Cour de cassation, 30 novembre 1995. 92-43.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.963
Date de décision :
30 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section industrie), au profit :
1 / de M. G. A..., "EGR", demeurant : 34400 Saint-Nazaire de Pezan,
2 / de M. Z..., représentant des créanciers, demeurant ...,
3 / de M. Y..., administrateur, demeurant ...,
4 / de l'ASSEDIC/AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 6 février 1990 en qualité de maçon par M. A..., a été licencié le 23 novembre 1990 ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. A... soutient que le pourvoi est irrecevable, aux motifs que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile et que le mandataire de M. X... ne justifie d'aucun pouvoir spécial lui permettant de se pourvoir en cassation au nom de ce dernier ;
Mais attendu, d'une part, que la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X... le 7 septembre 1992 a interrompu le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif ;
que le mémoire, déposé le 29 juin 1993, a été produit dans les délais légaux ;
Attendu, d'autre part, qu'à la date du pourvoi, le mandataire de M. X... était muni du pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que l'inobservation de la procédure de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice qu'il appartient au juge du fond de réparer ;
Qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors même que cette dernière n'était pas contestée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en celles de ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 7 juillet 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers ;
Condamne les défendeurs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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