Cour de cassation, 20 août 1997. 97-82.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.936
Date de décision :
20 août 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ADEL Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR du 7 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de vol aggravé, vols et tentative, recel, usage de fausses plaques d'immatriculation et détention d'armes et de munitions, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5, alinéa 3 et 6, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni d'aucun mémoire régulièrement déposé, que le demandeur ait invoqué devant la chambre d'accusation une violation des dispositions conventionnelles susvisées, en soutenant que sa détention aurait excédé un délai raisonnable ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Yves X..., condamné à 9 années d'emprisonnement par arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin en date du 6 novembre 1996, frappé de pourvoi, la chambre d'accusation énonce que compte tenu de la gravité des faits, de l'importance de cette peine et des nombreuses poursuites pénales dont il a fait l'objet tant en France qu'à l'étranger, la détention provisoire d'Yves X... est l'unique moyen de garantir sa représentation en justice et de prévenir le renouvellement des infractions ;
Qu'en cet état, les juges n'ont pas porté atteinte à la présomption d'innocence, dès lors que l'arrêt attaqué, qui se borne à prononcer sur la détention provisoire, ne présente pas le caractère d'une décision à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée et que l'intéressé continue à bénéficier de cette présomption tant que sa culpabilité n'aura pas été reconnue par une décision définitive d'une juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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