Texte intégral
BR/CD
Numéro 23/01742
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/05/2023
Dossier : N° RG 21/01200 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2XT
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Affaire :
SASU AUTOTOYSTORE
C/
[X] [D] [M] [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mars 2023, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame [Z], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SASU AUTOTOYSTORE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [X] [D] [M] [B]
né le 27 juillet 1989 à Papeete
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/3476 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté et assisté de Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 16 FEVRIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
RG numéro : 11-19-000641
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2017, Monsieur [X] [B] a fait l'acquisition auprès de la SASU AUTOTOYSTORE, dont l'activité consiste en l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de véhicules neufs ou d'occasion et dont le siège social est situé à [Localité 4] (77), d'un véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 08 mars 2005, affichant 172877 km au compteur pour un prix de 4 390 euros.
Au moment de cette acquisition Monsieur [X] [B] demeurait à [Localité 7] (40).
Le 08 octobre 2017, alors que le véhicule affichait un kilométrage de 181605 km et avait donc parcouru 8728 km depuis l'achat, Monsieur [X] [B] a constaté en roulant, une perte de puissance et des difficultés pour engager le 6ème rapport.
Après être parvenu à engager le 6ème rapport, le rapport a sauté et un bruit de grognement s'est manifesté à l'avant du véhicule, de sorte que Monsieur [X] [B] a immobilisé la voiture sur le bas côté et a fait appel à un dépanneur ; le véhicule a été pris en charge à proximité d'Eyres Moncubes (40) par le garage FILLATRE pour diagnostiquer l'origine de l'avarie, avant d'être transféré au garage [C] à [Localité 6] (40), garagiste habituel de Monsieur [X] [B].
Après avoir vainement tenté de trouver une solution amiable avec le vendeur, la SASU AUTOTOYSTORE, qui s'est opposée à toute prise en charge du sinistre, Monsieur [X] [B] a fait intervenir un expert en la personne de Monsieur [O] [Y], du cabinet d'expertise SARL [Y] Expertises Automobiles, qui a organisé une réunion d'expertise le 08 février 2018 à laquelle il a convoqué la SASU AUTOTOYSTORE, laquelle a refusé de se déplacer pour assister à l'expertise.
Monsieur [O] [Y] a établi un rapport en date du 25 mai 2018 concluant à l'existence de vices cachés affectant le système d'admission et l'embrayage, vices préexistants à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination et il a chiffré le coût des travaux de remise en état à la somme de 6 556,58 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2018, réceptionné le 03 avril 2018, Monsieur [O] [Y] a adressé le rapport d'expertise à la SASU AUTOTOYSTORE qui a persisté dans son refus de prise en charge du sinistre en invoquant le fait que le véhicule n'était plus sous garantie.
Toutes les tentatives de règlement amiable du litige ayant échoué, par exploit du 15 novembre 2019, Monsieur [X] [B] a fait assigner la SASU AUTOTOYSTORE devant le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan (40) devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, devant lequel il a sollicité, sur le fondement des articles 1104, 1193, 1194, 1641, 1644 et 1645 du code civil de :
- juger que le véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 5], vendu par la SASU AUTOTOYSTORE à Monsieur [X] [B] est affecté de vices cachés relevant de la garantie des vices cachés du vendeur,
- prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente et obliger les parties à se remettre en l'état antérieur à la conclusion du contrat, en l'occurrence :
* condamner la SASU AUTOTOYSTORE à rembourser à Monsieur [X] [B] le prix de vente de 4 390 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du contrat de vente, soit le 11 août 2017, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
* assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai imparti pour le remboursement du prix de vente,
* en contrepartie, ordonner à Monsieur [B] de restituer le véhicule une fois seulement que la SASU AUTOTOYSTORE aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu'il appartiendra à la défenderesse de procéder à l'enlèvement à ses frais du véhicule et de faire son affaire personnelle d'éventuels frais de gardiennage,
* dire que l'enlèvement du véhicule devra impérativement intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour du remboursement du prix de vente, après quoi Monsieur [X] [B] sera autorisé à disposer dudit véhicule,
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE à payer à Monsieur [X] [B] les sommes suivantes :
* frais de mutation de carte grise : 191,76 euros TTC ;
* coût du diagnostic : 50,40 euros TTC ;
* préjudice de jouissance : 200 euros par mois à compter du 08 octobre 2017 jusqu'au parfait remboursement du prix ;
* remboursement de l'assurance automobile sur la période courante depuis le 11 août 2017 jusqu'au parfait remboursement du prix de vente : 732,39 euros TTC ;
