l'ensemble à l'aide d'un mousseur, évalué par l'employeur à '0h50 par jour (30 minutes)',
- rinçage et désinfection de l'ensemble à l'aide d'un jet basse et haute pression, évalué par l'employeur à 'environ 2h50 par jour'.
L'employeur quantifie:
* les mouvements avec décollement du bras par rapport au corps dans toutes les directions, dits en abduction:
- avec un angle inférieur à 60° pour le membre droit de 3 à 4 heures par jour, et pour le membre gauche à 1 heure par jour,
- avec un angle inférieur à 90°pour le membre droit de 2 à 3 heures par jour, et pour le membre gauche à 0h50 par jour,
en précisant qu'ils sont effectués 'lors des différentes opérations de prélavage, moussage, lavage et rinçage pour atteindre des parties de machines ou autre qui sont plus ou moins accessibles',
* les mouvements circulaires de l'avant bras (rotation interne et externe du bras) pour le côté droit de 3 à 4 heures par jour et pour le côté gauche de 0h50 à 1 heure par jour, en précisant qu'ils sont effectués 'lors des différentes opérations'.
Le salarié quantifie à 3h30 les opérations de nettoyage en haute pression, à 1h30/jour l'utilisation du canon à mousse, à 0h30/jour l'utilisation du projecteur mousse et à 1h/jour l'utilisation du pistolet à eau et évalue:
* les mouvements avec décollement du bras par rapport au corps en abduction:
- avec un angle inférieur à 60° pour le membre droit de 3h30/jour, et pour le membre gauche à 3h30/ jour,
- avec un angle inférieur à 90°pour le membre droit de 3h30/ jour, et pour le membre gauche à 3h30/ jour,
en précisant qu'ils sont effectués lors ' du passage du canon à mousse', de 'l'utilisation haute pression', de la 'raclette',
* les mouvements circulaires de l'avant bras (rotation interne et externe du bras) pour le côté droit de 7 heures par jour et pour le côté gauche à 7 heures par jour, en précisant qu'ils sont effectués lors ' du passage du canon à mousse', de 'l'utilisation haute pression', de la 'raclette'.
Il résulte de ces éléments une différence entre l'employeur et le salarié dans la quantification du temps de travail par jour au cours duquel le salarié a les bras présentant en abduction un angle d'une part inférieur à 60° et d'autre part inférieur à 90°, mais aussi et surtout dans l'utilisation des deux membres lors de tels mouvements, le salarié évaluant de façon identique cette durée pour le côté droit comme pour le côté gauche, ce qui implique une utilisation conjointe des deux bras pour les opérations de nettoyage avec utilisation du canon mousse, du jet haute pression et de la raclette.
L'évaluation différente la durée de ces mouvements en abduction selon le côté droit ou le côté gauche, faite par l'employeur implique nécessairement qu'il considère que le salarié n'utilise pas ses deux bras pour de telles opérations, sans que pour autant il explicite les quantifications différentes qu'il donne alors qu'il les impute aux mêmes tâches que celles décrites par son salarié.
Il ne peut donc être considéré que la caisse aurait insuffisamment instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le salarié ayant été plus précis dans les réponses données à son questionnaire.
De plus, dans le cadre du débat judiciaire, l'employeur ne s'explique pas davantage sur les éléments pris en considération pour ses évaluations, se contentant d'alléguer que la caisse aurait dû procéder à une instruction complémentaire, alors que celle-ci détaille, exemples photographiques à l'appui et sans être contredite, les mouvements nécessaires à l'utilisation d'un jet haute pression, lesquels ne peuvent effectivement être réalisés qu'avec les deux bras, que ce soit pour tenir et orienter le pistolet du jet ou pour guider avec un bras décollé du corps le tuyau d'alimentation pendant que l'autre oriente le jet, un nettoyage requérant des gestes précis.
Alors qu'il ne nie pas une exposition de son salarié aux travaux comportant les gestes décrits sur le tableau 57A, l'employeur s'est contenté de donner sur son questionnaire une évaluation globale lors de l'utilisation du jet à basse et haute pression, tout en indiquant de façon imprécise qu'elle concerne les 'différentes opérations de prélavage, moussage, lavage et rinçage pour atteindre des parties de machines ou autre qui sont plus ou moins accessibles', c'est à dire en réalité l'ensemble des tâches qu'il reconnaît avoir attribué à son salarié, travaillant 35 heures par semaines et 7 heures par jours, alors que ce dernier plus précis dans sa réponse, indique que l'évaluation des mouvements en abduction tient compte de l'utilisation de la haute pression (outre le passage du canon à mouse et la raclette).
Compte tenu de la quantification par l'employeur pour le côté droit 3 à 4 heures par jour des gestes en abduction avec un angle inférieur à 60° et à 2 à 3 heures par jour de ceux avec un angle inférieur à 90°, alors qu'il est démontré par la caisse que l'utilisation du jet à haute pression requiert l'utilisation cumulative des deux membres supérieurs avec le même type d'angle, soit pendant des durées supérieures à celles requises par le tableau 57A, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la condition de ce tableau relative à l'exposition au risque est remplie.
L'ensemble des conditions du tableau 57A étant réunies, par infirmation du jugement entrepris la cour dit opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prise en charge de la maladie 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' dont est atteint M. [C] [G].
Succombant en ses prétentions, la société [3] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit opposable à la société [3] la décision en date du 13 octobre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prise en charge de la maladie 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' dont est atteint M. [C] [G],
- Condamne la société [3] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président