Cour de cassation, 16 mai 1988. 87-90.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.399
Date de décision :
16 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-Michel,
contre un arrêt rendu par itératif défaut le 1er octobre 1987 et par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de TOULOUSE, laquelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, destruction volontaire de biens appartenant à autrui, a dit non avenue l'opposition formée par le prévenu contre l'arrêt de défaut du 12 février 1987 l'ayant condamné de ces chefs à 6 mois d'emprisonnement et alloué des dommages-intérêts aux parties civiles constituées et qui a décidé en conséquence que cet arrêt du 12 février 1987 produirait désormais son plein et entier effet ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 494 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non avenue l'opposition formée par le prévenu contre l'arrêt du 12 février 1987 rendu par défaut à son encontre ; " alors que la déchéance pour non-comparution de l'opposant ne peut être prononcée que si elle a été demandée par l'une des parties au procès ; qu'en l'espèce ni le ministère public ni les parties civiles n'ont demandé que l'opposant soit déclaré déchu de son opposition ; que, dès lors, il appartenait à la Cour de réexaminer le fond et de s'expliquer sur les faits de la prévention en ce qui concerne M. Z... " ; Attendu que pour débouter Jean-Michel Z... de son opposition à l'arrêt de défaut du 12 février 1987 l'ayant déclaré coupable des faits délictueux visés à la prévention, la cour d'appel constate que Z... n'était pas présent à l'audience où il avait été assigné alors pourtant qu'il avait été régulièrement cité en mairie par l'huissier compétent et qu'il avait lui-même signé l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par cet officier ministériel l'avisant du dépôt de son assignation en mairie ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui n'avait pas à être saisie par une quelconque des parties présentes aux débats de demande spéciale concernant la constatation de l'itératif défaut et qui n'était pas contrainte de modifier la teneur de l'arrêt frappé d'opposition, a fait l'exacte application des articles 568, 512 et 494-1 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué du 12 février 1987 a déclaré le prévenu coupable d'avoir volontairement porté des coups, fait des blessures, commis des violences ou voies de fait sur les personnes de Gérard B... et de Michel A..., lesquels ont entraîné pour eux une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, ainsi que de destruction ou de détérioration volontaire de biens immobiliers ou d'objets mobiliers ; " aux motifs, repris du jugement, qu'à l'audience les prévenus ne contestaient pas le principe de leur culpabilité ; " alors qu'il résulte de l'exposé des faits du jugement, adopté par la Cour, que Z... avait contesté les menaces et les dégradations mais reconnu simplement qu'une bagarre générale avait éclaté, et que ses déclarations avaient été confirmées par C... qui avait reconnu avoir sorti un couteau, en avoir porté un coup à l'un des clients présents et être responsable des dégradations causées à l'enseigne ; qu'ainsi c'est en contradiction avec les déclarations des prévenus que les juges du fond, qui n'ont pas exposé les faits à propos desquels Z... aurait prétendument reconnu " le principe de sa culpabilité ", ont déclaré celui-ci coupable de l'ensemble des faits le concernant visés à la prévention " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... solidairement avec X... et C... à réparer les préjudices subis par M. B... et Mme Y... ; " alors, d'une part, que la Cour, qui n'a caractérisé à l'encontre de Z... aucun fait constitutif des délits qui lui étaient reprochés, n'a pas légalement justifié la condamnation à des réparations civiles ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des déclarations de C... qu'il a seul porté un coup de couteau au visage d'un des clients, et de celles de M. X... qu'il s'était battu avec l'autre ; qu'il s'ensuit qu'en aucun cas Z... ne pouvait être condamné à réparer un dommage qu'il n'avait pas occassionné " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour dire Z... coupable de violences et voies de fait ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours ainsi que de destruction et détérioration volontaire de biens appartenant à autrui, et pour allouer aux victimes de ces infractions partie des dommages-intérêts par elles réclamés, les juges du fond ont spécifié que l'ensemble des prévenus et notamment Z... n'avaient pas à l'audience contesté le principe de leur propre responsabilité, se bornant à en minimiser la portée et les conséquences ; Attendu qu'en cet état, et contrairement aux griefs des moyens, les juges ont donné une base légale à leur décision, tant au regard de l'action publique que de l'action civile ; Que, dès lors, ces moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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