* honoraires d'expertise amiable de Monsieur [O] [Y] : 450 euros TTC ;
* préjudice moral : 1 500 euros ;
* le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- dire par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal,
- fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts s'agissant du prix de vente au 11 août 2017, soit une date de première capitalisation au 11 août 2018,
- fixer le point de départ de la capitalisation pour le surplus des condamnations pécuniaires à la date de l'assignation.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne devait pas retenir l'existence d'un vice caché rédhibitoire, sur le fondement de l'article 1604 du code civil :
- juger que la SASU AUTOTOYSTORE a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme lors de la vente du véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 5] à Monsieur [X] [B],
- prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente et obliger les parties à se remettre en l'état antérieur à la conclusion du contrat, en l'occurrence :
* condamner la SASU AUTOTOYSTORE à rembourser à Monsieur [X] [B] le prix de vente de 4 390 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du contrat de vente, soit le 11 août 2017, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
* assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai imparti pour le remboursement du prix de vente,
* en contrepartie, ordonner à Monsieur [B] de restituer le véhicule une fois seulement que la SASU AUTOTOYSTORE aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu'il appartiendra à la défenderesse de procéder à l'enlèvement à ses frais du véhicule et de faire son affaire personnelle d'éventuels frais de gardiennage,
* dire que l'enlèvement du véhicule devra impérativement intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour du remboursement du prix de vente, après quoi Monsieur [X] [B] sera autorisé à disposer dudit véhicule,
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE à payer à Monsieur [X] [B] les sommes suivantes :
* frais de mutation de carte grise : 191,76 euros TTC ;
* coût du diagnostic : 50,40 euros TTC ;
* préjudice de jouissance : 200 euros par mois à compter du 08 octobre 2017 jusqu'au parfait remboursement du prix ;
* remboursement de l'assurance automobile sur la période courante depuis le 11 août 2017 jusqu'au parfait remboursement du prix de vente : 732,39 euros TTC ;
* honoraires d'expertise amiable de Monsieur [O] [Y] : 450 euros TTC ;
* préjudice moral : 1 500 euros ;
* le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- dire par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal,
- fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts s'agissant du prix de vente au 11 août 2017, soit une date de première capitalisation au 11 août 2018,
- fixer le point de départ de la capitalisation pour le surplus des condamnations pécuniaires à la date de l'assignation.
A titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal ne devait retenir ni l'existence d'un vice caché rédhibitoire, ni le manquement à l'obligation de délivrance conforme, et ainsi ne pas prononcer la résolution de la vente, sur le fondement des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation :
- juger que le véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 5] vendu par la SASU AUTOTOYSTORE à Monsieur [X] [B] est affecté d'un défaut de conformité,
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE à payer à Monsieur [B] la somme de 6 559,58 euros TTC correspondant au coût de remise en état du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation,
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :
* coût du diagnostic : 50,40 euros TTC ;
* préjudice de jouissance : 200 euros par mois à compter du 08 octobre 2017 jusqu'au parfait remboursement du prix ;
* remboursement de l'assurance automobile sur la période courante depuis le 11 août 2017 jusqu'au parfait remboursement du prix de vente : 732,39 euros TTC ;
* honoraires d'expertise amiable de Monsieur [O] [Y] : 450 euros TTC ;
* préjudice moral : 1 500 euros ;
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- dire par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal,
- fixer le point de départ de la capitalisation pour le surplus des condamnations pécuniaires à la date de l'assignation.
En tout état de cause :
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE à payer à Monsieur [B] une indemnité de 630 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE à payer à Maître [E] [N] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée, à défaut d'exécution spontanée, pratiquera en application de l'article A.444-32 du code de commerce (issu du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 - anciennement article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé).
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan s'est déclaré compétent territorialement pour connaître du litige et a :
- dit que le véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 5] vendu par la SASU AUTOTOYSTORE à Monsieur [X] [B] est affecté de vices cachés relevant de la garantie des vices cachés du vendeur.
