Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de [Localité 15]
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 06 Août 2024
N° RG 21/02189 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G25Q
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 06 Juillet 2021
Appelants
M. [B] [C], demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de [Localité 15]
Représenté par Me Myriam MONNET, avocat plaidant au barreau de [Localité 15]
S.A.R.L. ENTREPRISE RUSHITI, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Orlando CANTON GONZALEZ, avocat au barreau de [Localité 15]
Intimés
M. [G] [K], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de [Localité 15]
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 13]
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de [Localité 15]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 11]
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau de [Localité 15]
Représentée par la SELARL PVBF, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de [Localité 15]
S.A.R.L. CEGREG, dont le siège social est situé [Adresse 14]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
S.A. ALLIANZ IARD
Désistement d'appel à son égard, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de [Localité 15]
S.A.S. COLAS FRANCE
Désistement d'appel à son égard, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de [Localité 15] Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. CDM,
Désistement d'appel à son égard, dont le siège social est situé [Adresse 17]
S.E.L.A.R.L. ETUDE [R] [I] es-qualité de liquidateur de la société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE,
Désistement d'appel à son égard, dont le siège social est situé [Adresse 9]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société YEN ELEC PEINT, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Compagnie d'assurance ASSUR BANQUE CONSEIL, dont le siège social est situé [Adresse 10]
M. [H] [A], demeurant [Adresse 6]
S.A.R.L. EURIMMO 2, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 05 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 mars 2024
Date de mise à disposition : 06 août 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La Sci [E], propriétaire d'un immeuble situé à Peisey Nancroix (73210) dans lequel la société Cegreg exploite un fonds de commerce d'hôtel restaurant, a, suivant arrêté du 19 avril 2011, obtenu du maire de la commune un permis de construire afin d'étendre et d'aménager son établissement. Ce permis a été transféré le 31 mai 2011 à la société Cegreg
Sont notamment intervenus à l'acte de construction :
M. [B] [C], maitre d''uvre,
La société Socotec, bureau de contrôle,
M. [G] [K], pour le lot charpente couverture, assuré auprès de la société Axa France Iard,
La société Entreprise Rushiti, pour le lot plomberie VMC chauffage, assurée auprès de la société MAAF,
La société Savoie BTP (radiée le 14 novembre 2016) pour le lot terrassement, parois préfabriquées, assurée auprès de la société Axa France Iard,
La société Favario Raymond Etanchéité, pour le lot étanchéité, assurée auprès de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz,
La société Enisi 73 (radiée en 2013) pour le lot cloisons doublage, assurée auprès de la société Assur Banque Conseil,
La société Colas Rhône Alpes Auvergne, pour le lot revêtement enrobé,
La société CDM, pour le lot gros-'uvre, assurée auprès de la société MAAF Assurances,
La société Yen Elec Peint, pour le lot électricité,
M. [H] [A], agissant sous l'enseigne [H] Ferronnerie d'art, pour le lot serrurerie,
La société CDM pour le lot gros 'uvre, assurée par la société Maaf Assurances.
La déclaration d'ouverture a été réalisé le 26 avril 2011. La société Cegreg a pris possession de l'ouvrage le 17 décembre 2011.
Par ordonnance du 9 octobre 2012, le président du tribunal de grande instance d'Albertville, sur saisine de la société Cegreg, a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [N] pour y procéder. Par ordonnances successives, divers intervenants ont été mis en cause. L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2016.
Par actes d'huissier des 24, 27 et 28 février 2017 et 2 et 6 mars 2017, la société Cegreg et la Sci [E] ont assigné :M. [B] [C], exerçant sous l'enseigne Euro Ingénierie, la société Entreprise Rushiti,M. [G] [K], la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de La société Entreprise Rushiti, la société Socotec France, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Savoie BTP et de M. [G] [K], la société Assur Banque Conseil, assureur de la société Ensi 73, la société Allianz Iard, assureur de la société Favario Raymond Etanchéité, la société Colas Rhône Alpes Auvergne, la société Yen Elec-Peint Me [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Yen Elec Peint etla société CDM,M. [H] [A] exerçant sous l'enseigne [H] Ferronnerie d'art devant le tribunal de grande instance d'Albertville, notamment aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de grande instance d'Albertville, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Déclaré irrecevables les demandes de la société Cegreg et la SciI [E] contre la société Erd,
- Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la société Socotec Construction, M. [G] [K], M. [B] [C], la société Entreprise Rushiti, la société Assur Banque Conseil, assureur de la société Ensi 73, la société Yen Elec Peint, Me [O], mandataire judiciaire de la société Yen Elec-Peint et la société CDM ;
- Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Maaf Assurances contre M. [B] [C] ;
- Déclaré irrecevables les demandes de la société Cegreg et la Sci [E] contre la société Yen Elec-Peint ;
- Déclaré recevables les demandes de la société Cegreg, la Sci [E] et la société Colas France à l'encontre de la société Allianz Iard ;
- Mis hors de cause la société Assur Banque Conseil, la société Allianz Iard, la société Colas France, la société CDM, la société [R] & [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Favario Raymond Etanchéité et la société Maaf Assurances ;
- Débouté la SCI [E] de ses demandes ;
- Condamné in solidum la société Entreprise Rushiti et M. [B] [C] in solidum à payer à la société Cegreg :
- la somme de 496 euros, au titre du calorifugeage des canalisations,
- la somme de 930 euros, au titre des ventilations primaires des chutes EU;
- Condamné la société Entreprise Rushiti à payer à la société Cegreg :
- la somme de 37 200,93 euros, au titre des désordres affectant la douche de courtoisie et les sanitaires bar,
- la somme de 896 euros, au titre du silo,
- la somme de 924 euros, au titre du fumoir,
- Condamné M. [H] [A] à payer à la société Cegreg :
- la somme de 1 160 euros, au titre des mains courantes,;
- la somme de 500 euros, au titre de la verrière ;
- Condamné in solidum M. [H] [A] et M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 2 053,60 euros, au titre de la rambarde extérieure ;
- Condamné in solidum M. [G] [K] et M. [B] [C] à payer à la société Cegreg:
- la somme de 1 692 euros, au titre de l'escalier bar ;
- la somme de 85 595,79 euros, au titre de la toiture ;
- la somme de 886,72 euros, au titre du balcon de la chambre n°2
- Condamné in solidum M. [G] [K], M. [B] [C] et la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme de 93 844,48 euros, au titre de la section de charpente;
- Dit que le partage de responsabilité au titre de la section de charpente entre les intervenants à l'acte de construire de la manière suivante :
- M. [G] [K] - 70 %,
- M. [B] [C]- 15 %,
- la société Socotec Construction - 15 % ;
- Mis hors de cause la société AXA France Iard ;
- Condamné M. [G] [K] à payer à la société Cegreg la somme de 1 110,73 euros, au titre de l'ouvrant de la chambre 19 ;
- Condamné M. [B] [C] à payer à la société Cegreg :
- la somme de 1 200 euros, au titre de la cuisine ;
- la somme de 1 684,60 euros, au titre de l'accès PMR ;
- la somme de 29.180 euros, au titre de la perte de subvention
- la somme de 1 000 euros, au titre de l'installation gaz,
- la somme de 25 600 euros, au titre de l'installation électrique,
outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour l'ensemble des condamnations prononcées ci-desssus;
- Condamné in solidum la société Entreprise Rushiti, M. [H] [A], M. [K], M. [B] [C] et la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme de 6 692,66 euros, au titre de la consultation des entreprises pour les travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné in solidum la société Entreprise Rushiti, M. [H] [A], M. [G] [K], M. [B] [C] et la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme 25 677 euros, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre de direction des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné M. [H] [A] à relever et garantir la société Socotec Construction à hauteur de 1 % des condamnation prononcées au titre de la consultation des entreprises et au titre de la maîtrise d''uvre de direction des travaux ;
- Débouté la société Cegreg de ses autres demandes ;
- Condamné M. [G] [K] à payer à la société Cegreg la somme de 11 000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 4 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Entreprise Rushiti à payer à la société Cegreg la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [H] [A] à payer à la société Cegreg la somme de 200 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société Cegreg et la SCI [E] à payer à la société Maaf Assurances la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société Cegreg et la SCI [E] à payer à la société Colas France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société Cegreg et la SCI [E] à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société Cegreg et la SCI [E] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens comprendront les dépens de l'instance de référé, incluant les frais de l'expertise judiciaire ;
- Condamné M. [G] [K] à supporter 55 % des dépens ;
- Condamné M. [B] [C] à supporter 24 % des dépens ;
- Condamné la société Entreprise Rushiti à supporter 15 % des dépens ;
- Condamné la société Socotec Construction à supporter 5 % des dépens ;
- Condamné M. [H] [A] à supporter 1 % des dépens ;
- Autorisé Me Assier, Murat et Pocard, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Au visa principalement, sur le fond, des motifs suivants :
Aucune réception contradictoire n'a été réalisée et la prise de possession par le maître de l'ouvrage de l'immeuble et le règlement de l'essentiel des factures ne suffisent pas à établir sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, d'autant qu'elle avait déjà fait intervenir à cette période un huissier pour dresser la liste de différents désordres et retards ;
En l'absence de réception, la responsabilité décennale n'est pas encourue ;
La société Cegreg n'est pas un professionnel averti et en l'absence de réception, l'entrepreneur ne peut pas se prévaloir de la purge des vices apparents.
