Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00469 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PBUL
NAC : 64B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Raluca BORDEIANU,
Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS,
Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS
Jugement Rendu le 21 Octobre 2024
ENTRE :
Madame [D] [E], née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6] (Espagne),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Raluca BORDEIANU, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Paul RICARD du Cabinet J.P. KARSENTY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSE
La CPAM DES YVELINES,
dont le siège est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 24 Juin 2024 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2021, Madame [E] a été victime d’un accident dans l’enceinte du magasin CARREFOUR situé dans le Centre Commercial de [Localité 8].
Les pompiers ont été appelés par les services CARREFOUR et ont porté les premiers soins à Madame [E] au sein du magasin.
Madame [E] a été transportée par les pompiers aux urgences de l’hôpital [7].
Le magasin CARREFOUR afait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, le cabinet DIOT.
Madame [E] a également déclaré le sinistre auprès de son assureur responsabilité civile, la compagnie LYBERNET, filiale du groupe CARMA.
L 15 avril 2021, le Cabinet DIOT lui a envoyé une quittance provisionnelle d’un montant de 500 €.
Le 1er juin 2021, l’assureur de Madame [E] lui a fait une avance sur les frais d’IDE d’un montant de 700 €.
A la demande de l’assureur de Madame [E], cette dernière a été examinée par le Docteur [T].
Par lettre recommandée du 12 juillet 2022, le Conseil de Madame [E] a mis en demeure le Cabinet DIOT d’avoir à communiquer les coordonnées de l’assureur du magasin CARREFOUR et d’indemniser sa cliente des différents préjudices subis suite à l’accident du 18 février 2021, ce en vain.
Par lettre recommandée du 5 octobre 2022, le Conseil de Madame [E] s’est adressé directement au magasin CARREFOUR pour réitérer les termes de sa mise en demeure du 12 juillet 2022, ce sans succès.
C’est dans ces conditions que selon exploit d »huissier en date du 13 janvier 2023, Madame [U] a fait assigner CARREFOUR et la CPAM 78 devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de les voir condamner à réparer ses préjudices.
Par conclusions n°2 du 31 janvier 2024, Madame [E] demande au tribunal de :
- JUGER la Société CARREFOUR HYPERMARCHES responsable de l’accident subi par Madame [E] le 18 février 2021,
En conséquence :
- CONDAMNER la Société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Madame [E] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2022 :
• 244,56 € au titre des dépenses de santé
• 1.731,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 5.000 € au titre des souffrances endurées
• 6.500 € au titre du préjudice esthétique permanent
• 20.000 € au titre du préjudice d’agrément
• 5.000 € au titre du préjudice de séduction
En outre :
- DEBOUTER la Société CARREFOUR HYPERMARCHES de toutes fins, conclusions et demandes contraires aux présentes,
- CONDAMNER la Société CARREFOUR HYPERMARCHES au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- LA CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL BG AVOCATS CONSEILS représentée par Maître Raluca BORDEIANU sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
- RAPPELER l’exécution provisoire.
Par conclusions en défense n°3 en date du 3 novembre 2023, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société CARREFOUR HYPERMARCHES à indemniser les préjudices subis par Madame [D] [E] comme il suit :
• Déficit fonctionnel temporaire : 208 €
• Souffrances endurées : 2.500 €
• Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
• Dépenses de santé : 244,56 €
Soit un total de 4.952,56 €
- DEBOUTER Madame [D] [E] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice de séduction ;
- CONDAMNER la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à la CPAM DES YVELINES la somme de 1.572,49 € ;
- DEBOUTER Madame [D] [E] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
- DEBOUTER la CPAM DES YVELINES de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
- CONDAMNER Madame [D] [E] à payer à la société CARREFOUR HYPERMARCHES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 ;
- CONDAMNER Madame [D] [E] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions du 28 juillet 2023, la CPAM 78 demande au tribunal de :
- RECEVOIR la CPAM des YVELINES en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit, si le tribunal retient la responsabilité de la Société CARREFOUR HYPERMARCHES dans l’accident subi par Madame [E] le 18 février 2021 :
- CONDAMNER la Société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à la CPAM DES YVELINES la somme de 1.572,49 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
- JUGER que les intérêts se capitaliseront par années entières,
- CONDAMNER la Société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à la CPAM DES YVELINES l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-1 du 24 janvier 1996, d’un montant de 524,16 euros.
- CONDAMNER la Société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DIRE qu’il n’y a pas lieu de dispenser la décision à intervenir de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
- JUGER qu’en application des dispositions de l’article L 111–8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir resteront à la charge de la société CARREFOUR HYPERMARCHES
- LA CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS MIALET AMEZIANE représentée par Maître AMEZIANE Hakima sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile,
- RAPPELER l’exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 6 février 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 24 juin 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de constater que la société CARREFOUR ne dénie pas sa rsponsabilité dans l’accident de Madame [E], les parties s’opposant en revanche sur les préjudices de cette dernière.
Sur les préjudices de Madame [E]
Le 23 juillet 2021, le Dr [T] a rendu son rapport avec les conclusions suivantes:
- Arrêt de travail imputable : néant (pas d’arrêt de travail en raison de sa retraite),
- Gêne temporaire totale : néant (pas d’hospitalisation)
- Gêne temporaire partielle :
- classe 2 : du 18/02/2021 (pendant les premiers 10 jours)
- classe 1 : du 29/02/2021 au 19/05/2021
- AIPP : néant (pas de trouble de locomotion engendré par le genou et la cheville gauche)
- Souffrances endurées : 2/7
- Préjudice esthétique : 2/7 (il est à prendre en considération l’aspect inesthétique de cette cicatrice antérieure visible à distance visible et à distance sociale)
- Préjudice professionnel : néant,
- Préjudice d’agrément : néant (Mme [E] ne peut plus danser en raison de sa fracture du fémur droit).
- Préjudice sexuel : néant,
- Frais futurs : néant.
Le rapport du Dr [T] souligne également : « Il est à signaler qu’elle [la demanderesse] a présenté une fracture du fémur droit le 08/06/2021 pour laquelle elle a bénéficié d’une ostéosynthèse par clou centromédullaire au CH de [Localité 9]. ».
Madame [E] soutient que le docteur [T] a minimisé Ses préjudices au motif qu’elle avait été opérée d’une fracture du fémur droit le 9 juin 2021 alors que la blessure est à la jambe gauche.
1 – sur les dépenses de santé
Madame [E] réclame l’indemnisation de 244,56 € au titre des frais d’IDE, de pharmacie et de déplacements restés à sa charge, ce à quoi CARREFOUR ne s’oppose pas.
Cette somme lui sera donc alouée.
2 – sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Madame [E] sollicite la somme totale de 1.731,25 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros.
L’expert a proposé : gêne temporaire totale : néant (pas d’hospitalisation) ; gêne temporaire partielle :
- classe 2 (25%) : du 18/02/2021 au 28/02/2021, soit 11 jours,
- classe 1 (10%) : du 01/03/2021 au 19/05/2021, soit 80 jours.
Les conclusions de l’expert seront entérinées, avec application du taux moyen journalier de 25 euros, et CARREFOUR devra payer à Madame [E] :
- au titre du DFT 25 % : 0,25 % X 11 X 25 = 68,75 euros,
- au titre du DFT 10 % : 0,10 X 80 X 25= 200 euros,
Soit la somme totale de 268,75 euros.
3 - sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Dans le cadre de son rapport, le Docteur [T] a retenu un coefficient de 2/7.
Madame [E] sollicite la somme de 5.000 euros, estimant qu’elles doivent être évaluées à 3/7. CARREFOUR propose 2.500 euros.
Eu égard notamment à l’âge de la victime, il lui sera llouée la somme de 3.500 euros.
4 – sur le préjudice esthétique permanent
Dans le cadre de son rapport, l’Expert a retenu un préjudice esthétique permanent à hauteur de 2/7 en prenant en compte « l’aspect inesthétique de cette cicatrice antérieure visible à distance visible et à distance sociale ».
En raison de la cicatrice occasionnée par l’accident du 18 février 2021, Madame [E] indique ne plus porter de robe pour pratiquer la danse de salon.
Elle précise avoir été contrainte de changer sa garde-robe pour porter uniquement des pantalons afin de dissimuler en permanence sa cicatrice.
Madame [E] estime que son préjudice esthétique peut être évalué à 3/7 et fixé à une somme de 6.500 €.
CARREFOUR propose 2.000 euros.
Eu égard à l’âge et à la situation de Madame [E], il lui sera alloué la somme de 4.000 euros.
5 – sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...).
L’expert a écarté ce préjudice au motif que Madame [E] a eu une fracture du fémur le 9 juin 2021, soit postérieurement à l’accident.
Or elle précise que ce n’est pas cette fracture qui l’empêche de danser mais la scarification de sa jambe provoquée par l’accident.
Si effectivement la cicatrice résiduelle est visible sur la jambe de Madame [E], elle ne l’empèche pas de pratiquer la danse.
Madame [E], qui justifie pratiquer la danse de salon dans une association de manière régulière, sera indemnisée à hauteur de la somme de 1.000 euros.
6 – sur le préjudice de séduction
En raison de la cicatrice occasionnée par l’accident, Madame [E] indique subir un préjudice par retentissement sur la perte ressentie des capacités de séduction.
Elle sollicite l’allocation d’une somme de 5.000 €.
Ce poste, déjà indemnisé par ailleurs au titre du préjduce d’agrément et du préjudice esthétique, sera rejeté.
Sur la créance de la CPAM
L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.»
En l’espèce, la CPAM justifie avoir servi les prestations suivantes :
- Sur les frais médicaux du 18/02/2021 au 09/05/2021 : 1.208,70 euros
- Sur les frais pharmaceutiques du 19/02/2021 au 04/05/2021 : 363,79 euros.
Soit un total de 1.572,49 euros, que CARREFOUR devra lui verser, ainsi que l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 d’un montant de 524,16 euros.
Sur les demandes accessoires
CARREFOUR, qui sucombe, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, ainsi qu’à verser à Madame [E] la somme 2.000 euros, ainsi que 1.000 euros à la CPAM 78 au titre de leurs frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à Madame [D] [E] les sommes suivantes :
- au titre des dépenses de santé : 244,56 euros,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 268,75 euros,
- au titre des souffrances endurées : 3.500 euros,
- au titre du préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,
- au titre du préjudice d’agrément : 1.000 euros ;
Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à la CPAM 78 la somme de 1.572,49 euros au titre des sommes versées ;
Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à la CPAM 78 la somme de 524,16 euros au titre de l’’indemnité forfaitaire de gestion ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à Madame [D] [E] la somme de 2.000 euros autitre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à la CPAM 78 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, en ce compris les frais de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,