Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-16.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.821
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant à Domon (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1e section), au profit de :
1 / Mme Colette Y... née X..., demeurant à Jarnac (Charente), Foussignac "Les Brunetières",
2 / M. Jacques Z...,
3 / Mme Jeanne Z... née Bernard, demeurant ensemble à Saint-Pierre d'Oléron (Charente), rue des Garnaudières, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 avril 1992) de décider que le fonds lui appartenant, cadastré numéro 65, est grevé, au profit de la parcelle numéro 68, dont Mme Y... est propriétaire, d'une servitude légale de passage devant s'exercer sur une largeur de 4 mètres, alors, selon le moyen, "que, d'une part le fait même d'enclave constitue le titre de la servitude de passage qui en ce cas ne s'éteint pas par le non-usage trentenaire ; que, dès lors, en affirmant, pour décider que la parcelle de Mme Y... était sans issue sur la voie publique, que le passage qui la desservait antérieurement résultait d'une simple tolérance, la cour d'appel qui a retenu par appropriation des motifs du rapport d'expertise qu'elle a entériné sans réserve, que ce chemin était un passage pour cause d'enclave, n'a pas tiré de ses constatations, d'où ressortait que Mme Y... bénéficiait d'une servitude légale de passage, les conséquences légales qui s'imposaient et, partant, violé l'article 682 du Code civil ; que, d'autre part, le droit pour le propriétaire d'une parcelle enclavée de réclamer un passage, est fonction de l'utilisation normale du fonds ;
que dès lors, en substituant à l'assiette de l'ancien chemin qui, desservant suivant le rapport d'expertise homologué, pour cause d'enclave la parcelle de Mme Y..., était située en totalité sur la propriété des époux Z..., un passage de 4 mètres de largeur sur la parcelle BO n° 65 de M. A..., sans indiquer en quoi cette modifiation de l'assiette du passage pour cause d'enclave, était rendue nécessaire par l'utilisation normale du fonds de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la parcelle de Mme Y..., qui ne disposait d'aucune issue sur la voie publique était enclavée, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'existait pas de servitude conventionnelle et que le chemin qui desservait antérieurement le terrain de Mme Y... ne résultait que d'une simple tolérance ayant pris fin, a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que le trajet retenu pour assurer la desserte de cette parcelle était le plus court et le moins dommageable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions, la cour d'appel a souverainement évalué le montant de l'indemnité due au propriétaire du fonds servant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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