La société Cegreg, maître de l'ouvrage et exploitant des lieux, est donc la seule à avoir pu subir un préjudice de jouissance et la reprise des travaux lui incombera ;
Dossier RG 21-2189
Par déclaration au greffe du 8 novembre 2021, M. [B] [C] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Mis hors de cause la société Assur Banque Conseil, la société Allianz Iard, la société Colas France, la société CDM, la société [R] t [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Favario Raymond Etanchéité et la société Maaf Assurances ;
- Condamné in solidum la société Entreprise Rushiti et M. [B] [C] in solidum à payer à la société Cegreg la somme de 496 euros, au titre du calorifugeage des canalisations, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné in solidum la société Entreprise Rushiti et M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 930 euros, au titre des ventilations primaires des chutes EU, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné in solidum M. [H] [A] et M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 2 053,60 euros, au titre de la rambarde extérieure, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné in solidum M. [G] [K] et M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 1 692 euros, au titre de l'escalier bar rue, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné in solidum M. [G] [K] et M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 85 595,79 euros, au titre de la toiture, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné in solidum M. [G] [K], M. [B] [C] et la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme de 93 844,48 euros, au titre de la section de charpente, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Dit que le partage de responsabilité au titre de la section de charpente entre les intervenants à l'acte de construire de la manière suivante :
- M. [G] [K] - 70 %,
- M. [B] [C]- 15 %,
- la société Socotec Construction - 15 % ;
- Condamné in solidum M. [G] [K] et M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 886,72 euros, au titre du balcon de la chambre n°2, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Mis hors de cause la société AXA France Iard ;
- Condamné M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 1 200 euros, au titre de la cuisine, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 1 684,60 euros, au titre de l'accès PMR ;
- Condamné M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 29 180 euros, au titre de la perte de subvention PMR, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 1 000 euros, au titre de l'installation gaz, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 25 600 euros, au titre de l'installation électrique, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné in solidum la société Entreprise Rushiti, M. [H] [A], M. [K], M. [B] [C] et la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme de 6 692,66 euros, au titre de la consultation des entreprises pour les travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné in solidum la société Entreprise Rushiti, M. [H] [A], M. [G] [K], M. [B] [C] et la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme 25 677 euros, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre de direction des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 4 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [B] [C] à supporter 24 % des dépens.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de [Localité 15] a notamment:
- Constaté le désistement d'appel de M. [B] [C] à l'encontre de société Allianz Iard, la société Colas France, la société CDM, la société Etude [R] [I] es-qualité de liquidateur de la société Favario Raymond Etanchéité ;
- Dit que la procédure se poursuit entre M. [B] [C] et M. [G] [K], M. [H] [A], La société Entreprise Rushiti, la société Maaf Assurances, la société Socotec Construction la société Axa France Iard, la société Assur Banque Conseil, la société Cegrec et la société MJ Alpes, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Yen Elec Peint
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 22 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [B] [C] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant de nouveau,
A titre principal sur le rejet des demandes,
- Déclarer la société Cegreg irrecevable à agir au titre de travaux à défaut de justifier de sa qualité de propriétaire ;
- Débouter la société Cegreg de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Déclarer qu'aucun lien contractuel n'existe entre la société Cegreg et lui ;
- Le mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer qu'aucune faute à sa charge n'est démontrée ;
- Rejeter toutes demandes formées contre lui ;
A titre infiniment subsidiaire, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie,
- Rejeter toutes demandes formées à son encontre ;
- Rejeter les appels incidents de la société Cegreg et tout autre appel incident, quelle que soit la partie le présentant, comme étant mal fondés ;
- Déclarer mal fondées et rejeter toutes demandes présentées contre lui par toutes parties à l'instance à titre récursoire ;
- Condamner la société Entreprise Rushiti, M. [K], la société Maaf Assurance (assureur de société Entreprise Rushiti), la société Socotec Construction, M. [A] et la société AXA (assureur de M. [K]), la société MJ Alpes, liquidateur judiciaire de la société Yen Elec Peint à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des demandes formulées par la société Cegreg ;
Sur le quantum des demandes,
- Dire que faute pour la société Cegreg de justifier ne pas être assujettie à la TVA, elle ne peut former de demandes qu'hors taxes ;
- Rejeter purement et simplement et à tout le moins ramener à de plus juste proportion la demande formée au titre du prétendu préjudice de jouissance ;
En toute hypothèse,
- Débouter toutes les parties de toutes demandes formulées à son encontre ;
- Condamner la société Cegreg ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 6 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, avocat.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [C] fait valoir notamment que :
' La société Cegreg n'a pas qualité et intérêt pour agir car elle n'est pas le maître de l'ouvrage et n'ayant aucun lien contractuel avec lui, elle ne peut engager sa responsabilité contractuelle ;
' Aucune faute ne peut lui être reprochée dans l'exercice de ses missions, d'autant qu'il a été interdit de chantier par la société Cegreg et n'a pas pu procéder à la réception de l'ouvrage.
Par dernières écritures du 10 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Entreprise Rushiti demande à la cour de :
À titre principal, sur le rejet des demandes,
- Déclarer la société Cegreg irrecevable à agir au titre des travaux à défaut de justifier de sa qualité de propriétaire au jour de l'introduction de son action ;
- Débouter la société Cegreg de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Déclarer qu'aucun lien contractuel n'existe entre société Cegreg et elle ;
À titre subsidiaire,
- Déclarer qu'aucune faute à sa charge n'est démontrée ;
- Rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre ;
À titre infiniment subsidiaire, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie,
- Condamner M. [B] [C] et la société Maaf Assurances à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des demandes formulées par la société Cegreg ;
Sur le quantum des demandes,
- Dire que faute pour la société Cegreg de justifier ne pas être assujettie à la TVA, elle ne peut former de demandes qu'hors taxes ;
- Rejeter purement et simplement et à tout le moins ramener à de plus juste proportion la demande formée au titre du prétendu préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
- Débouter toutes les parties de toutes demandes formulées à son encontre ;
- Condamner la société Cegreg à payer la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Cegreg aux entiers dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Canton Gonzalez, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Entreprise Rushiti fait valoir notamment que :
' La société Cegreg n'est pas sa co-contractante, de sorte qu'elle ne peut engager sa responsabilité de locateur d'ouvrage .
' Pour les dommages qualifiés comme étant de nature décennale par l'expert, ils étaient apparents à la réception et pour les autres, elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses travaux.
' Les travaux ont été réceptionnés tacitement de sorte que l'assureur décennal, la société MAAF, lui doit sa garantie.
Par dernières écritures du 9 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maaf Assurances demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer dans sa totalité le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal Judiciaire d'Albertville ;
- Condamner M. [C], la société Cegreg ou qui mieux à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
- Juger que les conditions d'applications prévues aux articles 1792 et suivants ne sont pas réunies dans cette procédure en l'absence de réception et de règlement de la totalité des travaux notamment aux bénéfices de la société Entreprise Rushiti ;
- Débouter la société Cegreg, M. [C] et l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;
Subsidiairement si par impossible si la Cour venait à considérer que les conditions de l'article 1792 et suivants du code civil sont réunis,
- Juger M. [B] [C] comme responsable des désordres imputés aux sociétés Entreprise Rushiti et CDM pour ne pas avoir accompli sa mission de maitrise d''uvre d'exécution ;
En conséquence,
- Condamner M. [C] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge ;
- Dire et juger que toutes les éventuelles condamnations devront être prononcées en hors taxe ;
- Juger qu'elle est en droit d'opposer les conditions de ses contrats.
Au soutien de ses prétentions, la société Maaf Assurances fait valoir notamment que :
' Soit les dommages relèvent de la garantie contractuelle de droit commun qu'elle ne couvre pas, soit s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, la garantie décennale ne peut pas être mise en oeuvre en l'absence de réception.
' Aucun préjudice de jouissance n'est démontré, ni la demande au titre des imprévus ;
' L'architecte a une responsabilité dans tous les désordres ;
' Le contrat d'assurance prévoit des plafonds de garantie de franchises qui seraient applicables en cas de condamnation de l'assureur.
Par dernières écritures du 16 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Socotec Construction demande à la cour de :
- Infirmer la décision en ce qu'elle a :
- Condamné in solidum M. [G] [K], M. [B] [C] et la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme de 93 844,48 euros, au titre de la section de charpente, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Dit que le partage de responsabilité au titre de la section de charpente entre les intervenants à l'acte de construire de la manière suivante :
- M. [G] [K] - 70 %,
- M. [B] [C]- 15 %,
- la société Socotec Construction - 15 % ;
- Condamné in solidum la société Entreprise Rushiti, M. [H] [A], M. [K], M. [B] [C] et la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme de 6 692,66 euros, au titre de la consultation des entreprises pour les travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné in solidum la société Entreprise Rushiti, M. [H] [A], M. [G] [K], M. [B] [C] et la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme 25 677 euros, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre de direction des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné M. [H] [A] à relever et garantir la société Socotec Construction à hauteur de 1 % des condamnation prononcées au titre de la consultation des entreprises et au titre de la maîtrise d''uvre de direction des travaux ;
- Condamné la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Socotec Construction à supporter 5 % des dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
A titre préalable,
- Dire et juger qu'en l'absence de réception des ouvrages, les désordres ne sont pas de nature décennale ;
- Rejeter toutes les demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil ;
A titre principal,
- Dire et juger que les désordres 33.1 à 33.4 à défaut d'atteinte à la solidité de l'ouvrage n'entrent pas dans le cadre de sa mission ;
- Rejeter toutes les demandes formées à ce titre ;
- Limiter sa part de responsabilité au titre du désordre 33.6 à 5% ;
A titre subsidiaire,
- Rejeter le principe même de toute condamnation solidaire ;
- Rejeter les demandes formées au titre du préjudice de jouissance qui n'est pas justifiée ;
- Rejeter les demandes exorbitantes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre très subsidiaire,
- Condamner solidairement M. [K], M. [C] et leurs assureurs, à la relever et garantir de toutes condamnations au titres des désordres 33 et 33.6 ;
- Condamner solidairement tous les défendeurs dont l'expert judiciaire a retenu la responsabilité dans la survenance des désordres et leurs assureurs, à la relever et garantir de toutes condamnations annexes.
En tout état de cause,
- Condamner M. [C] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance distraits au profit de Me Herisson Garin, avocate, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Socotec Construction fait valoir notamment que :
' Les demandes fondées contre elle au titre de la responsabilité décennale doivent être rejetée faute de réception de l'ouvrage
' Les désordres affectant l'inachèvement de la rive de toiture, le défaut de raccordement des chéneaux, le défaut d'étanchéité entre l'extension et l'existant et les traces d'humidité entre les chevrons (points 33 1 à 3) ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et n'entrent pas dans sa mission puisqu'il s'agit de défauts d'exécution
' Concernant le désordre lié à la section de la charpente, le maître de l'ouvrage devait communiquer tout élément à sa disposition, alors qu'elle-même ne dispose d'aucune mesure coercitive ;
' Le contrôleur technique ne peut pas être condamné in solidum avec les autres constructeurs notamment sur le fondement de l'article l11-24 du code de la construction et de l'habitation.
