Cour de cassation, 08 mars 1995. 95-60.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.231
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que Mme X..., épouse Y..., s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance du Puy-en-Velay du 3 février 1995 déclarant irrecevable son recours tendant à voir prononcer son inscription sur la liste électorale de la commune de Pradelles ;
Mais attendu que le citoyen qui ne justifie ni avoir demandé son inscription dans les délais prévus par l'article R. 5 du Code électoral ni que sa situation ait fait l'objet d'une décision de la commission administrative, ne peut, par voie du recours de l'article L. 25 du même Code, solliciter alors sa propre inscription ;
Et attendu que le Tribunal retient que Mme Y... ne justifiait pas avoir demandé son inscription sur la liste électorale de la commune de Pradelles et que sa requête au tribunal visant à voir prononcer son inscription sur la liste électorale de cette commune à raison du comportement fautif de la municipalité, était dès lors irrecevable ;
Que, par ces constatations et énonciations, le Tribunal a justifié sa décision d'irrecevabilité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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