Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-20.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.451
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° X 88-20.451 formé par :
1°/ la société Garczynski et Traploir, société anonyme, dont le siège social est au Mans (Sarthe), rue Thomas Edison, zone industrielle,
2°/ Les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,
au profit de :
1°/ Mme veuve C..., née Monique B..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des droits et actions de son enfant mineur Denis C...,
2°/ M. Eric C...,
3°/ Mlle Valérie C...,
demeurant tous à Argentan (Orne), lieudit "Le Marais", Urou et Crennes,
4°/ M. Daniel D..., demeurant à Trun (Orne), ...,
5°/ La Mutualité sociale agricole (MSA) de l'Orne, dont le siège est à Alençon (Orne), ...,
6°/ Mlle Christine C...,
7°/ Mlle Nelly C...,
demeurant toutes deux à Argentan (Orne), "Le Marais", Urou et Crennes,
défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n° Y 89-10.359 formé par M. Daniel D...,
au profit de :
1°/ Mme veuve C..., née Monique B..., agissant tant en som nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des droits et actions de son enfant mineur, Denis C...,
2°/ M. Eric C...,
3°/ Mlle Valérie C...,
4°/ la MSA de l'Orne,
5°/ Mlle Christine C...,
6°/ Mlle Nelly C...,
défendeurs à la cassation ; en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile) ; Les demandeurs au pourvoi n° X 88-20.451 et le demandeur au pourvoi n° Y 89-10.359 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y..., E..., X..., F...
A..., M. Z...,
conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Garczynski et Traploir et de M. D..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, ordonne la jonction des deux pourvois n°s X 88-20.451 et Y 89-10.359 ; Donne acte à la société Garczynski et Traploir et aux Mutuelles du Mans IARD de leur désistement à l'égard de M. Daniel D... ; Donne défaut contre les consorts C... et contre la MSA de l'Orne ; Sur le moyen unique des deux pourvois :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 24 novembre 1988), que, sur une route, une collision se produisit entre l'ensemble routier appartenant à la société Garczynski et Traploir, conduit par M. D..., et le tracteur agricole de M. C... qui le précédait et tournait sur sa gauche que M. C... fut mortellement blessé, que les consorts C... demandèrent la réparation de leur préjudice à M. D..., à son employeur et à la Mutuelle générale française accidents ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. D..., son employeur et son assureur à réparer l'entier préjudice des consorts C... alors que, d'une part, le fait pour M. C... d'avoir tourné sur sa gauche sans s'assurer de pouvoir effectuer cette manoeuvre sans danger, constituant une faute, en déclarant le contraire la cour d'appel aurait violé les articles R. 6 et R. 138 du Code de la route, alors que, d'autre part, en constatant que M. C... n'avait pas vérifié si un autre usager le suivant était susceptible de le dépasser avant de tourner à gauche et en indemnisant entièrement les consorts C..., la cour d'appel, en ne déduisant pas les conséquences légales de ses
propres constatations, aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors qu'enfin, en considérant la faute de M. D... comme la cause exclusive de l'accident sans rechercher si M. C... aurait pu l'éviter, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 du texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le choc s'était produit sur le côté gauche de la route divisée par une ligne continue interrompue sur quelques mètres au niveau d'un chemin pour permettre, non pas un dépassement, mais une manoeuvre de la part des usagers tournant à gauche, l'arrêt énonce, d'une part, que M. D... ne pouvait en aucun cas franchir ou chevaucher cette ligne continue lui interdisant tout dépassement et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que M. C... n'ait pas signalé son intention de tourner à gauche ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute de M. D... avait été la cause exclusive de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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