Par dernières écritures du 12 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- Dire et juger mal fondé l'appel principal de M. [C] à l'encontre du jugement du 6 juillet 2021 et à son encontre ;
- Rejeter l'appel principal de M. [C] ;
- Dire et juger mal fondé l'appel incident de la société Cegreg et l'appel incident de la société Socotec Construction ;
- Rejeter l'appel incident de la société Cegreg et l'appel incident de la société Socotec Construction ;
- Rejeter l'appel incident de la société Entreprise Rushiti ;
- Dire et juger mal fondés les appels incidents, quelle que soit la partie qui les présente, et les rejeter ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de réception des ouvrages ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause la et a rejeté toutes les demandes à son encontre quelle que soit la partie les ayant formulées ;
- Rejeter toutes les demandes de toutes les autres parties à son encontre ;
Si la Cour entendait réformer le jugement et juger que ses garanties sont susceptibles d'être mobilisées,
- Réformer le jugement au titre des imputabilités retenues et du partage de responsabilité en ce qu'il a été jugé une part de responsabilité de 70% à la charge de M. [G] [K] ;
À titre principal,
- Dire et juger que la responsabilité civile décennale des constructeurs n'est pas susceptible de recevoir application en l'espèce du fait de l'absence de réception des travaux, expresse ou tacite ;
- Dire et juger que les désordres relèvent de la responsabilité civile contractuelle de droit commun de la société Savoie BTP et de M. [G] [K] ;
En conséquence,
- Dire et juger que les garanties souscrites par la société Savoie BTP et M. [G] [K] auprès d'elle n'ont pas vocation à être mobilisées en l'espèce ;
En conséquence,
- Rejeter toutes les demandes présentées à son encontre par la société Cegreg, la société Socotec Construction ou par toute autre partie à l'instance à titre récursoire ;
À titre subsidiaire,
- Dire et juger qu'elle ne peut voir ses garanties mobilisées au profit de M. [G] [K] pour des activités non déclarées aux Conditions Particulières de la police souscrite ;
- Dire et juger que M. [G] [K] n'a pas déclaré d'activité de charpente, ni de revêtement de sol et que ses garanties ne seront pas mobilisées pour des désordres en lien avec ces activités, à savoir les désordres référencés n°33.5, 33.6 et 35 dans le rapport d'expertise judiciaire ;
En conséquence,
- Dire et juger mal fondées et rejeter toutes demandes présentées à son encontre par la société Cegreg, ou par toutes autres parties à l'instance à titre récursoire, pour les désordres référencés n°33.5, 33.6 et 35 dans le rapport d'expertise judiciaire ;
- Dire et juger qu'elle ne peut voir ses garanties mobilisées que pour les désordres qui seraient retenus par la juridiction comme étant de nature décennale ;
En conséquence,
- Dire et juger mal fondées et rejeter toutes demandes présentées à son encontre par la société Cegreg, ou par toutes autres parties à l'instance à titre récursoire, si celles-ci ne sont pas en lien avec des désordres qui seraient retenus par la juridiction comme étant de nature décennale ;
Dans tous les cas,
- Dire et juger qu'il n'y aura pas lieu de prononcer de condamnation au titre du désordre n°35 dont l'expert judiciaire dit qu'il « sera automatiquement réparé par la réfection de la couverture visée au point 33.4 » et rejeter toute demande présentée par la société Cegreg à ce titre ;
- Dire et juger que le désordre n°36 n'est pas un désordre de nature décennale et dire et juger que ses garanties ne sont pas mobilisables à ce titre au profit de la société Cegreg ;
En conséquence,
- Dire et juger mal fondées et rejeter toutes demandes présentées à son encontre par la société Cegreg, ou par toutes autres parties à l'instance à titre récursoire, pour le désordre référencé n°36 dans le rapport d'expertise judiciaire ;
- Dire et juger que les constructeurs et assureurs ne peuvent être condamnés à indemniser un dommage éventuel et que le fait pour l'expert judiciaire de retenir une provision de 5% pour imprévus, soit la somme de 23 300 euros HT, caractérise un dommage éventuel puisque relevant des aléas propres au déroulement des travaux dont la certitude n'est pas établie ;
En conséquence,
- Dire et juger mal fondée et rejeter la demande présentée à son encontre par la société Cegreg, ou par toutes autres parties à l'instance à titre récursoire, au titre d'une provision de 5% pour imprévus d'un montant de 23 300 euros HT ;
- Dire et juger qu'il n'est pas démontré par la société Cegreg l'existence d'un prétendu préjudice de jouissance et d'exploitation ;
En conséquence,
- Dire et juger mal fondée et rejeter la demande présentée à son encontre par la société Cegreg, ou par toutes autres parties à l'instance à titre récursoire, au titre d'un préjudice de jouissance et d'exploitation d'un montant de 20 000 euros HT ;
Dans tous les cas,
- Dire et juger que les indemnités susceptibles d'être allouées par la juridiction ne peuvent être chiffrées toutes taxes comprises, contrairement aux demandes présentées par la société Cegreg ;
En conséquence,
- Dire et juger mal fondée et rejeter la demande présentée à son encontre par la société Cegreg aux fins de voir fixer toutes taxes comprises les indemnités susceptibles d'être allouées par la juridiction ;
Dans le cas où la juridiction retient des désordres de nature décennale et prononce des condamnations in solidum à son encontre et d'autres parties,
- Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes récursoires ;
En conséquence,
- Condamner M. [C] à la relever et à garantir pour toutes condamnations qui seraient mises à sa charge en sa qualité d'assureur de M. [G] [K] à titre principal, intérêts, frais, accessoires et dépens pour les désordres et les préjudices complémentaires, cela dans les proportions qui seront retenues par la juridiction au titre des différentes imputabilités de façon qu'il ne reste pas à sa charge de sommes supérieures aux proportions d'imputabilités retenues par la juridiction contre M. [G] [K] ;
- Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer ses franchises contractuelles au titre des dommages immatériels dans les conditions des clauses contractuelles de la police souscrite par M. [G] [K] ;
En conséquence,
- Dire et juger que les franchises des polices souscrites par M. [G] [K], calculées selon les dispositions des clauses contractuelles, seront déduites de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels ;
- Dire et juger que les franchises des polices souscrites par M. [G] [K], calculées selon les dispositions des clauses contractuelles, seront déduites de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au titre de tous dommages au profit des autres constructeurs et assureurs ;
- Dire et juger qu'elle est en droit d'opposer les plafonds de garantie qui sont mentionnés dans les conditions particulières de la police souscrite par M. [G] [K] ;
En conséquence,
- Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer à toutes les parties les plafonds de garantie mentionnés au titre des dommages matériels et immatériels dans les conditions particulières de la police souscrite par M. [G] [K] ;
Dans tous les cas,
- Rejeter la demande présentée par la société Cegreg au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou, mais dans tous les cas, la réduire dans des proportions significatives selon la jurisprudence habituelle de la présente juridiction ;
- Rejeter toutes les demandes de toutes les parties en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre ;
- Dire et juger recevable et bien fondée sa demande au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- Condamner M. [C] et la société Cegreg à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [C] et la société Cegreg, ou qui mieux le devra parmi les parties défenderesses, aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Bessault Madjeri Saint-André, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard fait valoir notamment que :
' Ses garanties au titre de l'assurance décennale et au titre des désordres intermédiaires ne peuvent être mobilisées faute de réception, (y compris tacite), et la garantie responsabilité civile du chef dentreprise est étrangère aux désordres de la présente instance;
' M. [G] [K] n'était pas assuré pour les travaux de charpente et d'étanchéité qui ne constituent pas des travaux de clos et couvert mais de structure ;
' La demande au titre des imprévus est un préjudice éventuel et il n'existe aucun préjudice de jouissance
' La société Cegreg récupère la tva de sorte que les condamnations doivent être prononcées hors taxes ;
' En cas de condamnation prononcée à son encontre, l'action récursoire contre les constructeurs responsables doit être accueillie et la franchise contractuelle sera opposable pour les préjudices immatériels au maître de l'ouvrage, et la franchise sera opposable pour tout type de préjudice aux autres constructeurs et assureurs, les plafonds de garantie étant opposables à toutes les parties quelque soit le dommage.
Par dernières écritures du 13 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Cegrec demande à la cour de :
- Confirmer le jugement n°21/182 par le tribunal judiciaire d'Albertville du 6 juillet 2021, sauf en ce qu'il a :
- Dit que la responsabilité de M. [C] n'était pas engagée concernant les désordres affectant la douche de courtoisie et les sanitaires bar,
- Débouté la société Cegreg de ses demandes indemnitaires au titre des sanitaires du sous-sol, des désordres affectants les chambres 05 et 18, la VMC générale des chambres, le fumoir, la VMC de confort, la charpente du comble existant, l'escalier encloisonné, les frais imprévus et de la reconstitution du dossier, du préjudice de jouissance,
- Limité l'indemnisation au titre des frais irrépétibles due par M. [C] à la somme de 4 800 euros ;
- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- Dire et juger qu'elle a qualité à agir en tant que maître d'ouvrage de l'opération de construction à l'encontre de M. [C] ;
- A titre subsidiaire, dire et juger qu'en sa qualité d'exploitant du fonds de commerce de l'ouvrage litigieux est recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de M. [C] sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Et statuant de nouveau,
Concernant M. [C],
- Condamner in solidum M. [C] et la société Entreprise Rushiti à lui verser la somme de 37 200,93 euros H.T. au titre de la douche de courtoisie et des sanitaires bar ;
- Condamner in solidum M. [C] et la société Entreprise Rushiti à lui verser la somme de 4 235 euros H.T. au titre des sanitaires du sous-sol ;
- Condamner in solidum M. [C] et la société Entreprise Rushiti à lui verser la somme de 2 958 euros H.T. et 23 858,27 euros H.T. euros au titre des désordres affectant les chambres 05 et 18 ;
- Condamner in solidum M. [C] et la société Entreprise Rushiti à lui verser la somme de 675 euros au titre de la VMC générale des chambres ;
- Condamner in solidum M. [C] et la société Entreprise Rushiti à lui verser la somme de 4 235 euros H.T. au titre des sanitaires du sous-sol ;
- Condamner in solidum M. [C] et la société Entreprise Rushiti à lui verser la somme de 2 036 euros H.T. au titre de la VMC de confort ;
- Condamner in solidum M. [C] et la société Entreprise Rushiti à lui verser la somme de 924 euros H.T. au titre du fumoir ;
- Condamner in solidum M. [C], M. [K] et la société Socotec Construction à lui verser la somme de 14 259 euros H.T. au titre de la charpente du comble existant ;
- Condamner M. [C] à lui verser la somme de 1 500 euros H.T. au titre de l'escalier encloisonné ;
- Condamner in solidum M. [C], la société Socotec Construction, la société Entreprise Rushiti, M. [A] et M. [K] à lui verser la somme de 23 300 euros H.T. au titre des frais imprévus ;
- Condamner in solidum M. [C], la société Socotec Construction, la société Entreprise Rushiti, M. [A] et M. [K] à lui verser la somme de 11 000 euros H.T. au titre des frais de reconstitution du dossier et des ouvrages exécutés ;
- Dire que les sommes susvisées seront majorées de la TVA applicable à hauteur de 20 % ;
- Condamner M. [C], in solidum avec la société Socotec Construction, la société Entreprise Rushiti, M. [A] et M. [K] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
- Condamner M. [C] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Concernant la société Socotec,
- Débouter la société Socotec Construction de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société Socotec Construction à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [C] et la société Socotec Construction aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Cegreg fait valoir notamment que :
' Son action est fondée sur sa qualité de maître de l'ouvrage, ayant bénéficié notamment du transfert de permis de construire ;
' Sur les désordres non indemnisés en première instance, ceux-ci étaient apparents à la réception pour un professionnel de la construction qu'il s'agisse du maître d'oeuvre ou du locataire d'ouvrage et la responsabilité de ceux ci, contractuelle ou délictuelle, est engagée, du fait des fautes commises ;
' Compte tenu de la réception tacite par le maître de l'ouvrage, la société d'assurance décennale de la société Entreprise Rushiti, la société MAAF doit sa garantie.
Par dernières écritures du 17 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- Juger que M. [C] s'est désisté de son appel qui était dirigé à son encontre, postérieurement à ses conclusions d'intimé ;
- Juger qu'elle a accepté le désistement à son profit de M. [C] ;
- Condamner M. [C] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [C] à supporter les entiers dépens de la procédure devant la cour d'appel distraits au profit de Me Bizien, avocat ;
En toute hypothèse, si la moindre demande était soutenue en appel à son encontre, par une partie quelconque au procès, il est demandé à la cour de :
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 6 juillet 2021 en ce qu'il a jugé que les travaux ne sont pas réceptionnés ni formellement ni tacitement et qu'ils ne peuvent pas engager la responsabilité décennale ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 6 juillet 2021 en ce qu'il l'a mis hors de et a rejeté les demandes d'indemnisations basées sur la garantie décennale ;
- Juger que les désordres et préjudices invoqués (réclamation 57) n'ont pas de lien de causalité avec un ouvrage ou une intervention de la société Favario Raymond Etanchéité ;
- Juger que les désordres et préjudices invoqués (réclamation 57) ne sont pas imputables à un ouvrage ou une intervention de la société Favario Raymond Etanchéité ;
- Juger que les désordres et préjudices invoqués (réclamation 57) n'engagent pas une responsabilité de la société Favario Raymond Etancheite ;
- Juger que les désordres invoqués (réclamation 57) ne présentent pas de caractère décennal, réel, actuel, certain, avéré dans le délai d'épreuve décennal ;
- Juger que les désordres invoqués (réclamation 57) ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne portent pas atteinte à la destination de l'ouvrage ;
- Juger qu'aucune de ses garanties n'est mobilisable au titre des désordres et préjudices invoqués (réclamation 57) ;
- Juger de rejeter toute demande relative aux désordres et préjudices invoqués (réclamation 57) dirigée à son encontre ;
- Juger de rejeter pour les mêmes motifs toutes demandes à son encontre au titre des autres réclamations : 23 300 euros HT de travaux imprévus, 11 000 euros HT de reconstitution du dossier des ouvrages exécutés, 12 000 euros HT de consultation d'entreprises, 46 500 euros HT de direction des travaux, 20 000 euros de préjudice de jouissance, 45 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, désordres ou préjudices qui n'ont pas de lien de causalité avec un ouvrage ou une intervention de la société Favario Raymond Etanchéité ;
- Juger que la société Colas France est seule responsable des désordres invoqués (réclamation 57) comme de leurs éventuels dommages matériels consécutifs ou préjudices immatériels consécutifs ;
- Juger de condamner la société Colas France à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre et cela sur le fondement des articles 1382 ancien 1240 nouveau du code civil et l'article L124-3 du code des assurances ;
- Juger de condamner in solidum M. [C], la société Cegreg, la société Colas France à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juger de condamner in solidum M. [C], la société Cegreg, la société Colas France à supporter les entiers dépens, des procédures devant le juge des référés, de la procédure au fond devant le tribunal comme devant la cour et les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Me Bizien, avocat.
