Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-40.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.841
Date de décision :
9 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 80 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait appel du jugement prud'homal qui, tout en se déclarant incompétent pour connaître de ses demandes à l'encontre de la société Trade diffusion au motif qu'il n'y avait pas de contrat de travail, l'a débouté de ses demandes et a débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que c'est par suite d'une erreur matérielle que les premiers juges, après s'être déclarés incompétents, ont débouté M. X... de ses demandes et qu'en réalité ils n'ont statué au fond que pour trancher la question de compétence, de sorte que leur décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que le jugement déféré, qui, en son dispositif, déboutait M. X... de l'ensemble de ses demandes, statuait non seulement sur la compétence mais également sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel ;
Déclare l'appel recevable ;
Renvoie les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour être statué au fond ;
Condamne la chambre de commerce Héllénique aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont relevé que Monsieur X... ne pouvait prouver qu'il y avait un lien de subordination et un contrat de travail ; que le Conseil de prud'hommes a constaté l'absence de ce lien de subordination et a déclaré son incompétence ; que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'après avoir déclaré son incompétence, ce qui après cette constatation ne lui permettait pas de statuer au fond, le Conseil de prud'hommes a indiqué qu'il déboutait Monsieur X... ; que le rejet de la demande d'indemnité pour frais irrépétibles qui constituait la demande reconventionnelle de la Société TRADE DIFFUSION est sans incidence sur l'appréciation de la nature de la voie de recours qui devait être exercée ; qu'il en résulte que les premiers juges n'ont fait que trancher la question de fond dont dépendait leur compétence, de sorte qu'au vu de l'article 80, alinéa 1er, Code de procédure civile leur décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit et l'appel doit être déclaré irrecevable (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE la décision du juge qui se prononce sur la compétence et statue sur le fond du litige ne peut être attaquée par la voie du contredit ; qu'en retenant que c'était par une simple erreur matérielle que les premiers juges avaient à la fois retenu leur incompétence et débouté Monsieur X... de ses demandes, et qu'il était indifférent que la Société TRADE DIFFUSION ait été, de son coté, déboutée de sa demande reconventionnelle, laquelle ne constituait en réalité qu'une demande de paiement des frais irrépétibles, quand le Conseil de prud'hommes s'était prononcé sur la compétence et avait statué sur le fond du litige, la Cour d'appel a violé l'article 80 du Code de procédure civile.
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