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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/03352

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03352

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] NAC: 53B N° RG 23/03352 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SIHN JUGEMENT N° B DU : 17 Décembre 2024 S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [T] [K] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17 Décembre 2024 à Me PINEL-BOTTON Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 17 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. . Après débats à l'audience du 21 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [T] [K], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DES FAITS La SA CA CONSUMER FINANCE a obtenu une ordonnance d’injonction de payer prononcée le 20 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], enjoignant à Monsieur [T] [K] de lui payer la somme de 16.148,38 euros, outre 61,43 euros à titre de frais accessoires. Par lettre de son conseil du 11 mai 2023, déposée au tribunal le 16 mai 2023, Monsieur [T] [K] a fait opposition à cette injonction de payer, signifiée à sa personne le 24 avril 2023, à l'étude de l'huissier de justice. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 janvier 2024, le dossier ayant ensuite été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties. A l’audience du 21 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par la SELARL [O], se réfère à ses conclusions écrites, par lesquelles elle demande le rejet de l’opposition à injonction de payer et la condamnation de Monsieur [T] [K] au paiement des sommes suivantes : - 16.022,79 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel depuis le 28 août 2023, - 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE expose qu’elle a accordé à Monsieur [T] [K] un crédit personnel d'un montant de 19.786,18 euros, remboursable en 84 mensualités, par contrat du 05 février 2021, ce que celui-ci reconnaît dans ses conclusions. Elle indique qu’il a cessé d’honorer ses remboursements en septembre 2022, de sorte qu’il a eu une déchéance du terme et qu’elle est fondée à percevoir l’intégralité de la créance. Monsieur [T] [K], représenté par Maître [Y] PINEL-BOTTON, se réfère également à ses conclusions écrites et demande au juge de juger recevable son opposition, de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur ses demandes, il indique que la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas du contrat de prêt de 2021 et précise qu’il n’a pas souscrit ce prêt, faisant alors l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers. Il fait valoir qu’il a souscrit un autre prêt auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, en début 2018, lequel a été inclus dans son plan de surendettement du 18 décembre 2020 et pour lequel il a réglé des mensualités de 260,36 euros de façon régulière, jusqu’en avril 2023. Il excipe de l’article L.733-16 du code de la consommation et allègue que le prêteur ne pouvait prononcer la déchéance du terme. Lors de l'audience, le magistrat soulève d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [T] [K] le 24 avril 2023, à l'étude de l'huissier de justice. L'opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, en ce compris le contrat de prêt. En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit pas le contrat de prêt du 05 février 2021 dont elle allègue et se contente de produire : - un historique de compte qui ne comporte aucun nom et aucun numéro de dossier, de sorte qu’il est impossible de le lier d’une manière ou d’une autre à Monsieur [T] [K] ; - un tableau d’amortissement du 17 novembre 2022, pour un crédit de 19.786,18 euros, mentionnant le nom et numéro client de Monsieur [T] [K] et le numéro de dossier n°81373796217 ; - un décompte des sommes dues arrêté au 28 août 2023 relatif au dossier n°81373796217 ; - trois mises en demeure de payer la somme 16.929,46 euros adressée à Monsieur [T] [K], dont deux seulement assorties de la preuve de l’envoi en lettre recommandée le 25 novembre 2022 et le 21 décembre 2022. Ainsi, la SA CA CONSUMER FINANCE n’établit aucunement l’existence d’un contrat de prêt du 05 février 2021 d’un montant de 19.8786,18 euros accordé à Monsieur [T] [K], l’ensemble des documents fournis constituant d’ailleurs des preuves qu’elle s’est constituée à elle-même. En outre, si Monsieur [T] [K] reconnaît avoir un prêt auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, il s’agit d’un prêt distinct de celui dont il est réclamé paiement, puisque qu’il porte le numéro de dossier n°81372691327, selon le tableau d’amortissement et le courrier émanant de la SA CA CONSUMER FINANCE produit par celui-ci. Il apparaît d’ailleurs que c’est ce prêt n°81372691327 que Monsieur [T] [K] a déclaré comme créance auprès de la Commission de surendettement des particuliers et pour lequel il a réglé des échéances de 129,59 euros, puis de 236,36 euros ensuite. Si le tableau d’amortissement du 17 novembre 2022 relatif au prêt n°81373796217 prévoit un prêt d’un montant égal à la somme restant due par Monsieur [T] [K] (effacement partiel compris), telle que fixée par le plan de surendettement du 31 janvier 2021, et une organisation d’échéance reprenant les modalités du plan de surendettement, ce seul élément est insuffisant pour fonder une condamnation au paiement. En l’absence du contrat de prêt original et du l’historique des sommes versées, le juge des contentieux ne peut déterminer ni la teneur des obligations de chacune des parties, ni leur bonne exécution. Il n’est pas en mesure de vérifier l’éventuelle forclusion ou les causes de déchéances du droit aux intérêts, non plus que de fixer les sommes restant dues au titre du prêt. En l’état des pièces fournies, le juge des contentieux de la protection ne peut que débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La SA CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. La SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mi se à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT régulière en la forme l'opposition formée par Monsieur [T] [K] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 mars 2023 au bénéfice de la SA CA CONSUMER FINANCE; SUBSTITUANT la présente décision à l'ordonnance anéantie par l'opposition régulière, DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer la somme de 600 euros à Monsieur [T] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, greffière. Le Greffier Le juge

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