Par dernières écritures du 1er avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Colas France demande à la cour de :
- Constater le désistement de M. [C] à son égard ;
- Constater qu'elle accepte le désistement de M. [C] ;
- Condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit de Me Grimaud ;
En toute hypothèse, si la moindre demande était soutenue en appel à son encontre, par une partie quelconque au procès, il est demandé à la cour d'appel de [Localité 15] de,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 6 juillet 2021 en ce qu'il l'a mis hors de cause en jugeant que les travaux ne sont pas réceptionnés ni formellement ni tacitement et qu'ils ne peuvent pas engager la responsabilité décennale ;
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 6 juillet 2021 en ce qu'il a déclaré recevable ses demandes contre la société Allianz Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Favario ;
A titre subsidiaire,
- Rejeter l'intégralité des demandes qui seraient formulées à son encontre en l'absence de dommage de nature décennale imputable à elle ;
- Condamner la société Allianz Iard à la relever et garantir de toute condamnation formulée à son encontre.
- Condamner M. [C] et la société Allianz Iard ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des référés, du fond et les frais d'expertise, ceux-ci distraits au profit de Me Grimaud, avocat.
M. [H] [A], M. [G] [K], la société Assur Banque Conseil (aux droits de laquelle serait la société Eurimmo 2) en qualité d'assureur de la société Enisi73, la société MJ Alpes, ès qualités de liquidateur de la société Yen Elec Peint n'ont pas constitué avocat.
M. [G] [K] a été placé en liquidation judiciaire le 25 février 2022 avec cessation des paiements fixée au 6 juillet 2021 et un jugement en date du 22 novembre 2022 a clôturé cette liquidation pour insuffisance d'actif. Cette situation a été porté à la connaissance de la cour à l'audience même. Par message RPVA en date du 26 mars 2024, la cour a demandé aux trois parties ayant formé des demandes contre M. [G] [K] d'indiquer leurs intentions. Par message Rpva du 29 mars 2024, M. [B] [C] a soutenu que M. [G] [K] avait retrouvé son droit d'ester en justice et bien que régulièrement représenté, n'avait pas conclu.. Par message électronique en date du 12 avril 2024, la société Socotec Construction s'est désistée de ses prétentions à l'encontre de M. [G] [K]. Par message RPVA en date du 2 avril 2024, la société Cegreg a indiqué ne pas entendre maintenir ses demandes contre M. [G] [K].
Une ordonnance en date du 5 mars 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 mars 2024.
Dossier RG 21-2259
Par déclaration au greffe du 18 novembre 2021, la société Entreprise Rushiti a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Maaf Assurances contre M. [B] [C] ;
- Mis hors de cause la société Maaf Assurances ;
- Condamné in solidum la société Entreprise Rushiti et M. [B] [C] in solidum à payer à la société Cegreg la somme de 496 euros, au titre du calorifugeage des canalisations, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné in solidum la société Entreprise Rushiti et M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 930 euros, au titre des ventilations primaires des chutes EU, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné la société Entreprise Rushiti à payer à la société Cegreg la somme de 37 200,93 euros, au titre des désordres affectant la douche de courtoisie et les sanitaires bar, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné la société Entreprise Rushiti à payer à la société Cegreg la somme de 896 euros, au titre du silo, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné la société Entreprise Rushiti à payer à la société Cegreg la somme de 924 euros, au titre du fumoir, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné in solidum la société Entreprise Rushiti, M. [H] [A], M. [K], M. [B] [C] et la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme de 6 692,66 euros, au titre de la consultation des entreprises pour les travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné in solidum la société Entreprise Rushiti, M. [H] [A], M. [G] [K], M. [B] [C] et la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme 25 677 euros, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre de direction des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné la société Entreprise Rushiti à payer à la société Cegreg la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Entreprise Rushiti à supporter 15 % des dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
La société Entreprise Rushiti a intimé dans cette instance la société Cegreg, M. [B] [C] et la société Maaf Assurances, son assureur.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 18 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Entreprise Rushiti présente les mêmes demandes que celles formées dans l'instance RG 21-2189.
Par dernières écritures du 27 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Cegreg demande à la cour de :
- Confirmer le jugement n°21/182 rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville en date du 6 juillet 2021, sauf en ce qu'il a :
- Dit qu'il n'y avait pas réception tacite de l'ouvrage de sa part ;
- L'a déboutée de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Entreprise Rushiti au titre des désordres affectant les chambres n°05 et 18, la VMC générale des chambres, la VMC de confort mais également les frais imprévus, de reconstitution du dossier et du préjudice de jouissance ;
- Limité l'indemnisation au titre des frais irrépétibles due par M. [C] à la somme de 3 000 euros ;
- Débouter la société Entreprise Rushiti de l'intégralité de ses demandes ;
- Dire et juger qu'elle a qualité à agir en tant que maître d'ouvrage de l'opération de construction à l'encontre de la société Entreprise Rushiti ;
- A titre subsidiaire, dire et juger qu'en sa qualité d'exploitant du fonds de commerce de l'ouvrage litigieux est recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de la société Entreprise Rushiti sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Et statuant de nouveau,
- Condamner in solidum la société Entreprise Rushiti et M. [B] [C] à lui verser la somme de 2 958 euros H.T. et 23 858,27 euros H.T. euros au titre des désordres affectant les chambres 5 et 18 ;
- Condamner in solidum la société Entreprise Rushiti et M. [B] [C] à lui verser la somme de 675 euros au titre de la VMC générale des chambres ;
- Condamner in solidum la société Entreprise Rushiti et M. [B] [C] à lui verser la somme de 2 036 euros H.T. au titre de la VMC de confort ;
- Condamner in solidum la société Entreprise Rushiti, avec M. [C], la société Socotec Construction, M. [A] et M. [K] à lui verser la somme de 23 300 euros H.T. au titre des frais imprévus ;
- Condamner in solidum la société Entreprise Rushiti, avec M. [B] [C], la société Socotec Construction, M. [A] et M. [K] à lui verser la somme de 11 000 euros H.T. au titre des frais de reconstitution du dossier et des ouvrages exécutés ;
- Dire que les sommes susvisées seront majorées de la TVA applicable à hauteur de 20 %
- Condamner la société Entreprise Rushiti in solidum avec M. [B] [C], la société Socotec Construction, M. [A] et M. [K] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
- Condamner la société Entreprise Rushiti à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Entreprise Rushiti aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières écritures du 18 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maaf Assurances présente les mêmes demandes que celles formées dans l'instance RG 21-2189.
Dans cette instance, M. [B] [C] n'a pas constitué avocat.
Une ordonnance en date du 29 janvier 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
Il sera rappelé qu'en appel, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et d'autre part, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
I - Sur la procédure
' sur la jonction des instances
Il est d'une bonne administration de la justice de joindre les instances RG 21-2189 et RG n° 21-2259 dont le jugement entrepris est le même. Les deux instances seront jointes sous le numéro RG 21-2189.
' sur la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt et de qualité pour agir
La société Cegreg n'est certes pas propriétaire du bâtiment sur lequel les travaux d'extension et de rénovation ont été réalisés. Néanmoins, elle est la propriétaire du fond de commerce exploité dans ce bâtiment soit un hôtel restaurant et elle est la maîtresse de l'ouvrage dès lors que le permis de construire qui avait été obtenu par la Sci [E], propriétaire de l'immeuble, lui a transféré le permis de construire, selon arrêté en date du 31 mai 2011. Le fait que la société Cegreg soit la maîtresse de l'ouvrage s'est traduit par la signature des marchés de travaux, par le paiement des fournisseurs et des factures des constructeurs dont celles de M. [B] [C], ainsi que par sa désignation en cette qualité sur les comptes rendus de chantier et sur les procès-verbaux de réception établis par l'architecte.
Le maître de l'ouvrage se définissant comme la personne pour le compte de qui les travaux sont réalisés (cass 3ème civ pourvoi n°10-13782), il n'est pas contestable en l'espèce au vu de l'ensemble de ces éléments que la société Cegreg, bénéficiaire des travaux, est la maîtresse de l'ouvrage et peut agir valablement en responsabilité contre les différents constructeurs ayant participé à la réalisation de cet ouvrage.
Ainsi, la fin de non recevoir soulevée par M. [B] [C] et la société Entreprise Rushiti pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Cegreg sera rejetée.
' sur l'absence de qualité à défendre de M. [B] [C] et de la société Entreprise Rushiti
M. [B] [C] produit, pour soutenir qu'il doit être mis hors de cause, un contrat intitulé 'convention mission opc' entre la Sci [E] et lui-même, signée par lui mais non signée par la Sci [E]. Sur cette convention, il est indiqué 'fait en deux exemplaires à [Localité 18] le vendredi 25 février 2011" mais il est aussi mentionné en pied de page ' convention établie le 30 mars 2012", de sorte qu'il existe une contradiction évidente sur ces deux dates et ce document n'est pas signé par le co-contractant. En outre et surtout, comme susmotivé, M. [B] [C] a considéré pendant toute la durée de l'exécution de sa mission que son co-contractant était la société Cegreg qui a été son interlocutrice et qui a réglé ses factures. Ainsi, les obligations réciproques résultant du contrat de maîtrise d'oeuvre ont été exécutées par M. [B] [C] au profit de la société Cegreg et inversement.
En conséquence, le lien contractuel entre la société Cegreg et M. [B] [C] est établi et la société Cegreg est fondée à agir contre ce dernier en responsabilité contractuelle, de sorte que la demande de M. [B] [C] tendant à être mis hors de cause à ce stade ne peut qu'être rejetée et la responsabilité de M. [B] [C] ne sera pas envisagée sur le fondement délictuel.
S'agissant de la société Entreprise Rushiti, titulaire du lot plomberie-Vmc-Chauffage, elle soutient que son co-contractant est la Sci [E] mais sans produire aucun document au soutien de son affirmation. Si le marché de travaux n'est pas produit, d'autres marchés de travaux ont été produits et signés par la société Cegreg, qui est destinataire des situations que lui adressait le maître d'oeuvre de sorte que comme pour M. [B] [C], l'existence d'un lien contractuel est établi, peu important que l'expert ait pu considérer que la Sci [E] avait réglé des sommes à la société Entreprise Rushiti, sachant que M. [E] est le gérant de la société Cegreg (voir procès-verbal de constat d'huissier du 24 novembre 2011).
' sur l'irrecevabilité des prétentions de la société Allianz Iard et de la société Colas
Le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [B] [C] à l'égard de la société Allianz Iard et de la société Colas par une ordonnance en date du 7 avril 2022 devenue définitive. En conséquence, elles ne sont plus recevables en leurs prétentions relatives à l'indemnité procédurale et aux dépens, aucun appel incident n'ayant été formé à leur encontre.
' sur l'irrecevabilité de la prétention formée par M. [B] [C] contre M. [G] [K]
M. [B] [C] demande à être relevé et garanti des condamnations qui seront prononcées contre lui par M. [G] [K]. Certes, M. [G] [K] est entrepreneur à titre individuel, de sorte qu'il peut agir de nouveau en justice. Cependant, lorsque la clôture de la procédure est intervenue pendant l'instance, ce qui est le cas en l'espèce, un mandataire ad hoc doit être désigné et le débiteur reste dessaisi de ses droits et actions concernant exclusivement cette instance (cass com 24 mai 2018 pourvoi n°17-11.513). En outre, aux termes de l'article L. 643-11 du code de commerce, « le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur » sauf cas particuliers étrangers à la présente espèce. Ainsi, M. [B] [C] est irrecevable à agir contre M. [G] [K] d'autant qu'il n'a pas démontré avoir procédé à une déclaration de créance.
