Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-22.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-22.003
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Hôtel du Bel Air, dont le siège est ...,
2 / M. Djamal X..., demeurant ...,
3 / M. Mouloud X..., demeurant ...,
4 / M. Saïd Belkissen, demeurant 24, Parc Miremont "Air de France", Bouzareah, Algérie,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de CDR Créances, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Ucina, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Hôtel du Bel Air et des consorts X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société CDR Créances, venant aux droits de la société Ucina, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par un acte sous seing privé du 2 janvier 1991, la société Hôtel du Bel Air (HBA), en cours d'immatriculation au registre du commerce et représentée par M. Djamal Belkissen, son gérant, a acquis un fonds de commerce d'hôtel de tourisme ; que cette acquisition a été faite pour un prix principal de 5 700 000 francs, dont 900 000 francs payés comptant et le solde au moyen d'un prêt consenti par la société Ucina, aux droits de laquelle vient la société CDR Créances, prêt repris dans le même acte, remboursable en 120 mensualités à compter du 28 janvier 1991 ; que MM. Mouloud, Djamal et Saïd X... se sont portés cautions solidaires de la somme de 4 800 000 francs en principal, majorée des intérêts, frais et accessoires, engagement porté dans l'acte au pied des signatures des cocontractants ; que le crédit était également garanti par une inscription de privilège du vendeur et de nantissement de premier rang ; que, par un avenant du 8 décembre 1992, les parties ont renégocié les modalités de remboursement du prêt sur 180 mensualités à compter du 27 décembre 1992 ; que la société HBA n'ayant pas satisfait à ses nouveaux engagements, la société Ucina, après une sommation de payer, en date du 17 juin 1993, restée sans effet, a sollicité la vente du fonds de commerce et assigné les cautions en paiement ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1997) a rejeté les demandes en responsabilité articulées contre la société Ucina et a condamné les cautions à payer les sommes réclamées ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'établissement de crédit n'avait pas la qualité de conseiller financier de la société emprunteuse, laquelle avait pu s'engager après avoir pris la mesure de la charge financière que représentaient les échéances de remboursement du prêt et, d'autre part, que la banque n'était intervenue qu'à la demande d'un intermédiaire spécialisé, agissant au nom de la société HBA, ce qui établissait que le prêt avait été négocié dans des conditions de sérieux, exclusives de tromperies de la part de l'établissement de crédit, la cour d'appel a pu estimer que la société Ucina n'avait commis aucune faute envers la société HBA ; que le moyen est donc mal fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, de première part, que la cour d'appel, qui a relevé que si les consorts X... s'étaient portés cautions, c'était uniquement parce qu'ils auraient des intérêts patrimoniaux dans la société dont ils étaient les fondateurs et qu'ils avaient une parfaite connaissance des prévisions financières de la rentabilité de l'affaire, a pu en déduire l'absence de responsabilité de l'établissement de crédit à leur égard ;
que, de deuxième part, contrairement à l'allégation du moyen, la cour d'appel n'a pas considéré que les procurations constituaient à elles seules un mandat régulier, mais a pris en considération un ensemble d'éléments ; que de troisième et quatrième parts, les consorts X... ne sauraient remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la portée des pouvoirs donnés à M. Djamal Belkissen et quant aux circonstances retenues au titre d'éléments extrinsèques de nature à compléter le commencement de preuve par écrit constitué par les procurations ; que, de cinquième part, la cour d'appel a constaté que M. Mouloud Belkissen avait été, lors de l'acte établi le 8 décembre 1992 en vue de la modification des conditions de remboursement du prêt, informé, en sa qualité d'associé de la société HBA et de caution, de ce que cette société avait cessé de règler les échéances depuis juin 1992 et que, pour l'année 1993, l'intéressé avait été, par une lettre du 8 avril 1993, adressée par la société Ucina également informé de la situation de la débitrice principale ;
qu'enfin le sixième grief articulé par le moyen est nouveau et mélangé de fait ; qu'irrecevable en sa dernière branche, le moyen n'est donc fondé en aucune de ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel du Bel Air et les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société Hôtel du Bel Air et les consorts X... à payer à la société CDR Créances, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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