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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-86.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-86.289

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Bernard, K contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 17 octobre 1991 qui, pour infraction à la législation sur les établissements classés et pollution de cours d'eau, l'a condamné à une amende de 15 000 francs, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de d procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mercier à une peine de 15 000 francs ; "alors que toute condamnation à une peine est subordonnée à la constatation préalable de la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce ni l'arrêt attaqué ni le jugement qu'il confirme n'ont constaté la culpabilité du prévenu dans l'infraction qui lui était reprochée ; qu'ainsi la condamnation à une peine est illégale" ; Attendu que le prononcé d'une peine implique déclaration de culpabilité ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 19 de la loi du 19 juillet 1976 et 43 du décret du 21 septembre 1977, 386 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mercier, prévenu d'infraction à la législation sur les installations classées et du délit de pollution des eaux, à une amende de 15 000 francs ; "alors, d'une part, que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions que, l'arrêté du 18 juillet 1983 faisant l'objet d'un recours pour illégalité à l'initiative de la commune de Le Monastier, les juges correctionnels devaient surseoir à statuer sur les poursuites dont ils étaient saisis jusqu'à la décision de la juridiction administrative saisie de ce contentieux ; que, faute de s'expliquer sur ce moyen des conclusions du prévenu (p. 3, antépénult. ), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, dans ses conclusions, le prévenu faisait valoir que, conformément à l'injonction préfectorale du 3 février 1988, il avait fait entreprendre les études de faisabilité destinées à respecter la réglementation sur les résidus industriels, et que les retards et délais étaient imputables à la DDA, à l'école des Mines D'Alès et à l'Agence de l'Eau, auxquelles ces études avaient été demandées ; qu'en ne recherchant pas si les retards dans la production de l'étude de faisabilité n'étaient pas imputables aux organismes qui en avaient été chargés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; d Attendu que le moyen, pris en sa première branche est irrecevable, la demande de sursis à statuer en raison d'un recours devant la juridiction admnistrative ayant été, contrairement aux dispositions de l'article 386 du Code de procédure pénale, présentée pour la première fois devant la cour d'appel ; Attendu que, pour déclarer Bernard Z... coupable d'infraction à la législation sur les installations classées en méconnaissant les règles fixées par les arrêtés préfectoraux d'autorisation et de mise en demeure, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que "l'arrêté de mise en demeure de 1988 n'a pas été respecté au motif principal que l'étude de faisabilité d'un traitement biologique destiné à permettre, associé au procédé d'épuration physico-chimique actuel, le respect des normes de qualité des rejets fixées dans le corps de l'arrêté d'autorisation de 1983, n'a pas été réalisée dans les délais impartis" ; que les juges ajoutent que ces délais ont été "nombreux" et que les injonctions préfectorales sont demeurées "lettre morte" ; que le prévenu "n'établit en rien avoir informé les autorités administratives et les intéressés d'une quelconque initiative de sa part en la matière, soit au plan financier, soit au plan technique, à l'intérieur des délais à lui octroyés ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que le moyen qui, en sa seconde branche, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 402 et 407, anciens, du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mercier, prévenu du délit de pollution d'eau, à une amende de 15 000 francs ; "alors, d'une part, que le délit prévu et réprimé par l'article 407, ancien, du Code rural n'est constitué que si les effluents ont atteint les cours d d'eau, canaux, ruisseaux ou plans d'eau tels qu'ils sont limitativement énumérés par l'article 402 (ancien) du même Code ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations des juges du fond que les effluents aient atteint, à la date visée par la prévention, la rivière la Colagne ; que, dès lors, l'infraction n'est pas constituée ; "alors, d'autre part, que le prévenu faisait valoir que les prélèvements avaient été opérés dans les canaux mêmes d'assainissement de la station d'épuration de la Tamar, avant le déversement du canal dans la rivière ; que rien n'établit que ces effluents aient atteint la rivière au lieu de déversement et que, ce moyen péremptoire de défense ayant été ignoré par la cour d'appel, la condamnation prononcée n'est pas légalement justifiée ; "alors, enfin, qu'il n'est pas contesté que la station d'épuration installée par la Tamar répondait aux critères fixés dans l'arrêt préfectoral pour un étiage de 500 l/s (concl. p. 3, 4) ; que plusieurs années consécutives de sécheresse ont réduit le débit à l'étiage dans de notables proportions qui sont la cause directe de la situation actuelle, laquelle constitue nécessairement un cas de force majeure qui excluait toute responsabilité pénale du prévenu" ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit de pollution de cours d'eau, la juridiction du second degré retient que "le 5 janvier 1988, l'association TOS constatait la présence sur la rivière La Colagne, à Marvejols, d'un rejet important de masse polluante sur une distance très importante, provenant d'un canal traversant une parcelle où sont implantées les Tanneries Marvejolaises, à partir d'un bac de décantation inclus dans l'ensemble industriel de cette société" ; que des constatations identiques ont été effectuées par la brigade de gendarmerie locale ; que les rapports de l'inspection des installations classées et les résultats des analyses des prélèvements effectués non seulement au point précis d'effluent, "pour cerner l'origine exacte de cette pollution", mais également en amont et en aval de cette convergence "ont permis de relever des dépassements constants par rapport à l'arrêté préfectoral de 1983 en ce qui concerne les MES, DCO, DBO et azote ; que, selon les juges encore, "la conclusion de ces analyses ne prête à aucune équivoque : une telle qualité d'eau ne peut qu'être incompatible avec toute vie piscicole" ; d Attendu que, pour rejeter l'argumentation de Bernard Z... selon laquelle la situation dénoncée était le résultat d'une réduction importante du débit à l'étiage, consécutive elle-même à une sécheresse persistante depuis plusieurs années et constituant un cas de force majeure, les juges d'appel énoncent que "la loi fait obligation à l'utilisateur d'adapter son activité, et ses conséquences secondaires, aux conditions climatiques", la sécheresse présentant de surcroît un caractère prévisible et la connaissance du débit d'étiage étant toujours possible ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue à la charge de Bernard Z..., contrairement aux griefs du moyen lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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