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Cour de cassation, 26 juin 2025. 24-21.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-21.316

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : R 24-21.316 Demandeur : la société Les Terrasses de Persée et autres Défendeur : M. [M] et autres Requête n° : 139/25 Ordonnance n° : 90555 du 26 juin 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [M], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Mme [T] [E] épouse [M], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Capa Promotion, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, la société Capa participation, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, la société Jérôme Allais,la société Patrimoines participations, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, la société Les Terrasses de Persée, représentée par M. [I] [U], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 5 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 février 2025 par laquelle M. [D] [M] et Mme [T] [E] épouse [M] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 24-21.316 formé le 12 novembre 2024 par la société Les Terrasses de Persée, la société Capa Promotion et la société Capa participation à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations que les demanderesses au pourvoi n'ont pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. La société Les Terrasses de Persée, la société Capa Promotion et la société Capa participation ne justifient pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro R 24-21.316 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 26 juin 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard

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