Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02725 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNBR
AFFAIRE :
[Z] [F]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE POITOU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2022 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 21/00955
Copies exécutoires délivrées à :
Me Tanguy RUELLAN
la SELAS [6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [F]
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE POITOU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696 substitué par Me Amina NAJI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C2270
APPELANT
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MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE POITOU
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Affilié, à titre secondaire, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou (la caisse) en qualité de chef d'exploitation depuis le 5 juillet 2009, M. [F] (l'assuré) a, le 29 janvier 2019, déposé une demande de retraite personnelle pour une prise d'effet à compter du 1er avril 2019.
Après avoir diligenté un contrôle, la caisse a, le 7 avril 2021, informé l'intéressé que la condition de cessation de son activité d'exploitant agricole lui permettant d'obtenir sa retraite au titre du régime agricole devait être fixée au 12 mai 2020.
Contestant la date ainsi retenue, l'assuré a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, qui a rejeté son recours le 21 juillet 2021, puis le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 2 juin 2022, ce tribunal a :
- rejeté la demande de l'assuré tendant à voir fixer au 1er avril 2019 la cessation de son activité ;
- rappelé que la commission de recours amiable de la caisse a fixé au 12 mai 2020 cette cessation d'activité ;
- déclaré irrecevable la demande de versement des arriérés de retraite agricole ;
- débouté l'assuré de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'assuré aux dépens.
L'assuré a formé appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 novembre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il demande, pour l'essentiel :
- de constater la cessation de ses activités, tant générales qu'agricoles, au 1er avril 2019 et à défaut, au 30 septembre 2019, correspondant à la date de radiation de son statut d'exploitant individuel ;
- de constater sa bonne foi ;
- de constater que le versement de ses retraites doit être repris à compter de cette date ;
- de condamner la caisse au versement des arrières de retraite agricole.
Il demande également de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice matériel et moral.
Il demande enfin que la décision à intervenir soit communiquée à la caisse et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la reprise des versements de retraite à compter du 1er avril 2010.
A l'audience, sur interrogation de la cour, l'assuré précise que la demande tendant au versement de ses retraites ne concerne que sa retraite agricole et qu'elle est exclusivement dirigée à l'encontre de la caisse.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet des prétentions indemnitaires formées par l'assuré.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3 500 euros.
Par une note en délibéré du 14 novembre 2023, l'assuré demande à ce que les pièces et les conclusions de la caisse soient écartées, en application de l'article 16 du code de procédure civile, au motif qu'elles ne lui ont pas été adressées.
En réponse, la caisse produit un courriel du 31 octobre 2023 concernant la communication des pièces et conclusions à la partie adverse. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la procédure est orale, que l'assuré était représenté à l'audience et que l'argumentaire développé en appel était identique à celui présenté en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces et conclusions présentées par la caisse, comme le demande l'assuré dans une note en délibéré, du reste non autorisée par la cour. En effet, lors de l'audience, l'assuré, qui était représenté par son avocat, et qui est appelant, a pu s'expliquer sur toutes les pièces, moyens et prétentions de la caisse, et n'a invoqué aucun manquement au principe du contradictoire. La caisse justifie, au surplus, avoir adressé ses pièces et conclusions à la partie adverse avant l'audience de plaidoirie.
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C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré qu'était irrecevable la demande en paiement des arriérés de pension au titre de la retraite agricole, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse sur ce point.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
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Il résulte de l'article L. 732-39, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, que le service d'une pension de retraite, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole.
Selon l'article D. 732-57 du même code, pour l'application du texte précité, le service d'une pension de retraite est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée agricole. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, et notamment par la production d'une attestation de résiliation du bail des terres exploitées, de la copie de l'acte de cession des terres en pleine propriété ou selon les modalités prévues en matière de baux ruraux, d'une attestation sur l'honneur par laquelle l'assuré s'engage à ne plus exercer d'activité professionnelle sur l'exploitation agricole mise en valeur à la date d'effet de sa pension, lorsqu'il continue à résider sur l'exploitation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a, à compter du 1er avril 2019, octroyé à l'assuré le bénéfice d'une retraite personnelle. Cependant, en dehors des propres allégations de l'intéressé, aucune pièce ne vient justifier de la cessation de son activité d'exploitant agricole (qui est seule en litige) à compter de cette date.
Est versé aux débats un récépissé de dépôt de déclaration au centre de formalités des entreprises en date du 10 janvier 2020, accusant réception du dossier de l'assuré concernant la cessation totale de son activité non salariée. Est également versé aux débats le formulaire Cerfa de déclaration de cessation d'activité à compter du 30 septembre 2019.
