Cour de cassation, 19 février 1997. 93-18.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.367
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel, Edouard F.,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mme Jacqueline F. née M.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. F., de Me Capron, avocat de Mme F. née M., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 juin 1993), qui a prononcé le divorce des époux F.-M., d'avoir condamné M. F. à verser à son épouse une pension alimentaire à titre de devoir de secours, alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement définitif de ce chef ayant prononcé le divorce, non pas pour rupture de la vie commune mais aux torts de M. F., ce qui produisait alors les effets d'un divorce pour faute mettant fin au devoir de secours, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 239, 241 du Code civil, 1123 et 1126 du nouveau Code de procédure civile, condamner M. F. à verser à son épouse une pension alimentaire; alors que, d'autre part, le jugement prononçant le divorce aux torts de M. F. étant définitif, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige, condamner le mari à verser à son épouse une pension alimentaire fondée sur le devoir de secours; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. F., qui avait demandé le divorce pour rupture de la vie commune, ne peut reprocher à la cour d'appel, abstraction faite d'une disposition du jugement non remise en cause par l'appel limité, d'avoir mis à sa charge une pension alimentaire en exécution du devoir de secours maintenu en vertu des dispositions de l'article 239 du Code civil; qu'ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. F. à verser à son ex-épouse une pension alimentaire constituée en l'abandon de l'usufruit de la moitié indivise de l'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, qui constate que les époux F. disposent de revenus identiques, ne pouvait allouer à l'épouse, à titre de pension alimentaire, l'usufruit de la moitié indivise de l'immeuble commun, sans répondre aux conclusions de M. F. faisant valoir, d'une part, que la pension alimentaire accordée par le Tribunal était injustifiée et totalement disproportionnée, l'immeuble commun étant constitué par une très grande maison d'une surface habitable d'environ 140 m2, immeuble totalement disproportionné par rapport aux besoins réels de Mme F. en matière de logement et, d'autre part, que si l'immeuble était vendu, Mme F. pourrait, avec sa part, faire l'acquisition sans aucune difficulté d'un autre logement plus conforme à ses besoins réels et lui permettant parfaitement d'accueillir enfants et petits-enfants; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, le devoir de secours devant conduire à une égalisation de niveaux de vie entre époux, la cour d'appel, qui constate que les époux F. ont un revenu identique, ne pouvait pas allouer à Mme F. une pension alimentaire sous forme de l'abandon, par le mari, de l'usufruit de la moitié indivise de l'immeuble commun, sans rechercher si l'attribution et la jouissance de l'immeuble commun à l'épouse, sans acuune contrepartie, n'aboutissait pas à créer, au profit de celle-ci, une situation matérielle supérieure à celle de son mari; que, dès lors, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 282 du Code civil; alors que, enfin, en affirmant que le devoir de secours auquel M. F. restait tenu envers son ex-épouse nécessite le maintien de son niveau de vie antérieure à la séparation, la cour d'appel a violé l'article 282 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt relève que les époux disposent de revenus sensiblement identiques et que l'état de besoin de l'épouse n'est pas caractérisé, que cependant Mme F., actuellement âgée de 71 ans, a continué à vivre, depuis le départ de son mari, dans l'immeuble commun que les époux, mariés depuis 1946, occupaient depuis de nombreuses années et dans lequel elle reçoit ses enfants et ses petits-enfants;
Qu'ainsi, la cour d'appel, répondant aux conclusions et justifiant sa décision, a fixé la pension alimentaire due à Mme F. en tenant compte, dans l'appréciation du devoir de secours, du maintien de son niveau de vie antérieur à la séparation;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F. aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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