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Cour de cassation, 23 janvier 2014. 12-29.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.505

Date de décision :

23 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (2ème Civ, 16 février 2012, pourvoi n° 10-25.965) que Marcel X..., salarié de la société Sollac méditerrannée, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal méditerranée (l'employeur) a effectué une déclaration de maladie professionnelle puis est décédé le 5 octobre 2002 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant refusé la prise en charge de cette pathologie et du décès au titre de la législation professionnelle, Mme X..., veuve de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que cette juridiction a dit que la pathologie de Marcel X... correspondait à la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, renvoyé Mme X... devant la caisse pour la liquidation de ses droits et débouté l'employeur de ses contestations du caractère professionnel de la maladie et de l'opposabilité à son égard de la prise en charge par la caisse ; que le 17 juin 2009, la caisse a notifié à Mme X... une décision de prise en charge du décès de son époux au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 9 mars 2010, a confirmé le jugement et rouvert les débats pour permettre à la caisse de présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la contestation médicale de l'employeur du caractère professionnel du décès ; Attendu que pour déclarer la contestation de l'employeur recevable mais mal-fondée, l'arrêt retient, d'une part, que la décision de prise en charge de la pathologie en cause et du décès de Marcel X... résulte de la décision définitive, passée en force jugée, rendue le 9 mars 2010 par la cour d'appel de Poitiers dans la procédure intentée par l'ayant droit du salarié demandant une prise en charge de la maladie professionnelle de son époux et de son décès, dans laquelle l'employeur était partie et a pu faire valoir ses moyens de défense, d'autre part, qu'il s'agit d'un litige unique, la caisse, ayant dès le départ instruit à la fois la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ainsi que celle de reconnaissance du lien de causalité entre la maladie et le décès comme en attestent les courriers adressés à Mme X... lui demandant un certificat médical établissant le lien entre la maladie et le décès ainsi que les deux avis du médecin conseil du 13 novembre 2003, reconnaissant l'existence d'une maladie professionnelle et l'imputabilité du décès à la maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune autorité de chose jugée ne s'attachait à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers s'agissant de la contestation médicale émise pour la première fois en cause d'appel par l'employeur sur l'imputabilité du décès de Marcel X... à la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle, cette juridiction ayant rouvert les débats de ce chef pour recueillir les informations de la caisse sur la recevabilité et le bien fondé de cette prétention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal méditerranée La société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que la décision de prise en charge de la pathologie en cause et du décès de Marcel X... résultait d'une décision définitive, passée en force de la chose jugée, rendue le 9 mars 2010 par la Cour d'appel de POITIERS et d'avoir débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de M. X... au titre de la législation professionnelle. AUX MOTIFS QUE « la Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE demande à la Cour de dire inopposable à son égard la décision du 17 juin 2009 de prise en charge du décès de Marcel X... au titre de la législation professionnelle ; que la décision de prise en charge de la pathologie en cause et du décès de Marcel X... résulte d'une décision définitive, passée en force de chose jugée, rendue le 9 mars 2010 par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de POITIERS dans le cadre d'une procédure intentée par l'ayant droit du salarié demandant une prise en charge de la maladie professionnelle de son époux et de son décès, dans laquelle la Société ARCELORMITTAL était partie et a pu faire valoir ses moyens de défense ; qu'il s'agissait d'un litige unique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ayant, dès le départ, instruit à la fois la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ainsi que celle de reconnaissance du lien de causalité entre la maladie et le décès, comme en attestent les courriers adressés à Madame X... lui demandant un certificat médical établissant le lien entre la maladie et le décès ainsi que les deux avis du médecin conseil du 13 novembre 2003 reconnaissant l'existence d'une maladie professionnelle et l'imputabilité du décès à cette maladie » ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'au cas présent, en considérant que la prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès résultait d'une décision définitive ayant acquis autorité de la chose jugée rendue par la Cour d'appel de POITIERS le 9 mars 2010 pour repousser la demande en inopposabilité de la société ARCELORMITTAL MEDITERANNEE, cependant que le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de POITIERS du 9 mars 2010 ne comprenait aucune décision sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge du décès de Monsieur X..., mais ordonnait au contraire la réouverture des débats sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.

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Cour de cassation 2014-01-23 | Jurisprudence Berlioz