En conséquence :
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 11 août 2017,
- condamné la SASU AUTOTOYSTORE à rembourser à Monsieur [X] [B] le prix de vente de 4 390 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du contrat de vente, soit le 11 août 2017, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, avec comme point de départ le 11 août 2017,
- dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai imparti pour le remboursement du prix de vente,
- ordonné à Monsieur [X] [B] de restituer le véhicule une fois seulement que la SASU AUTOTOYSTORE aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu'il appartiendra à la défenderesse de procéder à l'enlèvement à ses frais du véhicule et de faire son affaire personnelle d'éventuels frais de gardiennage,
- condamné la SASU AUTOTOYSTORE à payer à Monsieur [X] [B] les sommes suivantes :
* 191,76 euros TTC au titre des frais de mutation de la carte grise,
* 50,40 euros TTC au titre du diagnostic réalisé par le garage FILLATRE,
* 200 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 08 octobre 2017 jusqu'au parfait remboursement du prix de vente,
* 732,39 euros TTC en remboursement de l'assurance automobile sur la période courant depuis le 11 août 2017 jusqu'au parfait remboursement du prix de vente,
* 450 euros TTC au titre des honoraires d'expertise amiable de Monsieur [O] [Y],
* la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
- dit que l'ensemble de ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019, date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la SASU AUTOTOYSTORE à payer à Monsieur [X] [B] une indemnité de 630 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU AUTOTOYSTORE à payer à Maître Thomas GACHIE la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SASU AUTOTOYSTORE aux entiers dépens de l'instance,
- débouté Monsieur [X] [B] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 08 avril 2021, la SASU AUTOTOYSTORE a interjeté appel de ce jugement, le contestant en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté Monsieur [X] [B] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2021, la SASU AUTOTOYSTORE demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 du code civil et L.217-4 du code de la consommation, de :
- infirmer les chefs du jugement du 16 février 2021,
- débouter Monsieur [B] de son appel incident limité aux frais afférents à l'assurance automobile et aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau :
- constater que les conditions d'application des articles 1641 du code civil et L.217-11 du code de la consommation ne sont pas réunies,
- constater que le véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 5] vendu par la SASU AUTOTOYSTORE à Monsieur [B] n'est pas affecté des vices cachés relevant de la garantie des vices cachés du vendeur,
- dire que la résolution de la vente du véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 5] n'est pas justifiée.
A titre subsidiaire :
- dire que le vice affectant le véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 5] justifie une simple diminution du prix.
En tout état de cause :
- dire que Monsieur [B] n'établi aucunement l'existence d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral,
- dire que la capitalisation des intérêts à compter du 15 novembre 2019, date de l'assignation a des conséquences excessives pour la SASU AUTOTOYSTORE,
- condamner Monsieur [B] à payer à la SASU AUTOTOYSTORE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 31 août 2022, Monsieur [X] [B] demande à la cour :
A titre principal, sur le fondement des articles 1104, 1193 et 1194, 1641, 1644 et 1645 du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 16 février 2021 en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au remboursement de l'assurance automobile et aux dépens de première instance.
Infirmant partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 16 février 2021 sur ces deux derniers points,
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE à payer à Monsieur [X] [B] la somme de :
* 677,48 euros sur la période du 11 août 2017 au 27 mars 2018,
* 658,92 euros pour la période du 14 novembre 2018 au 14 novembre 2019,
* 328,56 euros pour la période du 15 novembre 2019 au 13 novembre 2020,
* 25,85 euros par mois pour la période courante depuis le 14 novembre 2020 jusqu'au parfait remboursement du prix de vente,
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE aux dépens de première instance, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée, à défaut d'exécution spontanée, pratiquera en application de l'article A.444-32 du code de commerce (issu du décret n° 2016-230 du 26 février 2016-anciennement article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé).
Ajoutant au jugement dont appel :
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE à payer à Maître [E] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour son intervention en cause d'appel,
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE aux dépens d'appel, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée, à défaut d'exécution spontanée, pratiquera en application de l'article A.444-32 du code de commerce (issu du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 - anciennement article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé).
