Cour Administrative d'Appel de Nantes, 04 octobre 2023. 23NT02502
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT02502
Date de décision :
4 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes :
1°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine de lui verser les allocations logement ainsi qu'une somme de 25 160 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de juger abusive la procédure de saisie-attribution diligentée sur les revenus locatifs qu'il tire d'un bien situé à Chartres-de-Bretagne et d'en ordonner la mainlevée sous huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à lui verser par l'étude de commissaires de justice ;
3°) de mettre à la charge de l'étude de commissaires de justice l'ensemble des frais inhérents à cette mesure ainsi que la somme de 6 000 euros en raison de la procédure abusive de la caisse d'allocations familiales.
Par une ordonnance n° 2304244 du 11 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du 11 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; Et aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
2. En vertu des de l'article R. 432-1 du même code, les requêtes introduites devant le Conseil d'Etat doivent être présentées à peine d'irrecevabilité par un avocat au Conseil d'Etat, sauf exception dans lesquelles n'entre pas la présente requête.
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée, qui a été adressé à M. B et que celui-ci-joint à sa requête, précise, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, qu'un éventuel pourvoi en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Or, la requête de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, de la transmettre au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 4 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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