Texte intégral
N° RG 24/07133 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4OD
Nom du ressortissant :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire de LYON
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
représenté par Monsieur Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
ET
INTIMES :
M. [I] [Y]
né le 26 Juin 1993 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] 1
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Septembre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [I] [Y] par le préfet de la Savoie.
Le 07 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 10 septembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 33, [I] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 10 septembre 2024, reçue le jour même à 13 heures 51, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 11 septembre 2024 à 16 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs que n'était pas motivée en suffisance et ne caractérisait pas un examen particulier et individualisé de la situation de M. [B] et que la nécessité du placement en rétention n'était pas caractérisée.
Le 12 septembre 2024 à 08 H 30 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que contrairement à ce que soutient le premier juge la préfecture de la Savoie a motivé sa décision en suffisance et que l'intéressé n'est pas en mesure de justifier de son droit au séjour au Portugal et ne dispose d'aucune garantie de représentation.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2024 à 15 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 septembre 2024 à 10 heures 30.
Le conseil de [I] [Y] a déposé un mémoire régulièrement transmis aux parties aux termes duquel il sollicite
[I] [Y] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de la l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que la décision de placement est motivée en suffisance et qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention
Le conseil de [I] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il veut retourner au Portugal.
En cours de délibéré le dispositif du jugement du tribunal administratif a été produit. Par cette décision du 12 septembre 2024 le tribunal administratif a rejeté le recours formé et validé la légalité des décisions préfectorales.
MOTIVATION
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; Qu'il est déclaré recevable ;
Attendu que le conseil de M. [Y] a indiqué reprendre les termes de sa requête initiale en contestation de la décision de placement en rétention à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le premier juge a considéré l'absence d'examen sérieux opéré par la préfecture alors que dans les documents transmis à l'appui de la requête de l'intéressé il ressortait qu'il était bien en possession d'un billet d'avion [Localité 9]/[Localité 6], d'un récépissé portugais attestant de sa demande de régularisation et qu'il a fourni le contrat de formation engagé à [Localité 10];
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [I] [Y] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 07 septembre 2024,
- l'intéressé est connu des services de police pour avoir fait l'objet d'une signalisation en 2022,
- [I] [Y] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence,
- ne peut justifier de document d'identité en cours de validité,
- il a clairement explicité son intention de ne pas retourner en Algérie mais vouloir retourner au Portugal pour faire une formation de 18 mois où il ne justifie d'aucun droit au séjour,
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que dans son audition devant les services de police [I] [Y] a effectivement évoqué sa formation au Portugal ce dont la préfecture a tenu compte pour le mentionner ; Que par contre la réalité du droit au séjour au Portugal n'a pas été justifié et qu'il ne peut être reproché un défaut de motivation à cet effet ni un défaut d'examen sérieux ;
Attendu que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [I] [Y] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux ne pouvait pas être accueilli et que la décision du premier juge est infirmée en ce qu'elle a déclaré la décision de placement irrégulière de ce chef ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [I] [Y] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération le fait qu'il soit de passage en France et qu'il se rendait à [Localité 9] afin de prendre le vol qui devait le ramener à [Localité 6], étant précisé qu'il a formé dans ce pays où il réside une demande de titre de séjour ; Qu'il ajoute que le fait d'avoir fait l'objet d'une signalisation en 2022 n'est pas suffisant à caractériser le fait que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
Attendu que l'intéressé a produit des pièces justifiant d'une formation au Portugal mais que les pièces n'ont pas été soumise à l'appréciation de la préfecture au jour de sa décision ;
Attendu que si l'intéressé se prévaut de sa situation au Portugal, il a pour autant été contrôlé en France, a précisé qu'il revenait d'Italie où il avait passé des vacances avant de rejoindre [Localité 9], ville dans laquelle il aurait laissé son passeport, et avait l'intention de repartir pour [Localité 6] selon billet d'avion qu'il a produit ; Qu'il est également produit une réservation pour un trajet du 21 août 2024 entre [Localité 6] et [Localité 8] ;
Que les pérénigrations de M. [Y] ne sont pas cohérentes au regard de ce qu'il soutient par ailleurs, soit le fait d'avoir un dossier en cours au Portugal et si tant est que ceci soit exact, ceci ne lui donne pas le droit de déambuler dans tous les pays de l'espace Schengen sans le moindre document d'identité et d'autorisation de séjour ; Qu'il ne justifie pas de son adresse à [Localité 9] où il aurait laissé son passeport ;
Attendu que le préfet de la Savoie a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [I] [Y] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [I] [Y] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Qu'enfin le passage à la borne Eurodacc permettra de vérifier les dires de l'intéressé s'agissant de la demande formée au Portugal et qu'aucun défaut de diligences n'est à déplorer de ce chef ; Que ce moyen ne peut pas prospérer ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est infirmée et qu'il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [I] [Y] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Déclarons la décision de placement en rétention administrative régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [I] [Y] pour une durée de 26 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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