' sur l'irrecevabilité de la demande de la société Socotec tendant à être relevée et garantie par l'assureur de M. [B] [C]
Cette prétention est irrecevable dès lors que l'assureur de M. [B] [C] n'est pas dans la cause.
' sur le désistement de la société Socotec et de la société Cegreg à l'encontre de M. [G] [K]
Il sera donné acte à la société Socotec du fait qu'elles se sont désistées de leurs prétentions formées à l'encontre de M. [G] [K].
II - Sur le fond
1°) - A titre liminaire
Il y a lieu d'examiner l'existence ou non de la réception de l'ouvrage, question principale pour apprécier le fondement de la responsabilité des constructeurs en cause et la garantie des différents assureurs. Il sera également rappeler les missions et obligations du maître d'oeuvre, du bureau de contrôle, et des locateurs d'ouvrage..
A - Sur l'absence de réception et ses conséquences
Selon l'article 1792-6 du code civil, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ».
- sur l'absence d'une réception contradictoire
L'absence d'une telle réception n'est pas contestée par la maîtresse de l'ouvrage qui précise ne jamais avoir été convoquée à la réunion de réception et qui soutient ne pas avoir reçu pour signature les procès-verbaux de réception établis par la seule maîtrise d'oeuvre qui n'évoque même pas la question dans ses écritures. Aucun procès-verbal de réception signé par la société Cegreg n'est produit aux débats.
- sur l'absence d'une réception tacite
La société Cegreg estime cependant qu'elle a tacitement réceptionné l'ouvrage en acceptant les travaux qu'elle a réglés dans leur quasi totalité et en prenant possession des lieux le 17 décembre 2011, étant précisé qu'elle ne formule aucune prétention fondée sur les articles 1792 et suivants, mais qu'elle invoque cette réception pour soutenir que la société Maaf doit sa garantie à la société Entreprise Rushiti bien qu'elle ne forme aucune prétention à son encontre et qu'elle n'ait pas sollicité l'infirmation de la mise hors de cause de cet assureur en première instance, ce qui est une position particulièrement contradictoire. La société Entreprise Rushiti soutient aussi qu'il y a eu réception tacite tout en disant que les désordres qui lui sont reprochés étaient visibles à la réception de sorte que sa position est aussi contradictoire et n'est guidée que par sa demande de se voir garantir par son assureur décennal.
La jurisprudence a, depuis longtemps, consacré la possibilité d'une réception tacite (3ème Civ, 16 juillet 1987 n°86-11.455 ; 3ème Civ, 12 octobre 1988 n°87-11.174).
Il appartient au maître de l'ouvrage d'établir sa volonté non équivoque de recevoir les travaux (3e Civ, 18 novembre 1992, n° 91-13.161 ; 1ère Civ, 10 juillet 1995, n° 93-13.027 ; 3ème Civ, 19 juin 2012, n°10-27.605 ; 3ème Civ, 12 février 2014, n°13-10.930, 3ème Civ, 13 juillet 2016, n°15-17.208). Il a
La prise de possession par le maître de l'ouvrage et le paiement de la quasi intégralité du prix vaut :
- présomption de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage (3ème Civ, 13 juillet 2016, n°15-17.208 ; 3ème Civ, 18 mai 2017, n°16-11.260),
- avec ou sans réserves (3ème Civ, 18 avril 2019, n°18-13.734),
- même si l'ouvrage n'est pas achevé (3ème Civ, 30 janvier 2019, n° 18-10.699 et 18-10.197).
Toutefois, cette présomption est une présomption simple et peut être combattue par la partie adverse, en l'espèce notamment la Maaf :
- 3ème Civ, 24 mars 2016, n°15-14.830: « qu'ayant relevé que les maîtres de l'ouvrage avaient toujours protesté à l'encontre de la qualité des travaux, une cour d'appel a pu retenir que, malgré le paiement de la facture, leurs contestations excluaient toute réception tacite des travaux. »
- 3ème Civ, 14 décembre 2017, n° 16-24.752 : contestations dès l'origine sur la qualité des travaux.
- 3ème Civ, 16 mai 2019 n°18-15.187 : pour une absence de justification de paiement du prix et la contestation persistante de la qualité des travaux.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments établissant ou non la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux (3ème Civ 11 mai 2000, n° 98-21.431) qu'ils sont cependant tenus de caractériser. (3ème Civ, 23 février 2000 n°98-17.932 ; 18 décembre 2001, n°00-17.654 ; 3ème Civ 22 octobre 2002, n° 98-20.954 ; 3ème Civ. 4 janvier 2006, n° 04-16.446).
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que la volonté non équivoque de réceptionner les travaux n'était pas établie du fait :
- que la société Cegreg a manifestement reçu au moins un procès-verbal de réception puisqu'elle le produit aux débats mais ne l'a pas signé ;
- à la réunion de chantier le 9 décembre 2011, en présence de la société Cegreg, il a été prévu une réception le 14 décembre 2011 mais la société Cegreg n'explique pas pourquoi à cette date aucune réception n'est intervenue ;
- la société Cegreg a fait établir un constat d'huissier notamment sur les travaux électriques dès le 28 novembre 2011, l'huissier relevant des malfaçons ou non façons, étant ajouté qu'un premier constat le 4 novembre 2011 avait été effectué sur l'étanchéité ;
- lors de la procédure de référé, la société Cegreg n'avait pas évoqué de réception tacite, l'expert ayant d'ailleurs reçu mission de rechercher les éléments sur une éventuelle réception ;
Il sera aussi rajouté que dès juin 2012, la société Cegreg a assigné les principaux constructeurs en référé pour obtenir une expertise.
Ces éléments démontrent qu'en réalité, la société Cegreg n'a pas souhaité réceptionné les travaux dont elle estimait qu'ils étaient affectés de désordres. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas eu de réception.
- sur les conséquences de l'absence de réception
Les garanties des constructeurs issues des articles 1792 et suivants du code civil ne peuvent pas être actionnées. La responsabilité pour l'ensemble des désordres affectant un ouvrage non réceptionné ne peut qu'être la responsabilité contractuelle de droit commun.
Or, les deux assureurs Maaf Assurances, encore en cause en qualité d'assureur de la société Entreprise Rushiti et la société Axa France Iard encore en cause en qualité d'assureur de M. [G] [K] ne couvrent pas aux termes des contrats souscrits la responsabilité contractuelle de droit commun pour des désordres affectant des ouvrages non encore réceptionnés. La société Cegreg ne forme aucune prétention contre les assureurs. La société Entreprise Rushiti demande à être garantie par son assureur la Maaf sur le fondement de la garantie décennale qui ne peut pas être mise en oeuvre. M. [B] [C] demande à être relevé et garanti par la Maaf, de sorte que celle-ci n'ayant pas vocation à garantir son assuré, ne peut relever et garantir M. [B] [C]. Enfin, la société Socotec demande la garantie de la société Axa, assureur de M. [G] [K], sans cependant prétendre que cette garantie pourrait couvrir une responsabilité autre que décennale. En tout état de cause, comme déjà motivé, l'examen du contrat d'assurance Axa démontre qu'aucune assurance n'a été souscrite par M. [G] [K] pour les dommages aux ouvrages non réceptionnés relevant d'une responsabilité contractuelle de droit commun.
Par ailleurs, aucune prétention n'a été formée à l'encontre de la société Assura Banque (eurimo).
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que l'ouvrage n'avait pas été réceptionné et en ce qu'il a mis hors de cause ces trois assureurs.
B - Sur les missions et obligations du maître d'oeuvre, du contrôleur technique et des locateurs d'ouvrage
- sur la mission et les obligations du maître d'oeuvre
Aucune des parties ne conteste la mission qu'avait reçue M. [B] [C] soit une mission de coordination ordonnancement et planification de chantier comprenant :
- la programmation et le pilotage ;
- l'exécution des métrés hors lots techniques établis par le bet fluides ;
- le lancement des appels d'offres et l'analyse des offres, la négociation avec les entreprises pressenties ;
- la mise au point des marches de travaux ;
- la maîtrise d'oeuvre de réalisation,
- la réception des travaux (assistance au maître de l'ouvrage pour la pré-réception et la réception)
- programmation des finitions jusqu'à la levée des réserves ;
- contact avec les administrations et l'aménageur.
En conséquence, M. [B] [C] avait une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution complète avec assistance aux opérations de réception comme l'a souligné l'expert.
Si M. [B] [C] soutient avoir été écarté du chantier, ce fait est non seulement contesté par la société Cegreg, mais ne ressort d'aucun document produit aux débats, n' a pas été porté à la connaissance de l'expert, pourtant chargé des comptes entre les parties, et n'est pas circonstancié par M. [B] [C] lui-même, lequel se contente d'une affirmation .
Concernant les obligations de l'architecte, celui-ci est tenu vis à vis du maître de l'ouvrage d'une obligation de conseil, d'une obligation de moyen pour les désordres causant des dommages à l'ouvrage et d'une obligation de résultat s'agissant des autres préjudices subis par le maître de l'ouvrage (cass pourvoi 0818026) (défaut de conformité, manquement au devoir de conseil, retard dans la réalisation des travaux, dépassement du coût des travaux...). En outre, concernant le suivi du chantier, s'il n'est effectivement pas astreint à une présence constante sur le chantier, il lui appartient d'assurer néanmoins un suivi effectif des travaux.
- sur la mission et les obligations du contrôleur technique
La société Socotec était titulaire des missions L, LE, SEI et PS :
- mission L relative à la solidité de l'ouvrage ;
- mission LR relative à la solidité des existants ;
- mission SE relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH ;
- mission PS relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme.
Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes (article L.125-1 du code de la construction et de l'habitation). Il est aussi acquis qu'un bureau d'études techniques n'a pas d'activité de conception et d'exécution sur l'ouvrage, ni aucun pouvoir pour faire réaliser les travaux propres à répondre aux observations de nature à contribuer à la préventions des aléas susvisés. Le contrôleur, s'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, est débiteur d'une obligation de moyen au titre de son devoir de conseil dans certaines hypothèses notamment pour les dommages n'ayant pas les critères de la garantie décennale ou pour les dommages dont l'origine n'est pas directement liée à leur mission ou pour les dommages avant réception.
- sur les missions et obligations des locateurs d'ouvrage
Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître d 'ouvrage. Avant réception, l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat s'agissant de l'exécution des travaux. Les locateurs d'ouvrage sont débiteurs d'un devoir de conseil, contrepartie de la compétence attendue du professionnel de la construction.
S'agissant de leurs missions, des marchés de travaux avaient été rédigés et la cour s'y reportera en tant que de besoin.
2°) - Sur les désordres (concernés par les appels principaux et l'appel incident)
Les parties ayant numéroté les désordres de façon différente, la numérotation figurant dans l'expertise sera reprise ainsi que la description du désordre par l'expert, étant précisé que la cour n'est pas saisie de l'ensemble des désordres. Par ailleurs, le caractère 'apparent' ne sera souligné qu'au regard de la personne des constructeurs dans la recherche de leur responsabilité contractuelle de droit commun puisque l'ouvrage n'a pas été réceptionné et que la maîtresse d'ouvrage, exploitante d'un hôtel restaurant n'est pas une professionnelle de la construction, étant ajouté qu'il n'est pas soutenu qu'elle se soit immiscée dans les travaux. Enfin, la cour rappelle comme en première instance la règle selon laquelle chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et rappelle aussi le fait que le contrôleur technique est tenu de réparer, au profit du maître de l'ouvrage, le dommage auquel sa faute a contribué in solidum avec les autres constructeurs, nonobstant les dispositions de l'article L111-24 du code de la construction et de l'habitation rappelée par la société Socotec.