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait ne pas retenir l'existence d'un vice caché rédhibitoire, sur le fondement de l'article 1604 du code civil :
- juger que la SASU AUTOTOYSTORE a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme lors de la vente du véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 5] à Monsieur [X] [B],
- prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente et obliger les parties à se remettre en l'état antérieur à la conclusion du contrat, en l'occurrence :
* condamner la SASU AUTOTOYSTORE à rembourser à Monsieur [X] [B] le prix de vente de 4 390 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du contrat de vente, soit le 11 août 2017, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
* assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai imparti pour le remboursement du prix de vente,
* en contrepartie, ordonner à Monsieur [B] de restituer le véhicule une fois seulement que la SASU AUTOTOYSTORE aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu'il appartiendra à la défenderesse de procéder à l'enlèvement à ses frais du véhicule et de faire son affaire personnelle d'éventuels frais de gardiennage,
* dire que l'enlèvement du véhicule devra impérativement intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour du remboursement du prix de vente, après quoi Monsieur [X] [B] sera autorisé à disposer dudit véhicule,
- confirmer pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 16 février 2021 en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à l'assurance automobile et aux dépens de première instance.
Infirmant partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 16 février 2021 sur ces deux derniers points,
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE à payer à Monsieur [X] [B] la somme de :
* 677,48 euros sur la période du 11 août 2017 au 27 mars 2018,
* 658,92 euros pour la période du 14 novembre 2018 au 14 novembre 2019,
* 328,56 euros pour la période du 15 novembre 2019 au 13 novembre 2020,
* 25,85 euros par mois pour la période courant depuis le 14 novembre 2020 jusqu'au parfait remboursement du prix de vente,
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE aux dépens de première instance, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée, à défaut d'exécution spontanée, pratiquera en application de l'article A.444-32 du code de commerce (issu du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 - anciennement article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé).
Ajoutant au jugement dont appel :
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE à payer à Maître [E] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour son intervention en cause d'appel,
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE aux dépens d'appel, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée, à défaut d'exécution spontanée, pratiquera en application de l'article A.444-32 du code de commerce (issu du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 - anciennement article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé).
A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne devait retenir ni l'existence d'un vice caché rédhibitoire, ni le manquement à l'obligation de délivrance conforme, et ainsi ne pas ordonner la résolution de la vente, sur le fondement des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation :
- juger que le véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 5] vendu par la SASU AUTOTOYSTORE à Monsieur [X] [B] est affecté d'un défaut de conformité,
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE à payer à Monsieur [B] la somme de 6 559,58 euros TTC correspondant au coût de remise en état du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation,
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE à payer à Monsieur [X] [B] la somme de :
* coût du diagnostic : 50,40 euros TTC,
* 200 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 08 octobre 2017 jusqu'à parfait remboursement du prix de vente,
* au titre de l'assurance automobile :
677,48 euros sur la période du 11 août 2017 au 27 mars 2018,
658,92 euros pour la période du 14 novembre 2018 au 14 novembre 2019,
328,56 euros pour la période du 15 novembre 2019 au 13 novembre 2020,
25,85 euros par mois pour la période courant depuis le 14 novembre 2020 jusqu'au parfait remboursement du prix de vente,
* honoraires d'expertise amiable de Monsieur [O] [Y] du cabinet [Y] Expertises Automobiles : 450 euros TTC,
* préjudice moral : 1 000 euros,
* le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- dire par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal,
- fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts des condamnations pécuniaires à la date de l'assignation,
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE à payer à Monsieur [B] une indemnité de 630 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE à payer à Maître [E] [N] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 378 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE aux dépens de première instance, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée, à défaut d'exécution spontanée, pratiquera en application de l'article A.444-32 du code de commerce (issu du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 - anciennement article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé).
Ajoutant au jugement dont appel :
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE à payer à Maître [E] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour son intervention en cause d'appel,
- condamner la SASU AUTOTOYSTORE aux dépens d'appel, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée, à défaut d'exécution spontanée, pratiquera en application de l'article A.444-32 du code de commerce (issu du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 - anciennement article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé).
A titre très infiniment subsidiaire, si la cour devait s'estimer insuffisamment éclairée par le rapport d'expertise automobile amiable de Monsieur [O] [Y],
- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire automobile qui sera confiée à tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en matière de vice caché automobile,
- réserver les prétentions des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- fixer la date à laquelle les parties seront invitées de nouveau à se présenter devant la cour après que le rapport d'expertise judiciaire ait été déposé,
- dire que l'expert devra déposer un pré-rapport d'expertise et accorder aux parties un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations par dire avant qu'il ne dépose son rapport d'expertise définitif,
- fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la résolution de la vente pour vices cachés
Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus.
L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En vertu de l'article 1644, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La SASU AUTOTOYSTORE soutient que la preuve des vices cachés n'est pas rapportée en faisant valoir que le rapport d'expertise amiable ne lui est pas opposable et n'a aucune valeur probante, que Monsieur [X] [B] a effectué 8728 km en moins de deux mois et que les désordres décrits par l'expert ne rendent pas le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.
Elle s'oppose par ailleurs à la résolution de la vente en soutenant que les défauts du véhicule ne le rendent pas impropre à l'usage auquel il est destiné et qu'il peut y être remédié par une révision sérieuse que le vendeur s'était engagé à effectuer.
Comme l'a justement retenu le premier juge, le rapport d'expertise est opposable à la SASU AUTOTOYSTORE dès lors qu'elle a été régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 19 janvier 2018 aux opérations d'expertise auxquelles elle a choisi de ne pas se rendre et que le rapport d'expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Par ailleurs, force est de constater que la SASU AUTOTOYSTORE ne produit aucun document technique susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert [Y].
Le rapport d'expertise amiable constitue donc un élément de preuve valable et servira de base à la présente décision, au regard des observations et critiques des parties.
Monsieur [O] [Y] précise dans son rapport que l'examen du véhicule a été fait après qu'il ait été levé sur un pont de colonne et que la plaque sous moteur ait été ouverte.
L'expert a constaté les désordres suivants :
- au niveau du moteur : lecture des calculeurs ;
- la commande des clapets de turbulence est endommagée et génère un code défaut ; la lecture des défauts révèle la présence de plusieurs défauts dont la liste figure en annexe 20 du rapport d'expertise :
* chauffage-ventilation-climatisation - circuit capteur qualité d'air-tension basse ;
* verrouillage de porte-tension système de télécommande-clé 2-tension basse ;
* centre électrique arrière du véhicule-aucune communication avec le CIM (module de colonne de direction) ;
* centre électrique compartiment moteur-aucune communication avec le CIM (module de colonne de direction) ;
* gestion du moteur : circuit de température de liquide de refroidissement- entrée élévée ;
* gestion du moteur : tension d'alimentation d'actionneur de turbulence-plage/performance ;
- au niveau de la boîte de vitesse :
* bruit de fonctionnement nettement audible surtout lorsque le 6ème rapport est en prise roues levées ;
* la butée d'embrayage est bruyante ;
- au niveau des organes de freinage :
* les disques et plaquettes avant présentent une usure avancée ;
* les disques de frein arrière présentent une oxydation qui justifie leur remplacement ;
- au niveau du moteur :
* présence d'une importante fuite d'huile moteur.
Selon l'expert, si seuls des désordres affectant la boîte de vitesse avaient fait l'objet de demandes lors des échanges entrepris entre Monsieur [B] et son vendeur, lors de l'expertise, ont également été constatés des désordres affectant le système d'admission du moteur.
Concernant la boîte de vitesse, les premiers kilomètres de roulage après l'acquisition, ont révélé ces désordres ; l'expert précise que pour confirmer le remplacement de la boîte de vitesse, il conviendrait de procéder à un démontage de celle-ci, ce que l'expert indique n'avoir pas demandé en l'absence du vendeur.
L'expert indique que même si l'embrayage fait partie des pièces d'usure, lors de l'acquisition du véhicule, son usure était très avancée au point que ce dernier produit un bruit faisant partie des prémices de rupture avec un risque de dégradations sur la boîte de vitesse également ; l'expert souligne que l'état réel de ces éléments ne peut être constaté sans démontage et que l'acquéreur ne pouvait donc apprécier l'état avancé de l'usure lors de l'acquisition.
Pour l'expert, ces désordres sont anciens et préexistaient à la vente.
Contrairement à ce que soutient la SASU AUTOTOYSTORE, l'expert a estimé que les désordres constatés au niveau du système d'admission et de l'embrayage compromettaint l'usage auquel le véhicule est destiné.
L'expert a chiffré le montant des réparations, sur la base de devis établis par le garage [C], à une somme totale de 6 556,58 euros TTC :
- lecture des calculateurs : 45 euros TTC ;
- devis concernant la commande des clapets de turbulences : 1 627,70 euros TTC ;
- devis concernant le remplacement de la boîte de vitesse échange standard : 3 065,28 euros TTC ;
- devis pour la fourniture des pièces nécessaires au remplacement de l'embrayage, le volant moteur et la butée : 1 818,60 euros TTC.
