Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-16.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.064
Date de décision :
1 juillet 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10255 F
Pourvoi n° D 19-16.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020
Mme P... H..., épouse U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-16.064 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société Natur-Dis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme H..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Natur-Dis, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... et la condamne à payer à la société Natur-Dis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme H....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Mme H... épouse U... à payer à la société Naturdis la somme de 167.223,46 euros avec intérêts légaux à compter du 5 janvier 2016.
AUX MOTIFS PROPRES QUE à la lecture de ces conclusions, non seulement l'appelante n'a émis aucune contestation sur le montant réclamé mais a aussi explicitement reconnu être l'auteur de la reconnaissance de dette sous seing privé dont se prévaut la société Naturdis ; que si effectivement, la vérification d'écriture doit être ordonnée, même en cause d'appel, lorsqu'une partie dénie sa signature, force est de constater qu'en l'espèce, Mme P... U... n'est pas fondée à prétendre, devant la cour, qu'elle ne serait ni l'auteur, ni la signataire de la reconnaissance de dette litigieuse, après avoir soutenu le contraire aux termes de ses premières écritures en première instance ; qu'en effet, si elle explique ce revirement par la volonté d'aider son époux à qui elle avait délégué l'organisation de sa défense devant le premier juge, M. U... ayant été le seul à rencontrer le conseil qui était constitué pour elle, de telles assertions ne sont pas de nature à caractériser une erreur de fait, seule susceptible de permettre la rétractation de son aveu judiciaire ; que de surcroît, la mention dans un jugement de la reconnaissance de sa dette par le débiteur constitue un aveu judiciaire qui, formulé en toute connaissance de cause et en présence de son avocat, fait pleine foi contre son auteur en application des dispositions susvisées et ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux ;
qu'il s'ensuit que Mme U..., qui ne demande pas une révocation de son aveu pour cause d'erreur de fait, n'est pas en droit de remettre en cause sa pleine application contre elle et doit être déboutée de toutes ses demandes concernant les dispositions du jugement afférentes à cet aveu ; qu'en l'état de l'aveu judiciaire irrévocable de Mme U... reconnaissant explicitement devoir la somme de 167.223,46 € réclamée par la société Naturdis en vertu d'un acte sous seing privé en date du 05 novembre 2014 et d'une attestation en date 16 mai 2014 dont elle a admis être l'auteur, les dispositions du jugement entrepris l'ayant condamnée à payer à la SAS Naturdis la somme de 167.223,46 € avec intérêts légaux à compter du 05 janvier 2016, ne peuvent qu'être confirmées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Naturdis produit notamment au soutien de ses demandes : - l'extrait de compte client relatif à la société [...] du 1er avril 2014 au 20 octobre 2015, dont il ressortait un solde débiteur de 171.690,49 euros ; - une reconnaissance de dette établie par Mme U... à une date non précisée, à hauteur de 156.451,92 euros, somme qu'elle s'engageait à rembourser avant le 1er juin 2015, ainsi qu'une reconnaissance de dette en date du 16 mai 2014, portant sur « l'ensemble des dettes de la société « [...] », le remboursement devant intervenir sur le produit de la vente d'un terrain dont elle était propriétaire à La Valette du Var ; - un extrait de compte de la société [...] actualisé au 23 décembre 2015 faisant apparaître un solde débiteur de 167.223,46 uros ; - la mise en demeure adressée le 5 janvier 2016 à Mme U... pour ce même montant. Ces éléments justifient, en l'absence de toute contestation quant au principe et au montant de la dette, de faire droit sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du code civil, à la demande principale de la société Naturdis, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions et moyens des parties ; qu'en l'espèce, les conclusions de première instance de Mme H..., signifiées le 28 septembre 2016, ne contenaient aucune affirmation de ce qu'elle serait l'auteur ou la signataire de la reconnaissance de dette du 5 novembre 2014 et de l'attestation du 16 mai 2014 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de première instance de Mme H... et violé l'article 4 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE la seule absence de contestation de sa signature, devant le tribunal, par le débiteur auquel on oppose son engagement en qualité de caution n'équivaut pas à un aveu judiciaire de l'authenticité de celle-ci et que, dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient au juge de vérifier lui-même ou de faire vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, les déclarations de Mme H... selon lesquelles elle reconnait s'être engagée auprès de la société Naturdis et l'absence de contestation par Mme H... de sa signature figurant sur la reconnaissance de dette et l'attestation litigieuses ne valent pas aveu judiciaire de l'authenticité de celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1373 et 1383-2 du code civil ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique