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Cour de cassation, 10 septembre 2002. 02-80.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.159

Date de décision :

10 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2001, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 30 000 francs d'amende dont 20 000 francs avec sursis ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 4 septembre 2002 ; Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 et suivants du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable d'emploi de travailleurs clandestins ; "aux motifs propres, et adoptés des premiers juges, que "(...) les faits reprochés à Jean-Michel X... ont été exactement retenus, qualifiés et sanctionnés par le premier juge dans des motifs particulièrement complets que la Cour ne peut que faire sien ; en particulier, il n'est pas sérieusement soutenable de soutenir que ces jeunes "moniteurs" auraient dû s'inscrire à l'URSSAF comme travailleurs indépendants, alors que leur travail n'était pas effectué dans les conditions d'indépendance censées caractériser les professions libérales, et qu'en particulier, ils n'avaient aucune autonomie en matière d'honoraires comme de rémunération ; dès lors, ils ne peuvent être considérés que comme des salariés ; par ailleurs, l'élément intentionnel de l'infraction, résulte suffisamment du caractère systématique de la pratique de Jean-Michel X... pendant plusieurs années alors qu'il s'est abstenu de transmettre aux services fiscaux les déclarations de reversement d'honoraires qui auraient été nécessaires selon sa propre thèse, nécessité qu'il connaissait parfaitement (...)" ; "alors, d'une part, que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, ne peut être constituée que si celui à qui on l'impute pouvait se voir reconnaître la qualité d'employeur, c'est-à-dire s'il avait notamment le pouvoir de donner des ordres, des directives aux personnes travaillant avec lui, de contrôler l'exécution du travail et de sanctionner, éventuellement, les manquements constatés ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont relevé aucun de ces éléments essentiels caractérisant un rapport de subordination à l'égard de Jean-Michel X... ; qu'ainsi, la qualité d'employeur de Jean-Michel X..., condition de l'infraction, n'a pas été suffisamment établie ; "alors, d'autre part, que seule l'inobservation intentionnelle des formalités limitativement prévues et énumérées par les articles L. 143-3 et L. 320 du Code du travail caractérise le travail dissimulé prévu à l'article L. 324-9 dudit Code ; qu'ainsi, en se bornant à déduire, du caractère systématique de la pratique de Jean- Michel X... qui s'est abstenu de transmettre aux services fiscaux les déclarations de reversement d'honoraires qui auraient été nécessaires, le caractère intentionnel des faits reprochés, la cour d'appel, qui n'a, ce disant, visé précisément aucune des formalités spécifiées à la prévention (envoi de déclarations préalables à l'embauche et tenue d'un registre du personnel) et prévues par les textes, n'a pu justifier sa décision, au regard des termes de la prévention et des textes et principes susvisés" ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance, que les moniteurs recrutés par Jean-Michel X... qui exerçait une activité d'enseignement du pilotage d'avions radioguidés, étaient dans une situation de totale subordination juridique et économique et que ce dernier s'était délibérément abstenu d'effectuer les formalités exigées par les articles L. 143-3 et L. 320 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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