Il est donc démontré, au vu de tous ces éléments, l'existence de vices cachés antérieurs à la vente rendant le véhicule impropre à son usage ; la SASU AUTOTOYSTORE doit donc sa garantie au titre des vices cachés.
Contrairement à ce que soutient la SASU AUTOTOYSTORE, le choix de Monsieur [X] [B] de l'action rédhibitoire est parfaitement justifiée, le montant des réparations estimé par l'expert étant largement supérieur au prix de vente du véhicule, lequel est, en l'état, impropre à sa destination et atteint de défauts pouvant légitimement faire perdre confiance à l'acquéreur en la fiabilité du véhicule.
C'est donc a juste titre que le premier juge a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 11 août 2017 et a ordonné les restitutions de part et d'autre du prix et du véhicule.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions concernant la résolution du contrat et les conséquences de la résolution, y compris en ses dispositions ayant ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 11 août 2017 ; en revanche, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte pour le remboursement du prix de vente, la SASU AUTOTOYSTORE ayant justifié s'être acquittée des condamnations mises à sa charge conformément à l'exécution provisoire dont était assorti le jugement dont appel ; le jugement sera infirmé de ce chef.
2°) Sur les demandes indemnitaires
L'article 1645 du code civil énonce : si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
La SASU AUTOTOYSTORE est un vendeur professionnel et il est constant que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue.
La connaissance des vices cachés par le vendeur est donc établie et c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la SASU AUTOTOYSTORE était tenue au paiement de dommages et intérêts au profit de Monsieur [X] [B].
La SASU AUTOTOYSTORE fait valoir que Monsieur [X] [B] n'établit pas l'existence d'un préjudice de jouisance ni d'un préjudice moral ; elle soutient par ailleurs que la capitalisation des intérêts a pour elle des conséquences excessives compte tenu des difficultés qu'elle rencontre depuis la crise du COVID.
Monsieur [X] [B] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ces dispositions concernant le coût de l'assurance automobile et les dépens de première instance.
En l'espèce, les sommes allouées au titre des frais de mutation de garte grise, du coût du diagnostic réalisé par le garage FILLATRE et des honoraires d'expertise amiable de Monsieur [Y] ne sont pas sérieusement contestés par l'appelante et n'ont pas fait l'objet d'un appel incident de la part de Monsieur [X] [B] ; les dispositions du jugement entrepris concernant ces postes de préjudice seront donc confirmées.
Le premier juge a alloué à Monsieur [X] [B] au titre du préjudice de jouissance la somme de 200 euros par mois à compter du 08 octobre 2017 et jusqu'au parfait remboursement du prix de vente.
En l'espèce, Monsieur [X] [B] subit un incontestable préjudice de jouissance puisque depuis le 08 octobre 2017, date de la panne du véhicule, il ne peut plus l'utiliser ; cependant, au regard de l'absence de justificatifs versés aux débats par l'acquéreur notamment de la nécessité d'utiliser des transports en commun ou de pratiquer le covoiturage, son préjudice de jouissance sera justement indemnisé sur la base de 100 euros par mois à compter du 08 octobre 2017 et jusqu'à la date de la présente décision ; la décision dont appel sera donc infirmée de ce chef.
Monsieur [X] [B] a également subi un préjudice moral né des tracas et des désagréments induits par la situation puisqu'il a dû entreprendre de mutiples démarches auprès de son vendeur, faire procéder à une expertise amiable et supporter tous les inconvénients inhérents à tout procès ; ce préjudice a été correctement évalué à la somme de 1 000 euros par le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef.
Le premier juge a alloué à Monsieur [X] [B] la somme de 732,39 euros TTC en remboursement de l'assurance automobile sur la période courant depuis le 11 août 2017 jusqu'au parfait remboursement du prix de vente.
Monsieur [X] [B] réclame devant la cour la somme totale de 1 690,81 euros, soit :
* 677,48 euros sur la période du 11 août 2017 au 27 mars 2018,
* 658,92 euros pour la période du 14 novembre 2018 au 14 novembre 2019,
* 328,56 euros pour la période du 15 novembre 2019 au 13 novembre 2020,
* 25,85 euros par mois pour la période courant depuis le 14 novembre 2020 jusqu'au parfait remboursement du prix de vente.