1 - le calorifugeage des canalisations
Les canalisations EC EF dans les locaux non chauffés n'ont pas été calorifugées. Cette absence de calorifugeage, qui génère à l'évidence une déperdition de chaleur, visible pour le maître d'oeuvre et le locateur du lot plomberie, la société Entreprise Rushiti, constitue un inachèvement des travaux imputable directement à la société Entreprise Rushiti. Toutefois, même sans une présence continue sur le chantier, étant chargé de la maîtrise d'oeuvre de réalisation, M. [B] [C] pouvait aisément remarquer ce désordre et y faire remédier non seulement parce qu'il s'agissait d'une inexécution mais aussi parce qu'il était de l'intérêt de sa cliente de consommer moins d'énergie. En conséquence, M. [B] [C] et la société Entreprise Rushiti ont tous deux commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage et doivent être condamnés in solidum à le réparer, à hauteur de 496 euros HT, comme fixé par l'expert,. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Concernant la contribution à la dette, en raison des fautes que les deux constructeurs ont commises, ils seront déclarés responsables à 20 % pour M. [B] [C] et à 80 % pour la société Entreprise Rushiti. En conséquence, M. [B] [C] sera condamné à relever et garantir la société Entreprise Rushiti à hauteur de 20 % et cette dernière sera condamnée à relever et garantir M. [B] [C] à hauteur de 80 % de cette condamnation.
2 - les ventilations primaires des chutes EU
Les ventilations primaires des chutes EU des chambres sont assurées par des clapets aérateurs débouchant dans le comble ventilé du niveau 3 ou en façade. Cependant, ce système, préconisé par le maître d'oeuvre et installé par la société Entreprise Rushiti, n'est pas conforme aux prescriptions du règlement sanitaire départemental. Il appartenait à la société Entreprise Rushiti ne pas les installer et à M. [B] [C] de préconiser une sortie en toiture. En conséquence, M. [B] [C] et la société Entreprise Rushiti ont tous deux commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage et doivent être condamnés à le réparer, à hauteur de 930 euros HT comme fixé par l'expert, in solidum. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, la demande de la société Cegreg étant régulièrement présentée en appel et aucune irrecevabilité ne figure à ce titre dans le dispositif des écritures de M. [B] [C].
Concernant la contribution à la dette, en raison des fautes que les deux constructeurs ont commises, ils seront déclarés responsables à 20 % pour M. [B] [C] et à 80 % pour la société Entreprise Rushiti. En conséquence, M. [B] [C] sera condamné à relever et garantir la société Entreprise Rushiti à hauteur de 20 % et cette dernière sera condamnée à relever et garantir M. [B] [C] à hauteur de 80 % de cette condamnation.
3 - la douche de courtoisie et les sanitaires du bar
La distance entre les points de puisage de la douche et des sanitaires du bar et l'alimentation générale est de 7 mètres environ ce qui est non conforme à la réglementation puisque dans le cas d'une telle distance, il est nécessaire d'installer un bouclage de la canalisation pour éviter toute déperdition de chaleur et éviter l'augmentation des coûts d'exploitation. Cette non conformité à la circulaire interministérielle d'avril 2007 constitue un manquement de la société Entreprise Rushiti aux règles de l'art dans l'exécution de ses travaux. Cette non conformité relève exclusivement de la responsabilité de la société Entreprise Rushiti, le maître d'oeuvre n'ayant pas pu s'apercevoir de ce désordre lors de ses visites ponctuelles de chantier, alors que les équipements sont encloisonnés. Le coût des travaux de reprise a été évalué par l'expert à la somme de 37 200,93 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4 - la pompe de relevage
Le jugement entrepris a déclaré la prétention de la société Cegreg au titre de la pompe de relevage (point 4) irrecevable sur le fondement de la garantie décennale. La société Cegreg n'a pas interjeté d'appel incident sur un autre fondement, ce qui rend sans objet la contestation de la société Entreprise Rushiti sur ce désordre.
5 - les sanitaires bar (sous-sol)
La lunette des wc pour les personnes à mobilité réduite se trouve à une hauteur de 55 cm, alors que cette hauteur doit se situer entre 40 et 50 cm. Il appartenait à la société Entreprise Rushiti, titulaire du lot sanitaires de mettre en oeuvre cet équipement en conformité avec les régles d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Il s'agit d'une faute engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun, d'autant que M. [B] [C] avait fait une réserve sur ce désordre qui n'a pas été repris par le locateur d'ouvrage. Les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 4 235 euros HT.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Cegreg de cette demande de condamnation et la société Entreprise Rushiti sera condamnée à payer à la société Cegreg la somme de 4 235 euros HT au titre de ce désordre et la société Cegreg et la société Entreprise Rushiti seront déboutées de leurs prétentions concernant ce désordre formées à l'encontre de M. [B] [C].
8 - sanitaires des chambres 5 et 18
Dans ces deux chambres, le bac à douche comporte un ressaut de 2,5 cm au lieu de 2 cm au maximum et l'espace de retournement dans la salle de bains est insuffisant puisqu'il doit être de 1,50 m. La société Entreprise Rushiti n'a à nouveau pas respecté les normes pour les personnes à mobilité réduite et pour ces non conformités qui étaient visibles pour le maître d'oeuvre tant lors des visites ponctuelles de chantier que lors de la visite de pré-réception, M. [B] [C] n'a émis aucune réserve et n'a pas donné d'instruction à la société Entreprise Rushiti pour y remédier. Le coût des travaux de reprise a été évalué par l'expert au vu des devis fournis à la somme de 17 756.61 euros HT (2 958 euros +2 922,40+726+10 416.21+734) et non de 23 858,27 euros HT comme indiqué par l'expert suite à une erreur d'addition. En conséquence, M. [B] [C] et la société Entreprise Rushiti ont tous deux commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage et doivent être condamnés in solidum à le réparer, à hauteur de 17 756.61 euros HT.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Cegreg de cette demande de condamnation et la société Entreprise Rushiti et M. [B] [C] seront condamnés in solidum à payer à la société Cegreg la somme de 17 756.61 euros HT au titre de ce désordre.
Concernant la contribution à la dette, en raison des fautes que les deux constructeurs ont commises, ils seront déclarés responsables à 20 % pour M. [B] [C] et à 80 % pour la société Entreprise Rushiti. En conséquence, M. [B] [C] sera condamné à relever et garantir la société Entreprise Rushiti à hauteur de 20 % et cette dernière sera condamnée à relever et garantir M. [B] [C] à hauteur de 80 % de cette condamnation.
15 - local skis/chaussures
Le jugement entrepris a déclaré la prétention de la société Cegreg au titre du défaut de calfeutrage des canalisations au niveau du passage du mur (point 15) irrecevable sur le fondement de la garantie décennale. La société Cegreg n'a pas interjeté d'appel incident sur un autre fondement, ce qui rend sans objet la contestation de la société Entreprise Rushiti sur ce désordre.
19 - silos
La pente à 30° et une partie horizontale plus longue que le raccord de remplissage qui constituent les caractéristiques du silo (lot chauffage ventilation attribué à la société Entreprise Rushiti) ne permettent pas un bon écoulement des granulés et donc le fonctionnement du silo en est affecté. Cet désordre relève manifestement d'un défaut d'exécution de la part de la société Entreprise Rushiti qui n'a pas installé le silo dans les règles de l'art. Comme l'a justement indiqué le premier juge, il ne peut être retenu une faute à l'encontre du maître d'oeuvre dont la présence ponctuelle sur le chantier ne peut pas permettre de relever ce type de désordre, y compris lors de la visite de pré réception, l'expert n'ayant pas précisé pour ce désordre qu'il était 'apparent' pour un professionnel averti, même s'il estimait que M. [B] [C] aurait dû le relever lors de la visite de pré reception. Les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 896 euros HT.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Entreprise Rushiti seule à payer cette somme à la société Cegreg et la société Entreprise Rushiti sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par M. [B] [C] de cette condamnation.
21 - VMC générale des chambres
Les entrées d'air, nécessaires au bon fonctionnement de la VMC ne sont pas présentes sur les menuiseries extérieures. La société Entreprise Rushiti, qui devait dans son marché fournir et poser les entrées d'air, a commis un manquement dans l'exécution des travaux qui constitue une faute engageant sa responsabilité contractuelle. M. [B] [C] n'a pas commis de faute car il avait inscrit une réserve lors de la visite de pré réception. Le coût des travaux de reprise a été évalué par l'expert à la somme de 676 euros HT;
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Cegreg de cette demande de condamnation et la société Entreprise Rushiti sera condamnée à payer à la société Cegreg la somme de 675 euros HT au titre de ce désordre. La société Cegreg et la société Entreprise Rushiti seront déboutées de leurs prétentions concernant ce désordre formées à l'encontre de M. [B] [C].
23 - le fumoir
Le local qui permet d'accueillir quatre personnes désireuses de fumer, ne comporte pas d'arrivée d'air frais, l'extraction se fait par une bouche de 30m3/heure alors qu'il devrait être doté d'une bouche de 120m3/heure conformément au marché et au règlement sanitaire départemental. Cette non conformité constitue une faute de la part de la société Entreprise Rushiti, chargée de l'installation de l'équipement. Ce désordre était visible pour le maître d'oeuvre qui aurait dû le réserver, d'autant que l'aération est une question cruciale dans un fumoir. Les travaux de reprise ont été évalués selon devis à la somme de 924 euros HT. En conséquence, M. [B] [C] et la société Entreprise Rushiti ont tous deux commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage et doivent être condamnés in solidum à le réparer, à hauteur de 924 euros HT.
Le premier juge ayant considéré ne pas avoir été saisi d'une demande de condamnation de M. [B] [C] par la société Cegreg par rapport à ce désordre, il sera rajouté la condamnation in solidum de la société Entreprise Rushiti et de M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 924 euros au titre de ce désordre.
Concernant la contribution à la dette, en raison des fautes que les deux constructeurs ont commises, ils seront déclarés responsables à 20 % pour M. [B] [C] et à 80 % pour la société Entreprise Rushiti. En conséquence, M. [B] [C] sera condamné à relever et garantir la société Entreprise Rushiti à hauteur de 20 % et cette dernière sera condamnée à relever et garantir M. [B] [C] à hauteur de 80 % de cette condamnation.
25 - VMC de confort
Les gaines de ventilation ne comportent pas de clapets coupe-feu au droit des traversées de plancher. Or, il s'agit d'une non conformité à la réglementation incendie qui constitue une faute de la société Entreprise Rushiti dans l'exécution de ses travaux. M. [B] [C] aurait dû signaler cette non conformité lors de ses visites ou à tout le moins lors de la visite de pré réception, dès lors qu'elle était visible pour un professionnel de la construction comme lui. Le coût des travaux de reprise a été évalué, selon devis, à la somme de 2 036 euros HT. En conséquence, M. [B] [C] et la société Entreprise Rushiti ont tous deux commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage et doivent être condamnés in solidum à le réparer, à hauteur de 2 036 euros HT.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Cegreg de cette demande de condamnation et la société Entreprise Rushiti et M. [B] [C] seront condamnés in solidum à payer à la société Cegreg la somme de 2 036 euros HT au titre de ce désordre.
Concernant la contribution à la dette, en raison des fautes que les deux constructeurs ont commises, ils seront déclarés responsables à 20 % pour M. [B] [C] et à 80 % pour la société Entreprise Rushiti. En conséquence, M. [B] [C] sera condamné à relever et garantir la société Entreprise Rushiti à hauteur de 20 % et cette dernière sera condamnée à relever et garantir M. [B] [C] à hauteur de 80 % de cette condamnation.
28 - la rembarde extérieure
La main courante de l'escalier extérieur, posée par M. [H] [A], n'a pas été galvanisée et présente des amorces de corrosion. Le coût des travaux de reprise a été évaluée à la somme de 2 053,60 euros HT.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que :
- l'entrepreneur [A] avait à tout le moins reconnu que la rembarde n'avait pas été traitée même par un thermolaquage ;
- cet entrepreneur aurait dû conseiller la société Cegreg puisqu'il s'agissait d'assurer la pérennité de ses travaux assurant à cet endroit la sécurité des personnes ;
- cette absence de finition était visible pour un professionnel tel que M. [B] [C] qui aurait dû le signaler lors de la visite préalable de réception, mais aussi, il convient de l'ajouter, lors des visites ponctuelles de chantier et si effectivement comme le soutenait M. [A], le CCTP et le devis ne prévoyaient aucun traitement, il aurait dû s'en apercevoir. Comme déjà indiqué, M. [B] [C] prétend que la société Cegreg lui aurait interdit le chantier mais sans le démontrer et sans qu'aucune pièce du dossier n'en fasse état, alors même qu'il a pu procéder à la visite de pré réception le 16 décembre 2011.
Le jugement sera dès lors confirmé sur la condamnation in solidum des deux constructeurs au paiement de la somme de 2 053,60 euros HT.
Concernant la contribution à la dette, en raison des fautes que les deux constructeurs ont commises, ils seront déclarés responsables à 20 % pour M. [B] [C] et à 80 % pour M. [H] [A]. En conséquence, M. [H] [A] sera condamné à relever et garantir M. [B] [C] à hauteur de 80 % de cette condamnation, étant précisé à nouveau que M. [A] n'a pas formé de prétention, n'ayant pas constitué avocat devant la cour.
31 - l'escalier bar sur rue
Le châssis de désenfumage et une menuiserie extérieure ont été posés à l'envers et le coût des travaux de reprise a été évalué sur devis à la somme de 1 692 euros HT. Le lot menuiseries extérieures avait été confiée à M. [G] [K]. M. [G] [K] a commis une faute d'exécution manifeste et ce désordre visible ne pouvait échapper au maître d'oeuvre. Le jugement sera donc confirmé de ce chef;
M. [B] [C] est irrecevable comme déjà indiqué à former toute prétention contre M. [G] [K] et l'assureur de ce dernier, la société Axa France Iard ne couvre pas la responsabilité contractuelle de droit commun pour un ouvrage non réceptionné.
33 - la toiture (points 33.1 à 33.4)
La rive de toiture n'a pas été achevée (point 33.1). Les chéneaux n'ont pas été raccordés d'où des infiltrations d'eau (point 33.2). La rive de la couverture ancienne et le caniveau de recueil des eaux n'ont pas été raccordés ce qui a provoqué un ruissellement d'eau dans l'escalier extérieur (point 33.3) . La sous-toiture n'a pas été suffisamment ventilée d'ou la formation d'un phénomène de condensation ou de formation de glace entre l'étanchéité et la couverture et l'humidité visible entre les chevrons.
Il s'agit de désordres généralisés affectant la couverture qui doit être reprise dans son intégralité soit un coût selon devis de 85 595,79 euros HT. Ces désordres sont directement liés à la mauvaise exécution de ses travaux par M. [G] [K], attributaire du lot couverture, lequel n'a pas respecté les règles de l'art ainsi que les préconisations du cahier des charges du CSTB, mais aussi imputables à une faute de M. [B] [C] qui aurait dû intervenir compte tenu de la généralisation des désordres qui étaient visibles pour un professionnel de la construction.
M. [B] [C] recherche la responsabilité de la société Socotec Construction en se contentant d'affirmer que celle-ci a commis une faute mais sans préciser de quelle faute il s'agit ni expliquer si cette faute était en lien avec les dommages susvisés. Certes, l'expert a pu écrire qu'accessoirement, le même reproche pourrait être fait au contrôleur technique la société Socotec Construction au titre de sa mission L'.
Cependant, comme l'ont justement motivé le premier juge et la société Socotec Construction elle-même, les désordres constatés ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et il n'incombe pas au contrôleur technique de surveiller l'exécution des travaux, tâche qui incombe au maître d'oeuvre chargé de cette mission.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. M. [B] [C] est irrecevable comme déjà indiqué à former toute prétention contre M. [G] [K] et l'assureur de ce dernier, la société Axa France Iard ne couvre pas la responsabilité contractuelle de droit commun pour un ouvrage non réceptionné. M. [B] [C] sera débouté de sa demande tendant à être relevé et garanti par la société Socotec.
33 - toiture (point 33.5 charpente sous comble existant)
Deux arbalétriers et deux entraits de la charpente qui existait déjà ont été coupés et calés sommairement sans aucun soin, comme le montrent les photographies prises par l'expert. Il s'agit d'une exécution contraire aux règles élémentaires de l'art de charpentier et le maître d'oeuvre, alors que ce désordre est à l'évidence visible pour lui n'a pas manifesté ni de remarques au cours du suivi du chantier ni de réserves au cours de la pré réception. Les travaux de reprise ont été évalués sur devis à la somme de 14 259 euros HT.
La société Cegreg sollicite la condamnation in solidum de M. [B] [C] et de la société Socotec Construction, s'étant désistée par ailleurs de ses prétentions contre M. [G] [K]. Cependant, elle ne présente aucune observation sur une éventuelle faute du contrôleur technique et l'expert n'en a pas invoqué même à titre 'accessoire', de sorte qu'elle ne pourra être que déboutée de cette demande de condamnation. Il en sera de même de M. [B] [C] qui demandait être relevé et garanti par le contrôleur technique.
En conséquence, M. [B] [C] seul sera condamné au paiement de la somme de 14 259 euros HT au titre de ce désordre, étant par ailleurs irrecevable dans sa demande de relevé et garantie formée contre M. [G] [K].
33 - la toiture (point 33.6 - la section de la charpente)
De nombreuses pièces de la charpente présentent des sections insuffisantes en regard des charges élémentaires qu'elles doivent supporter ce qui porte atteinte à la solidité même de l'ouvrage, la couverture étant un élément d'ossature du bâtiment. Le coût des travaux de reprise a été selon devis évalué à la somme de 93 844,48 euros HT. Ce désordre majeur est lié à une mauvaise exécution de ses travaux par M. [G] [K] mais aussi à un manquement de la maîtrise d'oeuvre qui ne s'est pas souciée de la solidité de la charpente notamment en sollicitant une note de calcul, ni en la vérifiant visuellement lors de ses visites de chantier. Une faute a aussi été commise par la société Socotec, contrôle technique, chargée d'une mission L relative à la solidité de l'ouvrage. Certes la société Socotec ne disposait pas de mesures de cohercition et le maître de l'ouvrage était tenu de lui communiquer tous les documents en sa possession pour l'exercice de sa mission mais à aucun moment, la société Socotec ne l'a informé qu'elle avait besoin de la note de calcul des sections des pièces de charpente pour exercer la mission qui lui incombait et elle n'indique pas ce qu'elle a mis en oeuvre pour s'assurer de la solidité de l'ouvrage, son rapport final ne comportant aucune réserve comme l'a justement motivé le premier juge. Le jugement entrepris sera confirmé y compris sur la contribution à la dette entre constructeurs.
M. [B] [C] est irrecevable comme déjà indiqué à former toute prétention contre M. [G] [K] et l'assureur de ce dernier, la société Axa France Iard ne couvre pas la responsabilité contractuelle de droit commun pour un ouvrage non réceptionné.
Sur les recours en garantie entre M. [B] [C] et la société Socotec Constructions, M. [B] [C] sera condamné à relever et garantir la société socotec Construction à hauteur de 15 % et cette dernière sera condamnée à relever et garantir M. [B] [C] à hauteur de 15 % de cette condamnation.
35- balcon chambre 02
Le platelage de la terrasse a été endommagé du fait de l'absence de costière de rive qui n'a pas été mise par M. [G] [K], lequel a de nouveau exécuté ses travaux sans respect des règles de l'art et sans veiller à les achever correctement. Par ailleurs, M. [B] [C] était à même de s'en apercevoir lors de ses visites de chantier et lors de la pré visite de réception. Les travaux de reprise ont été chiffrés sur devis à la somme de 886.72 euros HT.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. M. [B] [C] est irrecevable comme déjà indiqué à former toute prétention contre M. [G] [K] et l'assureur de ce dernier, la société Axa France Iard ne couvre pas la responsabilité contractuelle de droit commun pour un ouvrage non réceptionné.
47 - (47.1 ) défauts de pente dans la cuisine
Les eaux de lavage ne sont pas complètement évacuées par les siphons de sol et s'écoulent en partie dans le hall contigü et dans un escalier. Ce désordre est directement en lien avec la faute de M. [B] [C] qui n'a pas adapté la conception générale à l'exécution, ne prévoyant dans aucun des lots, la réalisation d'une forme de pente et d'un dispositif d'évacuation des eaux. Le coût des travaux de reprise a été fixé à la somme de 1 200 euros HT.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
49 - l'accès PMR
L'accès PMR présente un défaut d'horizontalité, supérieur à la tolérance des règles professionnelles, désordre exclusivement imputable à M. [B] [C] qui a commis la même erreur que pour le désordre 47 susvisé. Les travaux de reprise ont été chiffrés sur devis à la somme de 1 684,60 euros HT. Par ailleurs ce désordre dans l'accès PMR au bâtiment a fait perdre à la société Cegreg une partie de la subvention à laquelle elle avait droit de la part du conseil départemental soit la somme de 29 180 euros. Il s'agit d'un préjudice certain et non d'une perte de chance. En effet, si les travaux avaient été correctement effectués, le dispositif PMR aurait été aux normes et toute la subvention aurait été versée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 1 684,60 euros HT et la somme de 29 180 euros au titre de ce désordre.
56 - l'escalier encloisonné
Le désenfumage de l'escalier encloisonné n'est pas assuré en l'absence d'un dispositif de commande du châssis ce qui représente un risque en matière de sécurité incendie. Or, M. [B] [C] ne l'a pas prévu dans les marchés d'entreprise, alors qu'il a assuré la mission d'économiste. Cette faute engage sa responsabilité contractuelle et il sera condamné à régler le coût des travaux de reprise estimé à 1 500 euros HT.
Sur l'installation Gaz et sur l'installation électrique et SSI
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que M. [B] [C] avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, faute ayant causé seule le désordre sur l'installation de gaz (défaut de limiteur de débit ou de dispositif de coupure automatique dans les marchés des entreprises) et faute ayant concouru aux désordres liés à l'installation électrique et SSI, M. [B] [C] ayant eu la possibilité par leur caractère visible pour un professionnel de constater l'existence d'une partie d'entre eux notamment à la pré-visite de réception. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces deux chefs.
M. [B] [C] sollicite d'être relevé et garanti par la société MJ Alpes liquidatrice judiciaire de la société Yan Elec-Peint mais cette demande est irrecevable en vertu de la règle de l'arrêt des poursuites en application des articles l641-3 et L622-21 du code de commerce, comme rappelé à juste titre en première instance.
3°) - Sur les autres préjudices, frais et TVA
- sur les frais pour imprévus et pour reconstitution de dossier et sur le préjudice de jouissance
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déboutant la société Cegreg de ses prétentions en considérant que les frais pour imprévu concernent un préjudice incertain donc non indemnisable et pour les deux autres préjudices, que ceux-ci ne sont pas établis, la cour faisant par ailleurs remarquer que les conclusions prises par la société Cegreg dans l'instance 21-2189 ne comportent aucun moyen contrairement à celles prises dans la procédure 21-2259 qui ne concerne pas toutes les parties de la première procédure.
- sur les frais de consultation des entreprises et sur les frais de direction des travaux
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant ces frais. La cour ajoute qu'ils sont à l'évidence nécessaire au regard de l'ampleur des travaux de reprise et de leur diversité.
La société Cegreg ne sollicite pas l'infirmation du jugement de ces chefs de sorte qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile qui ne permet pas d'aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimée de ce chef, la cour ne peut pas recalculer le montant en fonction du montant des travaux de reprise alloué par elle au- delà de la somme de 256 774,85 euros HT allouée en première instance. Le jugement sera donc confirmé sur ces deux chefs (25 677 euros pour la maîtrise d'oeuvre de reprise et 6 692,66 euros au titre de la consultation des entreprises)
La société Socotec Construction demande à être relevée et garantie par les autres constructeurs (M. [A], la société Entreprise Rushiti, M. [B] [C]), s'étant désistée contre M. [G] [K]), la société Entreprise Rushiti par M. [C] et la Maaf, enfin, M. [C] par la société Socotec Construction, la société Entreprise Rushiti, M. [G] [K], la MAAF, M. [A], la société Axa France Iard et par la société MJ Alpe liquidateur judiciaire de la société Yen Elec Peint. Comme déjà indiqué, s'agissant des demandes de M. [B] [C], seules sont recevables les demandes formées contre la société Entreprise Rushiti, M. [A], la société Socotec. Il sera enfin rappelé que les assureurs ne garantissent pas leurs assurés.
Concernant la contribution à la dette, en raison de la part des condamnations dont chacun est responsable dans le montant des condamnations retenues par le premier juge pour le calcul de ces deux préjudices, il sera retenu le pourcentage suivant :
- 25 % pour M. [B] [C] ;
- 17 % la société Entreprise Rushiti
- 1 % [H] [A]
- 52 % M. [G] [K]
- 5 % la société Socotec Construction
En conséquence, M. [B] [C] sera condamné à relever et garantir la société Entreprise Rushiti et la société Socotec Construction à hauteur de 25 % de ces deux condamnations ; la société Entreprise Rushiti sera condamné à relever et garantir M. [B] [C] et la société Socotec Construction à hauteur de 17 % de ces deux condamnations ; la société Socotec Construction sera condamné à relever et garantir M. [B] [C] à hauteur de 5 % de ces deux condamnations ; M. [H] [A] sera condamné à relever et garantir M. [B] [C] et la société Socotec Construction à hauteur de 1 % de ces deux condamnations.
- sur la TVA
Pour inclure la TVA dans ce préjudice, il faut qu'elle reste définitivement à la charge de son débiteur légal en vertu des règles fiscales, ou tout au moins que la victime du dommage ne puisse se remettre dans l'état antérieur sans la payer. Il appartient au maître de l'ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont (Cass. 3e civ., 6 novembre 2007, n° 06-17275, Bull. n° 190).
La société Cegreg ne justifie pas, alors qu'elle est une société commerciale, ne pas être soumise à la TVA, comme l'avait déjà relevé le premier juge, de sorte que les condamnations seront prononcées HT.
4°) - sur les mesures accessoires
- sur les mesures accessoires de première instance
La condamnation aux dépens sera confirmée. Il en sera de même s'agissant des indemnités procédurales.
- sur les mesures accessoires en appel
La société Cegreg sollicite la condamnation de M. [B] [C], de la société Socotec Construction et de la société Entreprise Rushiti aux dépens, elle sollicite la condamnation de M. [B] [C] à lui payer une indemnité globale de 15 000 euros pour la première instance et l'appel, sachant que M. [B] [C] a été condamné en première instance à lui payer une indemnité de 4 800 euros. Elle demande une indemnité procédurale de 2 500 euros contre la société Socotec Construction et enfin une indemnité procédurale de 8 000 euros à l'encontre de la société Entreprise Rushiti. Les autres parties font également des demandes au titre de l'indemnité procédurale et des dépens comme rappelé en première partie de décision.
Succombant à titre principal, M. [B] [C] et la société Entreprise Rushiti seront seuls tenus aux dépens d'appel à hauteur de 2/3 à la charge de M. [B] [C] et d'un 1/3 à la charge de la société Entreprise Rushiti, distraits au profit de la Scp Bessault Madjeri Saint André, société d'avocats sur son affirmation de droits.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société Cegreg dirigée contre M. [B] [C] à hauteur de 10 000 euros, contre la société Entreprise Rushiti à hauteur de 5 000 euros, et contre la société Socotec Construction à hauteur de 1 000 euros. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemité procédurale de la société MAAF et à celle de la société Axa France Iard à hauteur chacune de 2 000 euros dont 1 000 euros à la charge de M. [B] [C] et 1 000 euros à la charge de la société Entreprise Rushiti. Les autres parties étant déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des instances RG 21-2189 et RG n° 21-2259 et dit que les deux instances seront poursuivies sous le numéro RG 21-2189,
Déboute M. [B] [C] et la société Entreprise Rushiti de la fin de non recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Cegreg,
Déboute M. [B] [C] et la société Entreprise Rushiti de la fin de non recevoir pour défaut de qualité à défendre formulée par eux comme une demande tendant à être mis hors de cause,
Déclare irrecevables la société Allianz Iard et la société Colas dans leurs demandes relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [B] [C] à l'encontre de M. [G] [K], tendant à être relevé et garanti par ce dernier des condamnations prononcées contre lui,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [B] [C] à l'encontre de la société MJ Alpes, ès qualités de liquidatrice de la société Yan Elec-Peint tendant à être relevé et garanti par cette dernière des condamnations prononcées contre lui,
Déclare irrecevable la demande de la société Socotec Construction tendant à être relevée et garantie par l'assureur de M. [B] [C],
Constate le désistement de la société Socotec Construction et de la société Cegreg des prétentions formées par elles à l'encontre de M. [G] [K],
Constate qu'aucune partie n'a formé de prétentions contre la société Assur Banque Conseil (Eurimo),
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Cegreg de sa prétention au titre du désordre affectant :
- les sanitaires bar (sous-sol) (point 5),
- les sanitaires des chambres 5 et 18 (point 8),
- la VMC générale des chambres (point 21),
- la VMC de confort (point 25)
- la charpente sous comble existant (point 33.5 du point 33 toiture),
- l'escalier encloisonné (point 56)
Statuant de nouveau,
Condamne la société Entreprise Rushiti à payer à la société Cegreg :
- la somme de 4 235 euros HT au titre du désordre affectant les sanitaires bar (sous-sol) (point 5),
- la somme de 675 euros HT au titre du désordre affectant la VMC générale des chambres (point21),
Déboute la société Cegreg et la société Entreprise Rushiti de leurs prétentions formées à l'encontre de M. [B] [C] concernant ces désordres (points 5 et 21),
Condamne la société Entreprise Rushiti et M. [B] [C] in solidum à payer à la société Cegreg :
- la somme de 17 756.61 euros HT au titre des désordres affectant les sanitaires des chambres 5 et 18 (point 8),
- la somme de 2 036 euros HT au titre du désordre affectant la VMC de confort (point 25)
Fixe le partage de responsabilité au titre des désordres affectant les sanitaires des chambres 5 et 18 (point 8), au titre du désordre affectant la VMC de confort (point 25) entre les co-obligés comme suit :
- M. [B] [C], 20 %,
- la société Entreprise Rushiti, 80 %,
Condamne M. [B] [C] à relever et garantir la société Entreprise Rushiti à hauteur de 20 % et la société Entreprise Rushiti à relever et garantir M. [B] [C] à hauteur de 80 % pour les condamnations prononcées au titre de ces deux désordres (points 8 et 25),
Condamne M. [B] [C] à payer à la société Cegreg:
- la somme de 14 259 euros HT au titre de la charpente sous comble existant (point 33.5),
- la somme de 1 500 euros HT au titre de l'escalier encloisonné (point 56),
Déboute la société Cegreg et M. [B] [C] de leurs prétentions formées contre la société Socotec Construction au titre de la charpente sous comble existant (point 33.5),
Pour le surplus dont appel,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit que M. [B] [C] est condamné in solidum avec la société Entreprise Rushiti à payer à la société Cegreg la somme de 924 euros au titre du fumoir (point 23)
Fixe le partage de responsabilité au titre du titre du calorifugeage des canalisation (point 1), au titre des ventilations primaires des chutes EU (point 2), au titre du fumoir (point 23) entre les co-obligés comme suit :
- M. [B] [C], 20 %,
- la société Entreprise Rushiti, 80 %,
Condamne M. [B] [C] à relever et garantir la société Entreprise Rushiti à hauteur de 20 % et la société Entreprise Rushiti à relever et garantir M. [B] [C] à hauteur de 80 % oour les condamnations prononcées au titre de ces désordres (points1, 2, 23),
Déboute la société Entreprise Rushiti de sa demande tendant à être relevée et garantie par M. [B] [C] au titre du désordre affectant le silo (point 19),
Fixe le partage de responsabilité au titre du désordre affectant la rambarde extérieure (point 28) entre les co-obligés comme suit :
- M. [B] [C], 20 %,
- M. [H] [A], 80 %,
Condamne M. [H] [A] relever et garantir M. [B] [C] à hauteur de 80 % au titre de ce désordre (point 28),
Déboute M. [B] [C] de sa demande tendant à être relevé et garanti par la société Socotec Construction au titre des désordres affectant la toiture (points 33.1 à 33.34),
Condamne M. [B] [C] à relever et garantir la société Socotec Construction à hauteur de 15 % et la société Socotec Construction à relever et garantir M. [B] [C] à hauteur de 15 %, au titre de la condamnation relative au désordre affectant la section de charpente (point 33.6 du point 33- toiture),
Fixe la contribution à la dette pour les frais de consultation des entreprises (6 692,66 euros HT) et les frais de direction des travaux de reprise (25 677 euros HT) entre les co-obligés comme suit :
- M. [B] [C], 25 %,
- la société Entreprise Rushiti, 17 %,
- [H] [A], 1 %
- M. [G] [K] , 52 %
- la société Socotec Construction, 5 %,
Condamne M. [B] [C] à relever et garantir la société Entreprise Rushiti et la société Socotec Construction à hauteur de 25 % de ces deux condamnations ; la société Entreprise Rushiti à relever et garantir M. [B] [C] et la société Socotec Construction à hauteur de 17 % de ces deux condamnations ; la société Socotec Construction à relever et garantir M. [B] [C] à hauteur de 5 % de ces deux condamnations; M. [H] [A] à relever et garantir la société Socotec Construction et M. [B] [C] à hauteur de 1 % de ces deux condamnations,
Condamne M. [B] [C] aux deux tiers des dépens d'appel et la société Entreprise Rushiti à un tiers des dépens d'appel, dépens d'appel qui seront distraits au profit de la Scp Bessault Madjeri Saint André, société d'avocats, sur son affirmation de droits,
Condamne M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité procédurale,
Condamne la société Entreprise Rushiti à payer à la société Cegreg la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité procédurale,
Condamne la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité procédurale,
Condamne M. [B] [C] à payer à la société Maaf et à la société Axa France Iard à chacune la somme de 1000 euros au titre de l'indemnité procédurale,
Condamne la société Entreprise Rushiti à payer à la société Maaf et à la société Axa France Iard à chacune la somme de 1000 euros au titre de l'indemnité procédurale,
Déboute les parties du surplus de toutes leurs prétentions.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 août 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
Me Orlando CANTON GONZALEZ
Me Christian FORQUIN
la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
Me Alexandre BIZIEN
la SELARL LX [Localité 16]-[Localité 15]
Copie exécutoire délivrée le 06 août 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
Me Orlando CANTON GONZALEZ
Me Christian FORQUIN
la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
Me Alexandre BIZIEN
la SELARL LX [Localité 16]-[Localité 15]