Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 20 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01988 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4DR / JAF CAB 11
AFFAIRE : [S] / [J]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 25 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Agathe STAMMBACH, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 377
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008355 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
ET
Madame [M], [L], [W] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
ayant pour avocat Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 261
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [S] et Monsieur [Y] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 11] (Tunisie).
De cette union sont nés deux enfants:
- [N], le [Date naissance 5] 2014,
- [R], le [Date naissance 1] 2019.
Par requête conjointe déposée le 02 mai 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Les époux ont annexé à la requête conjointe un acte sous sein privé contresigné par avocats en date du 23 avril 2024 portant déclaration d'acceptation des parties sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Ils demandent de:
- constater leur acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- constater que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom marital,
- fixer la date des effets du divorce à la date du jugement,
- rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu'ils ont pu le cas échéant se consentir,
- dire que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- fixer le droit de visite du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
. en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 17 heures,
. pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances commencent le lendemain du dernier jour de classe à 10 heures et se termine la veille de la rentée des classes à 17 heures,
- fixer à 200 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants,
- constater qu'ils s'accordent pour mettre en place une mesure d'intermédiation financière,
- partager les dépens.
Il est renvoyé à la requête conjointe pour l'exposé des moyens.
L'enfant [N], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'enfant [R] ne dispose pas du discernement suffisant pour lui permettre d'être entendue.
La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse n'est pas discutée.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2024, au cours de laquelle les parties ont indiqué renoncer aux mesures provisoires.
L'instruction a été clôturée le 25 septembre 2024 et les dossiers déposés ce même jour.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe le 20 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la requête conjointe en divorce déposée en date du 02 mai 2024,
DÉCLARE le juge aux affaires familiales de Toulouse compétent pour connaître de l'affaire,
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,
PRONONCE, par application de l'article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [M], [L], [W] [S], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (Tarn)
et de
Monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (Tunisie),
Mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 11] (Tunisie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l'autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l'entretien courant de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
FIXE le droit d'accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 17 heures,
. pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires),
DIT que les périodes de vacances scolaires commencent le lendemain du dernier jour de classes à 10 heures et se terminent la veille de la rentrée des classes à 17 heures,
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que les enfants devront être pris à l'école ou à leur résidence habituelle et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
CONDAMNE le père à payer 200 euros par mois et par enfant à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l'indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
RAPPELLE qu'elle est due au-delà de la majorité des enfants jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l'autre parent,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l'exercice du droit d'accueil,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d'appel,
DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invitera alors les parties à procéder par voie de signification,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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