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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/03285

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03285

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le :24/06/2025 à :Société ETHIOPIAN AIRLINES Copie exécutoire délivrée le :24/06/2025 à :Monsieur [T] [R] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/03285 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DFY N° MINUTE : 2025/1 JUGEMENT rendu le mardi 24 juin 2025 DEMANDEUR Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 1] comparant, DÉFENDERESSE Société ETHIOPIAN AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, représentée par ..., avocat au Barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Alice COCHET, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mai 2025 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier Décision du 24 juin 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03285 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DFY Par requête reçue par le greffe le 21 juillet 2023, Monsieur [T] [R] a attrait la société ETHIOPAN AIRLINES devant le Tribunal de proximité d'Aubervilliers. Par jugement daté du 4 avril 2024, le Tribunal de proximité d'Aubervilliers s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris. Pa courrier daté du 17 mai 2024 et reçu par pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris le 22 mai 2024, Monsieur [R] a réitéré les termes de sa demande en sollicitant le paiement de la somme de 460 euros en principal et celle de 969,42 euros à titre de dommages et intérêts. Il sollicite également la condamnation de la compagnie aérienne au paiement d'une somme supplémentaire de 250 euros. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2024 qui a été renvoyée à l'audience du 20 mai 2025 afin de convoquer les parties. A cette audience, les parties sont présentes ou représentées. Monsieur [R] réitère les termes de sa requête en soulignant la longueur de la procédure pour un bagage perdu en 2021. Il précise que la somme sollicitée en principal s'élève à hauteur de 494,62 euros en application de la Convention de Varsovie et que celle de dommages et intérêts correspond à son préjudice matériel suite à la perte des objets contenus dans son bagage. Il ajoute que la somme de 250 euros correspond au prix d'un kilogramme de vanille qui se trouvait également dans son bagage. La société ETHIOPAN AIRLINES ne conteste pas la perte du bagage et reconnaît qu'en application de la convention de Varsovie elle est redevable de la somme sollicitée en principal. Elle conteste en revanche les autres demandes en faisant valoir notamment que la vanille constitue une denrée périssable qui ne peut être indemnisée. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000€, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, ou d'une tentative de procédure participative. En l'espèce, le demandeur justifie de telles démarches. Par conséquent, ses demandes seront déclarées recevables. Sur la demande en principal Il est constant qu'en application de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, la société ETHIOPAN AIRLINES est redevable de la somme de 494,62 euros et sera donc condamnée au paiement de ladite somme. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur la demande de dommages et intérêts La somme fixée par kilo de bagages par la convention de Varsovie destinée à indemniser le voyageur inclut tous chefs de préjudices liés à la perte de bagages et constitue un plafond indemnitaire que le requérant ne peut pas dépasser en alléguant l'existence d'un préjudice matériel complémentaire lié à la perte de denrées alimentaires. Dès lors il sera débouté de sa demande. Sur les dépens La société ETHIOPAN AIRLINES, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, CONDAMNE la société ETHIOPAN AIRLINES à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 494,62 euros en réparation de la perte de son bagage ; DEBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société ETHIOPAN AIRLINES aux dépens. Fait à [Localité 3] le 24 juin 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT

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