Toutefois, le rapport de contrôle de la caisse, établi le 6 janvier 2021, révèle qu'à réception de cette déclaration de cessation, les imprimés de mutation des parcelles de terre en cause ont été adressés à l'assuré et que celui-ci a indiqué, après relance, que lesdites parcelles avaient été reprises par la SCEA [5]. Selon ce même rapport, il apparaît que les statuts de cette société n'ont été déposés que le 9 juillet 2020 auprès du greffe du tribunal de commerce de Poitiers, que le début d'activité de cette société est, d'après l'extrait Kbis, fixée au 12 mai 2020, que l'intéressé, qui apparaît également en qualité de co-gérant associé au sein de cette structure, a déposé un dossier de demande des primes de la politique agricole commune (la PAC) au titre de l'année 2020 sous les références de son entreprise individuelle et qu'il a également perçu, pour l'année 2020, la somme de 22 585,34 euros au nom de son exploitation individuelle.
La réalité de ces constatations n'est pas remise en cause.
Il en découle que l'intéressé n'avait pas cessé son activité d'exploitant agricole au 30 septembre 2019.
La bonne foi de l'assuré est, à cet égard, indifférente. Est également indifférente la situation liée à l'épidémie du Covid évoquée par l'assuré, une telle situation étant sans lien avec les constatations précédemment opérées ; au surplus, l'état d'urgence lié à la crise sanitaire n'a été déclaré qu'au mois de mars 2020, comme l'assuré le précise lui-même dans ses écritures (p. 22).
Est par ailleurs sans portée, dans le cadre du présent litige, la définition communautaire de l'activité agricole au sens de l'article 4 §1, c), i) du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013, qui ne vise qu'à préciser les conditions d'octroi des primes versées aux agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.
L'assuré soutient que le dépôt de la demande d'aide au titre de la PAC se faisant entre le 1er avril et le 13 mai, il pouvait parfaitement solliciter cette aide à son nom, en tant qu'associé non exploitant de la SCEA, sans que cela ne vienne remettre en cause sa cessation d'activité.
Toutefois, force est de constater, au vu de l'annexe 2 du rapport de contrôle, que l'aide en cause a été sollicitée et obtenue par l'assuré au titre de son exploitation individuelle, et non pour le compte d'une quelconque société en cours d'immatriculation.
L'assuré produit des attestations de son épouse, co-associée de la SCEA [5], qui affirme que l'intéressé n'a jamais eu de rôle actif au sein de cette structure et que celle-ci a repris les terres lui appartenant à compter du 1er octobre 2019. De telles attestations, rédigées en termes généraux et émanant de surcroît, de l'épouse de l'assuré, ne sont pas de nature à constituer la preuve qui incombe à ce dernier.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, il s'ensuit qu'au 30 septembre 2019, l'assuré n'avait pas cessé son activité non salariée agricole. C'est à bon droit que la caisse a fixé au 12 mai 2020 la date de cessation de cette activité, ce qui correspond à la date de reprise effective, par la SCEA [5], des parcelles de terre exploitées par l'assuré.
Le recours formé par ce dernier sera donc rejeté, ainsi que toutes ses prétentions subséquentes (notamment, celles afférentes à la communication de la décision à intervenir à la Caisse nationale d'assurance vieillesse), sous réserve de la demande afférente au paiement de l'arriéré de sa pension de retraite agricole, qui est frappée d'irrecevabilité.
Le jugement sera confirmé sur ces chefs. Sera ajouté le rejet de la demande subsidiaire tendant à voir fixer la date de cessation de l'activité d'exploitant agricole de l'intéressé au 30 septembre 2019.
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Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts présentée par l'assuré.
En effet, comme le rappelle la caisse, si l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale fait peser sur les organismes de sécurité sociale une obligation générale d'information envers les assurés, il ne leur appartient pas, en l'absence de demande de ses derniers, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des dispositions légales ou réglementaires.
En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que la caisse a informé l'assuré, à réception de sa demande de retraite, de la nécessité de cesser son activité de céréalier (pièce n° 3 produite par l'organisme) et qu'elle lui a demandé, à plusieurs reprises, de lui adresser les pièces en justifiant et notamment, les bulletins de mutation des terres (pièces n° 5 et 6). Dès lors, aucun manquement fautif ne peut être reproché à la caisse et l'intéressé ne peut se prévaloir de sa bonne foi pour caractériser un tel manquement.
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L'assuré, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel et débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [F] tendant à voir fixer la date de cessation de son activité d'exploitant agricole au 30 septembre 2019 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [F] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,