Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03422 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4EY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 JUIN 2023
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT de la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/06917
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [G] [R]
né le 07 Juin 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [H] [D] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.R.L. CROUSTI D'OR société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 808 868 541, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
E.P.I.C. ACM HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3] MÉDITERRANÉE METROPOLE à l'enseigne ACM Habitat, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial, inscrit au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 351 808 977, dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Véronique NOY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre chargé du rapport et M.Emmanuel GARCIA, Conseiller.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président du 19 septembre 2023 en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Par jugement en date du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a
-déclaré irrecevable la demande d'annulation de la cession du fonds de commerce consentie le 15 décembre 2014 au profit de la SARL Crousti d'Or ,
-débouté la SARL Crousti d'Or de ses demandes,
-débouté les époux [R] de leurs demandes,
-rappelé que depuis le 19 juillet 2018, date de l'ordonnance rendue par le juge des référés, la résiliation du bail était acquise au 21 janvier 2018 par le jeu de la clause résolutoire et que la SARL Crousti d'Or était depuis cette date, occupante sans droit ni titre des locaux,
-condamné la SARL Crousti d'Or au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 125,30euros par mois et à payer à l'EPIC ACM Habitat la somme de 8 358,64euros au titre du solde locatif de mars 2017 à juin 2018,
-rejeté les plus amples demandes,
-condamné la SARL Crousti d'Or et les époux [R] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 octobre 2018, les époux [R] et la SARL Crousti d'Or ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle de la cour.
Par requête du 17 novembre 2021, la SARL Crousti d'Or et M. [G] [R] et Mme [H] [D] épouse [R] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la réinscription de l'affaire.
Par requête du 17 mars 2022, l'Office public de l'habitat [Localité 3] Méditerranée métropole a saisi le conseiller de la mise en état afin que la péremption de l'instance soit constatée.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance et a condamné les époux [R] et la SARL Crousti d'Or aux entiers dépens de la procédure.
Le conseiller a retenu que la radiation de l'affaire a été ordonnée par décision du 19 novembre 2019, que les appelants ne justifient d'aucune diligence accomplie dans le délai de deux ans à compter de cette date.
Le 30 juin 2023, M. Et Mme [R] et la SARL Crousti d'Or ont déféré cette décision devant la présente cour.
Par conclusions déposées le 18 septembre 2023, l'établissement public ACM Habitat demande à la Cour de :
Vu les articles 386 et 526 du code de procédure civile,
Confirmer l'ordonnance du 27 juin 2023 du conseiller de la mise en état,
Condamner in solidum la société CROUSTI D'OR et les époux [R] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les décisions du juge, comme l'ordonnance de réinscription au rôle, n'ont pas d'effet interruptif, et que la demande de réinscription d'une affaire n'a pas d'effet interruptif à elle seule si la partie ne justifie pas avoir accompli les diligences mises à sa charge, qu'en l'espèce, le seul acte manifestant la volonté d'exécuter n'a été accompli que le 22 mars 2022 par une demande de virement au profit du compte du conseil de l'EPIC ACM, que la péremption est acquise depuis le 19 novembre 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 juin 2023, M. Et Mme [R] et la SARL Crousti d'Or demandent à la cour :
Vu les articles 384, 386, et 526 du code de procédure civile,
Juger recevable le déféré à l'encontre de l'ordonnance sur requête rendue le 27 juin 2023 par le conseiller de la mise en état,
Réformer l'ordonnance sur requête en date du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a déclaré l'instance enrôlée sous le numéro RG 18/4924 et par voie de conséquence l'instance enrôlée sous le RG 21/06917 périmée,
Juger de l'exécution avant péremption par la SARL Crousti d'Or et les époux [R] des condamnations mises à leur charge par le jugement du 25 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier,
Juger que l'instance enrôlée sous le numéro RG 18/4924 et par voie de conséquence l'instance enrôlée sous le RG 21/06917 non périmées,
Condamner l'EPIC ACM Habitat à payer à la société Crousti d'Or et aux époux [R] la somme de 2 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le dépôt au greffe de la demande de réinscription au rôle de l'affaire interrompt la péremption, que le 17 novembre 2021, la société Crousti d'Or et les époux [R] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, que cette requête a été déposée avant l'expiration du délai de péremption intervenue le 19 novembre 2021, que de surcroît les époux [R] ont établi le 16 novembre 2021 un chèque consistant un acte d'exécution de la décision, que l'endossement transmet les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision au bénéficiaire de celui ci, que le bordereau de remise du chèque sur le compte Carpa date du 17 novembre 2021.
Motifs
En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'inactivité prolongée des parties pendant un délai de deux ans éteint l'instance d'appel. Selon le texte sus visé, la charge d'interrompre le délai de péremption par leurs diligences pèse sur les parties, les diligences émanant du juge n'ont pas d'effet interruptif.
Les diligences entraînant l'interruption de la péremption consistent en des actes de nature à faire progresser l'affaire et manifestant une volonté des parties d'en faire avancer le cours. Lorsque, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire par ordonnance du 19 novembre 2019 aux motifs que les appelants n'avaient pas exécuté la décision prononcée par les juges de première instance. Le délai de péremption a commencé à courir à compter de cette décision.
Le 17 novembre 2021, les époux [R] et la SARL Crousti d'Or ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.
Une ordonnance en date du 27 juin 2023 a constaté la péremption d'instance.
Si le cours de la péremption a été suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties, d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée, ce temps s'est achevé lorsque le retrait du rôle a été demandé par les parties et ordonné par le conseiller de la mise en état, et un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette date, c'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a retenu que le délai de péremption a recommencé à courir à compter du 19 novembre 2019
Les intimés ont déposé le 17 novembre 2021 une requête au greffe contenant une demande de rétablissement de l'affaire, soit avant l'expiration du délai de péremption. Or cette réinscription au rôle demandée par l'une des parties en application de l'article 383, alinéa 2, du code de procédure civile, déposée au greffe interrompt la péremption puisqu'il s'agit d'un acte manifestant la volonté non équivoque de faire progresser l'affaire et de l'exécuter.
Et ce d'autant que les époux [R] ont également rédigé le 16 novembre 2021 un chèque d'un montant de 11 490,48euros déposé sur le compte Carpa de leur avocat le 17 novembre 2021. S'il est acquis que ce dépôt ne constitue pas un versement entre les mains de leur créancier et donc un paiement, il demeure néanmoins qu'il s'agit d'une diligence démontrant suffisamment la volonté réelle d'exécution de façon effective c'est-à-dire significative le jugement de première instance.
L'équité ne commande nullement l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Réforme l'ordonnance rendue le 27 juin 2023,
Dit que l'instance enrôlée sous le n° 18/4924 n'est pas périmée,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Office Public de l'habitat de [Localité 3] Méditerranée Métropole aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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