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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-11.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.140

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Champelet, dont le siège est aux Contamines-Montjoie (Haute-Savoie), représentée par sa gérante en exercice, Mme A..., épouse D..., demeurant lieudit "Le Cugnon" aux Contamines-Montjoie, Le Fayet (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de Mme E..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice de la personne et des biens de son fils mineur, Jérémie E..., et d'héritière de M. E..., décédé, demeurant rue du Mont-Blanc à Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Boullez, avocat de la société civile immobilière Le Champelet, de Me Boulloche, avocat des consorts E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 novembre 1988), que la société civile immobilière "Le Champelet" (SCI) a chargé M. E..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction de deux immeubles ; qu'après délivrance d'un permis de construire le 12 juin 1980 suivi d'une décision d'implanter le premier immeuble à un endroit différent de celui prévu à ce permis, la SCI, qui avait obtenu un nouveau permis de construire le 21 octobre 1981, a, pour le second immeuble qui, du fait de la modification de l'implantation du premier, présentait une hauteur trop importante par rapport aux dispositions du plan d'occupation des sols, demandé un nouveau permis de construire qui lui a été refusé le 11 juin 1982 ; qu'après avoir réceptionné les travaux sans réserves le 1er juillet 1983, elle a, le 5 juillet, assigné l'architecte en déclaration de responsabilité des conséquences financières résultant de la modification de l'implantation du second immeuble et en réparation de son préjudice ; Attendu que pour débouter la SCI de cette demande, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs substitués, que la SCI n'ayant pas fait de réserves à la réception sur les erreurs d'implantation de l'immeuble commises par l'architecte, cette réception couvre les défauts de conformité apparents et connus de la SCI et que l'effet exonératoire de la réception sans réserves s'applique à ces erreurs d'implantation, dès lors que les défauts de conformité d'un immeuble à des règlements administratifs constituent des vices de construction rentrant dans le cadre de la garantie décennale ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'erreur d'implantation de l'immeuble reprochée à l'architecte sur le fondement de la responsabilité contractuelle avait été réparée, avant la réception sans réserve, moyennant dépenses supplémentaires et imprévues avancées par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les consorts E..., envers la société civile immobilière Le Champelet, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante-quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz