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Cour de cassation, 04 juin 2014. 13-16.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.849

Date de décision :

4 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2013), que M. X..., engagé le 1er mars 2005 par la société Viveo France en qualité d'ingénieur principal responsable du développement d'une offre de services et de missions de conseils, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur des opérations de la division ingénierie, a vu son contrat de travail transféré le 10 janvier 2006 à la société LGB finance, devenue VBF Consulting, pour exercer les fonctions de directeur chargé du développement des offres et de la commercialisation ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 27 janvier 2009 ; Attendu que la société Viveo Banking & finance Consulting fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que selon des termes clairs et précis, la lettre de licenciement fait état de résultats déficitaires de la société liés à une baisse importante de son chiffre d'affaires et de ses charges d'exploitation très lourdes ; qu'en énonçant que la lettre de licenciement mentionne comme motif des difficultés économiques et sérieuses dues à la baisse du chiffre d'affaires et partant des résultats quand cette lettre invoquait explicitement les pertes financières et pas seulement une baisse des résultats qui laisserait à penser que l'employeur a entendu réaliser des économies en supprimant le poste de M. X..., la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que des difficultés économiques sérieuses constituent un motif légitime de licenciement ; qu'elle a fait valoir, en le démontrant, qu'elle avait subi un résultat déficitaire depuis trois ans (résultat d'exploitation négatif de - 196 944 euros en 2006, de - 1 010 239 euros en 2007 et de - 647 228 en 2008), ce qui était lié à des charges d'exploitation trop lourdes et surtout à une détérioration constante et significative de son chiffre d'affaires, en particulier au cours de l'année 2008, celui-ci passant de 7 575 746 en 2006 à 4 917 449 en 2008 ; qu'en déduisant de la dénaturation de la lettre de licenciement que la baisse du chiffre d'affaires d'une société ne suffit pas en elle-même à justifier un licenciement pour motif économique et que la suppression du poste de directeur avait pour objet d'économiser un poste, sans rechercher si la baisse importante du chiffre d'affaires sur trois ans et les coûts d'exploitation ayant induit de lourdes pertes financières au cours des années 2007 et 2008 ne justifiaient pas le licenciement pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et non au niveau du groupe tout entier ; qu'elle a soutenu qu'elle était la seule entreprise du groupe Viveo à exercer une activité de conseil en organisation bancaire, les autres entités du groupe étant spécialisés dans l'édition et l'installation de logiciels pour le secteur bancaire, ce qui constituait un secteur d'activité distinct du sien ; qu'en énonçant que les difficultés économiques d'une société doivent s'apprécier au niveau du groupe auquel elle appartient et non au seul niveau de la société concernée et en ne vérifiant pas qu'elle était l'unique entreprise du groupe Viveo qui relevait du secteur du conseil en organisation bancaire au sein duquel devait s'apprécier les difficultés économiques, la cour d'appel a violé L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ que le juge ne peut s'immiscer dans le choix de gestion de l'employeur ; qu'en l'occurrence, dans l'exercice de son pouvoir de direction, elle était en droit de décider, face à sa situation économique désastreuse, de réorganiser son activité en recrutant des commerciaux chargés de la prospection de nouveaux contrats afin d'améliorer le chiffre d'affaires, et en diminuant le nombre de postes non directement productifs par, notamment, la répartition des tâches que le salarié effectuait entre les autres salariés de l'entreprise ; qu'en jugeant cependant, pour dire que l'économie du poste n'était pas justifiée, que constituait une incohérence au regard de la suppression de ce poste, le fait que la société avait procédé au recrutement de trois commerciaux ou encore que le poste du salarié était un poste productif, ce qui relevait de la seule appréciation de l'employeur, la cour d'appel qui s'est substituée à l'employeur quant au choix des moyens à mettre en oeuvre pour résoudre ses difficultés économiques, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturer la lettre de licenciement et sans se substituer à la société dans la liberté de ses choix de gestion, la cour d'appel, constatant que le licenciement du salarié qui occupait un poste de production et avait une formation d'ingénieur et de directeur commercial s'expliquait par la volonté de recruter à sa place trois commerciaux, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Viveo Banking & finance Consulting aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société VBF Consulting Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... prononcé pour motif économique, d'AVOIR en conséquence condamné la société VBF Consulting à payer au salarié une somme de 120.000 euros de dommages et intérêts à ce titre ainsi que d'AVOIR condamné la société VBF Consulting à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement notifiée à M. X... est libellée comme suit : « Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique pour les raisons suivantes : depuis de nombreux mois la société connaît des difficultés réelles et sérieuses qui sont concomitantes à un contexte économique très difficile, notamment dans le secteur bancaire qui est le coeur de notre activité. Ces difficultés nous contraignent à réorganiser la société et, par voie de conséquence, à supprimer votre poste. Ces difficultés économiques sont réelles : le résultat avant impôt cumulé du 1er janvier au 30 novembre 2008 est une perle de 605.850 euros. Ces résultats sont liés à une baisse importante du chiffre d'affaires et à des charges d'exploitation très lourdes pour la structure. Le chiffre d'affaires mensuel est passé de 475.298 euros en janvier 2008 à 375.874 euros en octobre 2008, puis 309.226 euros en novembre 2008, soit une baisse de 30% en moyenne en moins d'un an. Le chiffre d'affaires annuel au 31 décembre 2007 était de 6.314.468 euros. Il n'est plus sur 12 mois (décembre 2007 à novembre 2008) que de 4.997.177 euros. Ce chiffre d'affaires est bien inférieur aux prévisions 2008 qui l'évaluaient à 6.368.600 euros. Pour améliorer le chiffre d'affaires, la société a recruté trois commerciaux chargés exclusivement de la prospection de nouveaux contrats. Les charges d'exploitation cumulées atteignent 5.286.776 euros au 30 novembre 2008. La conjonction de la baisse du chiffre d'affaires et du montant élevé des charges nous ont imposé de prendre des dispositions ad hoc. Ces difficultés économiques sont sérieuses : les capitaux propres de la société sont inférieurs à la moitié du capital social ... Les perspectives 2009 sont très incertaines. Compte tenu de la situation économique nous avons été contraints de réorganiser l'activité de l'entreprise pour revenir à une situation plus saine en diminuant le nombre de postes non directement productifs. Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste de directeur. Vous ne serez pas remplacé. Votre reclassement s'est avéré impossible, aucun poste n'étant disponible » ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est claire en ce sens qu'elle justifie le licenciement de M. X... par les motifs suivants : difficultés économiques réelles et sérieuses dues à la baisse du chiffre d'affaires et, partant, des résultats, et nécessité s'ensuivant d'une réorganisation de la société et de la suppression des postes « non productifs » ; mais qu'il est constant que la baisse du chiffre d'affaires d'une société ne suffit pas en ellemême à justifier un licenciement pour motif économique ; qu'il sera, par ailleurs, observé que la société VBF Consulting SAS appartient à un groupe (Viveo) au sein duquel M. X... avait préalablement travaillé dont il n'est pas fait état de difficultés quelconques dans la lettre de licenciement, alors que les difficultés économiques d'une société doivent s'apprécier au niveau du groupe auquel elle appartient et non au seul niveau de la société concernée ; qu'il convient d'ajouter que le choix d'un employeur d'économiser un poste de travail ne saurait, non plus, justifier un licenciement, ceci d'autant plus, dans le cas présent, que la lettre de licenciement mentionne qu'elle recrute 3 postes de commerciaux, situation qui constitue une incohérence au regard du licenciement de M. X... ; que, contrairement à ce que mentionne l'employeur dans la lettre de licenciement, le salarié occupait un poste productif dont la suppression n'était dès lors pas justifiée; 1°- ALORS QUE selon des termes clairs et précis, la lettre de licenciement fait état de résultats déficitaires de la société VBF Consulting liés à une baisse importante de son chiffre d'affaires et de ses charges d'exploitation très lourdes ; qu'en énonçant que la lettre de licenciement mentionne comme motif des difficultés économiques et sérieuses dues à la baisse du chiffre d'affaires et partant des résultats quand cette lettre invoquait explicitement les pertes financières et pas seulement une baisse des résultats qui laisserait à penser que l'employeur a entendu réaliser des économies en supprimant le poste de M. X..., la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.1232-6 du code du travail ; 2°- ALORS QUE des difficultés économiques sérieuses constituent un motif légitime de licenciement ; que la société VBF Consulting a fait valoir, en le démontrant, qu'elle avait subi un résultat déficitaire depuis trois ans (résultat d'exploitation négatif de 196.944 euros en 2006, de 1.010.239 euros en 2007 et de 647.228 en 2008), ce qui était lié à des charges d'exploitation trop lourdes et surtout à une détérioration constante et significative de son chiffre d'affaires, en particulier au cours de l'année 2008, celui-ci passant de 7.575.746 en 2006 à 4.917.449 en 2008 ; qu'en déduisant de la dénaturation de la lettre de licenciement que la baisse du chiffre d'affaires d'une société ne suffit pas en elle-même à justifier un licenciement pour motif économique et que la suppression du poste de directeur de M. X... avait pour objet d'économiser un poste, sans rechercher si la baisse importante du chiffre d'affaires sur trois ans et les coûts d'exploitation ayant induit de lourdes pertes financières au cours des années 2007 et 2008 ne justifiaient pas le licenciement de M. X... pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ; 3°- ALORS QUE les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et non niveau du groupe tout entier ; que la société VBF Consulting a soutenu qu'elle était la seule entreprise du groupe Viveo à exercer une activité de conseil en organisation bancaire, les autres entités du groupe étant spécialisés dans l'édition et l'installation de logiciels pour le secteur bancaire, ce qui constituait un secteur d'activité distinct du sien ; qu'en énonçant que les difficultés économiques d'une société doivent s'apprécier au niveau du groupe auquel elle appartient et non au seul niveau de la société concernée et en ne vérifiant pas que la société VBF Consulting était l'unique entreprise du groupe Viveo qui relevait du secteur du conseil en organisation bancaire au sein duquel devait s'apprécier les difficultés économiques, la cour d'appel a violé L.1233-3 du code du travail ; 4°- ALORS QUE le juge ne peut s'immiscer dans le choix de gestion de l'employeur ; qu'en l'occurrence, dans l'exercice de son pouvoir de direction, la société VBF Consulting était en droit de décider, face à sa situation économique désastreuse, de réorganiser l'activité de l'entreprise en recrutant des commerciaux chargés de la prospection de nouveaux contrats afin d'améliorer le chiffre d'affaires, et en diminuant le nombre de postes non directement productifs par, notamment, la répartition des tâches que M. X... effectuait entre les autres salariés de l'entreprise ; qu'en jugeant cependant, pour dire que l'économie du poste de M. X... du poste n'était pas justifiée, que constituait une incohérence au regard de la suppression de ce poste, le fait que la société VBF Consulting avait procédé au recrutement de trois commerciaux ou encore que le poste de M. X... était un poste productif, ce qui relevait de la seule appréciation de l'employeur, la cour d'appel qui s'est substituée à l'employeur quant au choix des moyens à mettre en oeuvre pour résoudre ses difficultés économiques, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article L.1233-3 du code du travail.

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