En l'espèce, si la demande de remboursement des frais d'assurance du véhicule n'est pas contestable dans son principe puisqu'il est constant que le véhicule ne peut plus circuler, en revanche il résulte des pièces versées aux débats qu'à partir de l'année 2019, le véhicule a été assuré hors circulation et que Monsieur [X] [B] justifie avoir payé une somme totale de 785,62 euros et non celle de 1 691,17 euros sollicitée puisqu'il justifie avoir réglé :
- pour la période du 11 août 2017 au 27 mars 2018 la somme de 677,48 euros ;
- entre le 14 novembre 2018 et le 08 octobre 2019, la somme de 54,91 euros ;
- pour la période du 14 novembre 2019 au 13 novembre 2020, la somme de 27,38 euros (échéance annuelle et non mensuelle pour une formule tiers hors circulation) ;
- pour la période du 14 novembre 2020 au 13 novembre 2021, la somme de 25,85 euros (échéance annuelle et non mensuelle pour une formule tiers hors circulation).
Cependant, il n'est pas contesté qu'entre l'achat du véhicule le 11 août 2017 et la date de la panne, le 08 octobre 2017, soit 59 jours, Monsieur [X] [B] a utilisé le véhicule dans des conditions normales et qu'il était dans l'obligation, du fait de cet usage, de faire assurer le véhicule, de sorte qu'il convient de déduire de la somme de 677,48 euros payée pour la période courant du 11 août 2017 au 27 mars 2018, celle de 175,31 euros (677,48 euros x 59 jours/228 jours ) et de fixer le montant de la somme due au titre du remboursement du coût de l'assurance pour cette période à la somme de 502,17 euros.
Par conséquent, la somme allouée à Monsieur [X] [B] au titre du remboursement du coût de l'assurance du véhicule sera fixée à 610,31 euros (502,17 + 54,91 + 27,38 + 25,85) sans qu'il y ait lieu de dire que le coût de l'assurance sera dû jusqu'au parfait remboursement du prix de vente, le paiement effectif de l'assurance n'étant justifié que jusqu'au 13 novembre 2021.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur le principe du droit à obtenir le remboursement du coût de l'assurance, mais de l'infirmer tant sur le montant alloué que sur la disposition fixant le terme du remboursement des frais d'assurance au paiement effectif du prix de vente.
Enfin, il convient de fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées à titre de dommages et intérêt au prononcé du jugement entrepris, s'agissant de sommes à caractère indemnitaire.
3°) Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La demande de Monsieur [X] [B] tendant à voir infirmer la décision entreprise qui n'a pas inclus dans les dépens les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement de l'huissier instrumentaire en cas d'exécution forcée de la décision, sera rejetée, dans la mesure où cette demande est indéterminée et où il n'appartient pas à la juridiction de jugement de se prononcer sur des demandes relatives à d'hypothétiques difficultés futures d'exécution de sa décision, les parties conservant la possibilité de faire valoir leurs droits si de telles difficultés venaient à se produire.
En cause d'appel, la SASU AUTOTOYSTORE sera condamnée à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
La demande d'une somme de 2 000 euros formulée sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 par Maître Thomas GACHIE sera rejetée.
La SASU AUTOTOYSTORE sera condamnée aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu d'y inclure du fait de son caractère hypothétique et indéterminée, les éventuels frais engendrés par une exécution forcée par huissier de justice.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au préjudice de jouissance, au remboursement du coût de l'assurance, au prononcé de l'astreinte et au point de départ de la capitalisation des intérêts fixé au jour de l'assignation pour les sommes allouées à Monsieur [X] [B] à titre indemnitaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SASU AUTOTOYSTORE à payer à Monsieur [X] [B] au titre de son préjudice de jouissance la somme de 100 euros par mois à compter du 08 octobre 2017 et jusqu'à la date de la présente décision,
Condamne la SASU AUTOTOYSTORE à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 610,31 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du coût de l'assurance entre le 08 octobre 2017 et le 13 novembre 2021,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte pour le remboursement par la SASU AUTOTOYSTORE à Monsieur [X] [B] du prix de vente du véhicule,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur les sommes à caractère indemnitaire allouées à Monsieur [X] [B] à compter du prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Pau du 16 février 2021,
Condamne la SASU AUTOTOYSTORE à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Rejette la demande formulée au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 par Maître Thomas GACHIE,
Condamne la SASU AUTOTOYSTORE aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu d'y inclure les éventuels frais engendrés par une exécution forcée par huissier de justice.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE