Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01814
N° Portalis DBVC-V-B7F-GY4Q
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 25 Mai 2021 - RG n° 19/00909
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [E], mandaté
INTIME :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 13 mars 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados d'un jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [G].
FAITS et PROCEDURE
La caisse primaire d'assurance maladie du Cavaldos ('la caisse') a notifié à M. [G] le 18 avril 2019 un indu de prestations sociales, au titre d'indemnités journalières pour la période du 21 juillet 2017 au 19 novembre 2018, et du 21 décembre 2018 au 11 avril 2019, pour un montant total de 4 819,96 euros.
La caisse lui a notifié par un second courrier du même jour un indu au titre d'indemnités journalières, pour la période du 20 novembre 2018 au 20 décembre 2018, pour un montant de 929,88 euros.
Soit un total de 5 749,84 euros.
Le 13 mai 2019, M. [G] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse.
Celle-ci, par décision du 23 juillet 2019, a rejeté les recours de M. [G].
Le 26 août 2019, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen pour contester cette décision.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse portant sur un indu global de 5 749,84 euros restant à la charge de M. [G],
- condamné la caisse à payer à M. [G] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,
- condamné la caisse à payer à M. [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 21 juin 2021, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 26 juillet 2021 déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 juillet 2019 confirmant l'indu global de 5 749,84 euros,
- condamner M. [G] à payer et porter à la caisse la somme de 5 749,84 euros,
- délivrer une copie de l'arrêt à intervenir avec la formule exécutoire,
- au fond, le débouter de toutes ses demandes, notamment la demande tendant au paiement, à son profit par la caisse d'un article 700 du code de procédure civile.
A titre subisidiare,
- si par extraordinaire, la cour devait confirmer le jugement et donc entrer en voie de condamnation envers la caisse, elle réduira à de plus justes proportions les dommages et intérêts octroyés.
Aux termes de ses conclusions du 10 février 2023, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [G] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la négligence fautive de la caisse, ordonné la compensation des créances respectives des parties et condamné la caisse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- dire que la caisse a commis des négligences répétées à l'origine du versement d'un indu d'indemnités journalières de sécurité sociale,
- en conséquence, condamner la caisse au paiement de la somme de 5 749,84 euros en réparation du préjudice qui en a résulté pour M. [G],
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner la caisse au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux éventuels dépens de l'instance.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
La caisse expose que :
- M. [G] a eu un accident de travail le 20 juillet 2017, reconnu au titre de la législation professionnelle le 28 juillet 2017,
- le salaire de référence à prendre en considération était le salaire du mois de juin 2017,
- elle a donc réceptionné une attestation de salaire avec un salaire brut de 2 579,09 euros,
- les indemnités journalières ont été versées à partir de cette référence de salaire,
- suite à la réception d'une seconde attestation de salaire en rapport avec l'accident du travail du 20 juillet 2017 (suite à une reprise du travail), la caisse a constaté des salaires différents de ceux figurant sur l'attestation de salaire initiale : une prime avait été intégrée dans sa totalité par l'employeur en juin 2017 de 712 euros qui correspond à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,
- elle a régularisé l'intégralité des arrêts de travail en rapport cet accident depuis le 20 juillet 2017.
La caisse en conclut que M. [G] a perçu une somme qu'il n'aurait pas dû percevoir, et qu'elle a en conséquence, dans le délai de deux ans imparti par l'article L.332-1 du code de sécurité sociale, agi en répétition de l'indu.
Elle souligne que si la loi fixe un délai maximal de procédure pour agir, elle n'impose aucun délai minimum. Elle estime donc qu'il ne peut lui être reproché d'avoir régularisé l'intégralité des arrêts de travail en rapport avec l'accident depuis le 20 juillet 2017.
M. [G] réplique que l'existence de l'indu est exclusivement imputable à la seule négligence de la caisse, qui a attendu 17 mois après la réception de la seconde attestation pour notifier les indus à l'assuré.
Il ajoute qu'il est en arrêt maladie depuis le mois de juillet 2017, qu'il a été licencié pour inaptitude le 19 mars 2020, reconnu travailleur handicapé, avec un taux d'incapacité permanente fixé à 20 %.
Il convient de constater que ne sont contestés ni la régularité de la contestation par M. [G] des deux indus, ni le calcul et le montant des sommes réclamées par la caisse.
Il est constant que la faute commise par un organisme social peut engager sa responsabilité civile, qu'elle soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
En l'espèce, il est acquis que la caisse a reçu la première attestation de salaire le 2 août 2017, et la seconde le 30 novembre 2017, soit le jour même de leur établissement, puisqu'il s'agit d'attestations établies en ligne.
La notification des deux indus est intervenue le 18 avril 2019.
Il ne peut qu'être constaté de la part de la caisse un manquement à son obligation de diligence.
Les premiers juges ont fait une juste application des dispositions de l'article 1240 du code civil, sur lequel M. [G] fonde sa demande, en retenant l'existence d'un préjudice moral pour celui-ci, caractérisé par le stress et l'angoisse générés par les difficultés financières résultant de la régularisation tardive de la caisse.
Ce préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 4 000 euros, montant venant en compensation des sommes due par M. [G] à la caisse.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel.
L'équité commande de faire droit à la demande de M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 500 euros, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a condamné la caisse au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à payer à M. [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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