Tribunal Administratif d'Amiens, 15 février 2024. 2200369
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2200369
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 10 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Chalon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le président de la communauté de communes de la Thiérarche du centre a refusé de la titulariser et l'a radiée de ses effectifs ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Thiérarche du centre une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles 7 et 9 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été informée de ses droits préalablement au refus de titularisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février et 16 mars 2022, la communauté de communes de la Thiérarche du centre conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été retirée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 février 2022 devenu définitif, le président de la communauté de communes de la Thiérarche du Centre a procédé au retrait de la décision attaquée. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de la Thiérarche du Centre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par la communauté de communes de la Thiérarche du centre sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La communauté de communes de la Thiérarche du centre versera la somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de la Thiérarche du centre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes de la Thiérarche du centre.
Fait à Amiens, le 15 février 2024
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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